‹ Traité de droit constitutionnel (volume 2)Chapitre 20 sur 82 · APPLICATION DE LA LOI DANS LK TEMPS · texte numérisé non relu

APPLICATION DE LA LOI DANS LK TEMPS

La règle no reçoit (ju'une seule exception dont on aper(;()it tout de suite la raison. Lorsqu'une lai, portée postérieurement à un fait délictueux d'après la loi en vigueur au moment où il a été commis, vient réduire la peine ou supprimer toute pénalité, le tribunal devra appliquer la loi postérieure. Il est de toute évidence que si le législateur a reconnu comme inutile ou excessive la peine prononcée par la loi ancienne, il est impossible d'appliquer encore cette loi ancienne.

Voici, à titre d'exemples, des applications exactes de la règle de la non-rétroactivité et de l'exception. La loi du 28 mars 1885 supprimant l'exception de jeu dans les marcliés à terme et la loi du 22 janvier 188G établissant la liberté du taux de l'intérêt en matière commerciale, ne se sont point appliquées aux contrats formés antérieurement cà leur promulgation et pour lesquels les intéressés ont pu, malgré la loi nouvelle, invoquer l'exception du jeu ou la nullité. Mais, au point de vue pénal, on leur a accordé la rétroactivité en tant qu'elles supprimaient les pénalités établies par la loi du 3 septembre 1807 sur le taux de l'intérêt et par les articles 421 et 422 du Code pénal sur les marcliés à terme ; elles ont mis fin à toute poursuite pénale, même pour les marchés antérieurs.

Le législateur, rarement il est vrai, donne parfois à la loi un etfet rétroactif en décidant que sa disposition s'appliquera à des actes juridiques faits antérieurement à sa pronuilgation. On peut cependant citer quelques exemples. La loi du 17 nivùse an 11 sur les successions décide (pi'elle s'appli({ue aux successions ouvertes depuis le 14 juillet 178Î), même licpiidées et partagées; et ainsi les partages faits sous l'application de la loi successorale antérieure sont anéantis. Il y a là vraiment un ellet rétroactif de la loi. On en trouve encore un exemple dans la disposition de l'article 17, § 2,

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n° 1, de la loi du 1"^ juillet 1901, qui déclare présumés faits à la congrégation et par conséquent sans valeur, sauf toutefois l'admission de la preuve contraire, les ventes, dons et legs faits à un membre de la congrégation, à moins que le bénéficiaire ne soit héritier en ligne directe du disposant. La règle de la non-rétroactivité exigerait que cette disposition ne s'appliquât qu'aux ventes, dons et legs faits à un congréganiste postérieurement au 1" juillet 1901. Or, il résulte certainement de l'article 18, § 7, que cette disposition s'applique aux dons et legs faits à des membres de congrégation antérieurement au l^'" juillet 1901. 11 y a donc là un effet rétroactif certain.

Cf. en ce sens, arrêt de la cour de cassation, 8 février 1904, S.,. 1905, 1, p. 17, et la note intéressante de Chavegrin. — On discute le point de savoir si l'effet rétroactif a été attribué aussi par la loi aux autres présomptions d'interposition de personne établies par l'article 17. Chavegrin [loc. cit.) estime que non, et il a raison : la rétroactivité étant contraire au droit, on ne peut l'appliquer que lorsque la loi le dit expressément; il semble bien qu'il n'en est pas ainsi pour ces présomptions. — La cour de cassation décide que la loi du {^"^juillet 1918, relative aux actes de l'état civil rédigés aux armées, est une loi rétroactive et non interprétative, qu'en conséquence elle ne permet pas de casser un arrêt rendu avant sa promulgation i^Cass. req., 20 janvier 1920, D., 1921, I, p. 129, avec une note de Rouast).On arrive à cette conséquence, quelque peu contradictoire, que l'arrêt n'est pas cassé et que cependant l'acte qu'il a déclaré nul est valable par suite de l'effet rétroactif de la loi.

