APPLICATION DK LA LOI DANS LK TK>1PS
décret. Pour des raisons de sécurité nationale, la loi de 1915 décide que la situation de naturalisé peut être retirée dans certaines conditions par le gouvernement. Ce faisant, la loi n'édicte point une disposition rétroactive; elle modifie simplement, ce qu'elle peut toujours faire, la situation légale de naturalisé.
Mais cette même loi du 7 avril 1915 contenait une disposition qui avait elle, au contraire, évidemment le caractère rétroactif. Aux termes de l'article 1'^'', § 2, le décret portant retrait de nationalité française fixe le point de départ de ses effets, sans toutefois pouvoir le faire remonter au delà de la déclaration de guerre. Et aux termes de l'article 2, § o, le retrait de naturalisation prononcé dans Thypothèse prévue par cet article produit de plein droit ses eiiets à dater de la déclaration de guerre. Il y a là incontestablement une disposition rétroactive, puisque la loi modifie une situation légale pour une époque où elle n'était pas encore promulguée. Évidemment il y avait des raisons d'intérêt national à édicter pareille, mesure; mais cela ne fait pas qu'il n'y ait là une atteinte au principe de la nonrétroactivité.
Cf. l'exposé des motifs du projet de loi, 22 décembre 1014, J. off'., Chambre, 1914, Doc. pari., p. 2175 ; le rapport de M. Maurice Bernard, 19 janvier 1915, i6irf., 1915, p. 42; le très intéressant article de Jèze qui montre très nettement l'impossibilité de justifier juridiquement l'efTet rétroactif donné au retrait des naturalisations, Hcvuc du droit public, 1916, p. 16 et s.
La loi qui modifie les conditions de la jouissance et de l'exercice de l'électorat et de l'éligibilité s'applique, sans qu'il y ait là un effet rétroactif, aux individus ciyant, dès avant la promulgation de la loi, la jouissance et l'exercice de l'électorat et de l'éligibilité. Il y a là encore une situation légale qui peut être modifiée à chaque instant en plus ou eu moins par une loi nouvelle.
208 CHAPITRE H. LES FONCTIONS DE l'ÉTAT
La cour de cassation (Chambre des requêtes) a fait une application très juste de cette solution. Elle a décidé que depuis la loi du 29 juillet 1913, qui ne permet l'inscription sur la liste électorale d'une commune que des citoyens qui, n'y étant point domiciliés ou résidants, y auront été inscrits depuis cinq ans au moins au rôle d'une des quatre contributions directes ou au rôle des prestations en nature, nul ne peut non seulement être inscrit, mais même éti'e maintenu sur la liste électorale, son inscription antérieure eût-elle été faite régulièrement en vertu de la loi du 5 avril 1884, s'il ne réunit pas les conditions exigées par la loi de 1913 {Le Temps, 28 mars 1914).
Les lois qui modifient l'état et la capacité des personnes s'appliquent à toutes celles déjà nées et ayant un état et une capacité réglés par la loi antérieure, et cela toujours pour la même raison. L'état et la capacité constituent une situation légale que la loi peut h tout instant modifier ; peu importe qu'elle dérive directement de la loi ou qu'elle naisse pour une personne déterminée à la suite d'un acte qui la conditionne, comme par exemple le mariage, le contrat de mariage, la reconnaissance ou la légitimation d'un enfant naturel. C'est ainsi que Plaiiiol commet une erreur quand il indique (t. I, n° 250), comme ayant un effet rétroactif, la loi du 13 juillet 1907 sur la capacité de la femme mariée, déclarée applicable même au contrat de mariage antérieur à sa promulgation. La capacité de la femme mariée ne dérive pas de son contrat de mariage, mais de la loi ; le contrat de mariage n'est que la condition de l'application de la loi sur la capacité de la femme.
De même si le législateur modifie la situation des enfants naturels reconnus, la loi s'appliquera même à ceux dont la reconnaissance est antérieure à la loi nouvelle. Il en a été ainsi de la loi du 29 mars 1896 qui est venue modifier l'état des enfants naturels reconnus an point de vue de leurs droits héréditaires. Toute loi qui modifie le régime légal du mariage s'applique, sans qu'il y ait pour cela effet rétroactif, à tous les gens