‹ Traité de droit constitutionnel (volume 2)Chapitre 2 sur 82 · LA NATION-HKRSONNE ET LA NATION-ORGANE · texte numérisé non relu

LA NATION-HKRSONNE ET LA NATION-ORGANE

volonté générale, supérieure coninie telle aux volontés individuelles. Cette volonté générale est la volonté souveraine. La nation-personne possède la souveraineté originaire, une, indivisible et inaliénable.

Les textes qui consacrent ces principes sont : l'article 3 de la Déclaration de 1789 : u Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément » ; l'article l*"" du titre III, préambule de la constitution de 1791 : « La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible. Elle appartient à la nation; aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice o ; l'article 25 de la iJéclaration des droits de 1793 : « La souveraineté réside dans le peuple; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable » ; l'article 7 de la constitution de 1793; les articles 17 et 18 de la Déclaration des droits de Tan III; l'article 2 de la constitution de l'an 111 ; les articles 1" et 18 de la constitution de 1848; la résolution du 17 février 1871 et le préambule de la loi du 31 août 1871. On a montré au tome I, pages 422 et suivantes, les grandes lignes de l'évolution historique de laquelle est sortie cette théorie.

La nation personnifiée est donc titulaire de la souveraineté dans sa substance. Elle ne peut point l'aliéner, parce qu'en le faisant, elle s'aliénerait elle-même. Mais peut-elle, en retenant la substance de la souveraineté, déléguer cette souveraineté à des gouvei-nants mandataires, qui l'exerceront par représentation? Sur ce point, nos textes constitutionnels ne sont plus unanimes. La constitution de 1793, sans le dire expressément, avait écarté l'idée de la représentation ; ses auteurs, s'inspirant surtout de J.-J. Rousseau, étaient dominés par l'idée que la souveraineté ne peut pas plus être

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18 CHAPITRE I. LES ÉLÉMENTS DK l'ÉTAT

représentée qu'elle ne peut être aliénée. A cause de cela, ils avaient fait une large part au gouvernement direct. Au contraire, la constitution de 1791 avait posé le principe de la représentation : « La nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation. La constitution française est représentative ;les représentants sont le corps législatif et le roi » (lit. Uï, préamb., art. 2). Le même principe a été adopté explicitement ou implicitement par les constitutions de Tan III, de 1848, la loi du 20 novembre 1873 sur le pouvoir exécutif (loi dite du septennat) et les lois constilutionnelles de 1875. Mnis suivant les idées qui ont inspiré ces textes et qui sont encore dominantes dans la doctrine française, par la représentation la nation ne délègue qne les prérogatives, les attributs de la souveraineté; elle en conserve la substance.

Pour l'exposé de cette conception de la souveraineté nationale, lire surtout Esmein, Droit constitutionnel, 8e édit., 1921, revue par Nézard, I, p. 274 et s.

Théorie de la nation- organe. — A cette conception de la nation-personne, certains publicistes opposent une théorie que Ton peut appeler théorie de la nationorgane.

Elle est exposi'e surtout par Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 2^ édit., 1905, p. 409 et p. o66. Rapp. Saripolos, La démocratie et l'élection proportionnelle, 1899, II, p. 67 et s.; Orlando, Revue du droit public, 1891, I, p. 1 ; Gierke, Genossenschaftstheorie, 1887, p. 689, ei Jahrbïœher de Schmoller, 1883, p. 1882.

Les auteurs précités partent de l'idée que considérer la nation comme une personne titulaire de la souveraineté primaire, c'est créer une dnalité dans l'Ktat et c'est ruiner toute théorie juridique de TEtat. Dès lors, ils affirment que l'Etat seul est titulaire de la souveraineté, quç l'Etat est une collectivité corporative territoriale investie d'un droit de puissance, que le peuple, coordonné à l'effet de former un élément constitutif de

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