‹ Traité de droit constitutionnel (volume 2)Chapitre 33 sur 82 · LA PRÉTENDUE FONCTION EXKCITIVE · texte numérisé non relu

LA PRÉTENDUE FONCTION EXKCITIVE

h la page 448 et que j'ai plus haut rapporté. Mais peu importe : l'essentiel, c'est qu'llauriou reconnaît maintenant avec moi que s'il y a un pouvoir exécutif, il n'y a pas de fouction executive. Il estime qu'il existe une 'fonction gouvernementale distincte de la fonction administrative et qu'elle est caractérisée par celaqu'elle est une fonction de centralisation, et qu'elle agit par voie de contrainte directe. Je me suis déjà expliqué sur l'emploi de la contrainte. J'ajoute iju'il est impossible de caractériser une fonction juridique en disant qu'elle est une fonction de centralisation. Tout gouvernement a évidemment en fait une tendance centralisatrice ; les individus qui détiennent la plus grande force ont naturellement tendance à la conserver, à l'accroître et à écarter tous les facteurs susceptibles de la diminuer. Mais cela ne peut point évidemment servir à caractériser juridiquement les actes qu'ils font en vue de ce but.

Enfin Hauriou dit {loc. cit., p. 477, note 1, al. 2, qu'il n'est pns d'accord avec moi quand j'admets « que le pouvoir exécutif est de même nature que le pouvoir administratif ». Mon cher collègue et ami m'a bien mal lu. Tous mes efforts, en efTet, tendent à démontrer que la notion de pouvoir ne répond à rien de réel et qu'il faut, par conséquent, éliminer et le mot et la chose. Je dis seulement, et je ne crois pas qu'llauriou ait démontré le contraire, que les actes que l'on veut faire rentrer dans la prétendue fonction executive ou gouvernementale sont, au point de vue matériel, ou des actes législatifs, oyi des actes administratifs, ou des opérations matérielles.

Je conclus donc définitivement qu'en se pla(;ant au point de vue matériel et juridique, on ne peut distinguer que trois fonctions de TÉtat : la fonction législative, la fonction administrative et la fonction juridictionnelle, chacune d'elles ayant les caractères déterminés aux paragraphes précédents.

CHAPITRIÎ 111

LES ORGANES DE L'ETAT

§ 33.. — Les gouvernants et les agents.

J'emploie cette expression, les organes de l'Etat, parce qu'elle est passée dans l'usage et parce qu'elle est commode. Mais il va de soi que dans la conception réaliste de l'Etat elle n'est pas exacte. Puisque l'Etat n'est pas une personne naturelle, puisqu'il n'est même pas une personne juridique, il n'y a, il ne peut pas y avoir à" organes de l'Etat, ni au sens biologique, ni au sens juridique. On étudiera plus loin la théorie juridique de l'organe et l'on montrera ce qu'il en faut penser. Dès à présent, je dis que dans la conception réaliste de l'État, et en fait, il y a seulement des individus ou des groupes d'individus qui exercent les ditlerentes fonctions étatiques. Us expriment une volonté qui est la leur, et non point celle d'une prétendue personne collective dont ils seraient les organes. Par conséquent, il n'y a point à édifier une théorie juridique sur les rapports qui existeraient entre la prétendue personne collective que serait l'Etat et les individus humains qui veulent et qui agissent dans le domaine du droit public.

Mais cependant, s'il n'y a point à édifier une théorie juridique de rapports qui ne peuvent exister puisque l'un des

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