Si la loi ne peut pas s'appliquer aux manifestations de volonté individuelle antérieures à sa promulgation, elle s'applique, au contraire, aux situations légales existant au moment de sa promulgation. On en a dit précédemment la raison. On reconnaît la situation légale à ce qu'elle est une situation générale et permanente ; elle est une situation de droit objectif. La situation de droit objectif sera modifiée par la loi, alors même qu'elle est née à la suite d'un acte juridique régulier d'après

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la loi en vi4»^iieur au moment où il a été fait. On ne peut ■point dire que la loi, en s appliquant à la situation légale déjà née, soit rétroactive, s'applique à un acte juridique antérieur à elle et en modifie les effets. On l'a dit déjà à plusieurs reprises : la situation légale n'est pas un etlet de cet acte; elle dérive directement de la loi ; la déclaration de volonté, même contractuelle, n'a été que la condition de l'application de la loi à telle ou telle personne; et la loi nouvelle modifie seulement cette situation. Par là, beaucoup de difficultés sont écartées.

Je n'ai pas à revenir ici sur les développements donnés au tome 1, relativement au caractère des situations légales ou de droit objectif, qui résultent directement de la loi ou qui naissent à la suite d'un acte juridique, condition d'application de la loi à une personne déterminée. La situation légale créée directement par la loi peut toujours être moditîée par une loi nouvelle. En cela, il n'y a point d'effet rétroactif. Il en est de même évidemment quand la situation légale, au lieu de naître directement de la loi, prend naissance après qu'un acte juridique a été accompli. Elle n'en reste pas moins une situation légale. Elle peut être moditîée par la loi nouvelle sans qu'on puisse dire que celle-ci ait un effet rétroactif. L'acte qui a été accompli n'est pas touché par la loi nouvelle, mais seulement la situation légale qui lui est consécutive. Née de la loi et non de l'acte, elle suit toutes les modifications de la loi. Si l'on avait compris cela, on aurait évité bien des controverses. 11 est facile de le montrer en indiquant quelques-unes des questions (ju'on a vivement discutées et dont la solution, si l'on se place à mon point de vue, apparaît logique et toute simple. Cï. t. 1, p. 221 et s.

Toutes les lois (pii modifient l'état et la capacité des personnes s'appliquent même aux personnes qui ont

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acquis cet état, et cette capacité avant la promulgation de la loi, alors même qu'elles ont acquis cet état ou cette capacité à la suite d'un acte de volonté. Si l'on suppose, par exemple, une loi modifiant l'état du citoyen français, elle s'applique, sans qu'il y ait par là efiPet rétroactif, à tous les Français et non pas seulement aux individus acquérant la qualité de Français après la promulgation de la nouvelle loi. Il en serait de même de la loi qui modifierait l'état des Français naturalisés; elle s'applique, sans qu'il y ait pour cela effet rétroactif, aux individus naturalisés avant la loi.

Mais il va de soi que la situation légale ne peut être modifiée que du jour où est portée la loi nouvelle. La loi ne peut pas s'appliquer à un acte fait, ni à une situation née régulièrement à une époque où elle n'existait pas encore. La situation légale, née régulièrement avant la loi nouvelle, subsiste telle quelle jusqu'à la promulgation de celle-ci. Elle ne peut être modifiée que pour l'époque qui suit la promulgation de la non--, velle loi. Cf. t. L p. 123 et s., 221 et s., 252 et s.

La question s'est posée pendant la guerre, à l'occasion de la loi du 7 avril 1915, autorisant le gouvernement à rapporter les décrets de naturalisation obtenus par d'anciens sujets de puissance en guerre avec la France. La situation de naturalisé français est incontestablement une situation légale ou de droit objectif. Elle n'a pas certainement pour cause créatrice l'acte de naturalisation. Celui-ci n'est que la condition d'application à une personne déterminée du droit objectif réglant le statut de naturalisé français. Par conséquent, la loi nouvelle qui modifie le statut de naturalisé s'applique à tous ceux qui ont été naturalisés antérieurement, sans qu'on puisse dire qu'elle ait pour cela un effet rétroactif. Avant la loi de 1915, l'état de naturalisé français ne pouvait être ni modifié ni retiré par un

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