COMPOSITION DU CORPS DKS CITOYENS
natalité française. 11 suffit de marquer nettement que le vote plural n'est pas, en soi, contraire à la notion de souveraineté nationale et que l'on peut logiquement, en elfet, soutenir que le vote familial est le seul système électoral qui réalise vraiment le suO'rage universel intégral, puisque par lui seulement il peut y avoir autant de sull'rages émis qu'il y a d'unités composant la collectivité nationale.
Dès 1911, l'abbé Lemire déposait une proposition de loi « tendant à assurer à la famille les droits électoraux » (J. off.. Doc. par/.. Chambre, 1911, p. 2200). Rapprochez la proposition relative à la réforme électorale de MM. Ad. Giraud et Charles Bauqiiier (J. off".. Doc. pari., Chambre, 1912, p. 168). L'abbé Lemire a repris sa proposition en 1914 {ibiiL, 1914, p. 2068). Une proposition analogue a été faite au sénat, en 1914, par M. Martineau (J. off., Doc. pari.. Sénat, 1914, 635), et en 1919, parM. de Las Cases ibicL, 1919, p. 505;. .Une proposition de loi, due à l'initiative de M. Roulleaux Dugage, signée de 200 députés, et tendant à l'établissement du vote familial a été faite en 1920 à la chambre [J. off., Doc. pari. Chambre, 1920, p. 92 et p. 3319).
L'électeur'exerce donc une fonction publique ; mais Qii même temps, en ce qui concerne cette fonction même, il a une situation objective légalement protégée. Dans la terminologie courante, on dit que s'il est investi d'une fonction il est en même temps titulaire d'un droit. Expression inexacte et dangereuse, parce qu'elle semble reconnaître à l'électeur un droit subjectif. Or telle n'est pas la vérité. S'il avait un droit subjectif, au sens vrai du mot, lui seul pourrait mettre en mouvement les voies de droit ouvertes pour le faire valoir. Il serait libre d'y renoncer; il pourrait à son gré l'exercer ou non. En disant (juil est dans une situation légale objective, on explicpie comment l'électeur ne peut renoncer à sa situation, comment elle peut être à tout moment modiliée par une loi nouvelle, comment enfin, s'il peut agir lui niômepour s'en assurer les prérogatives, d'autres personnes que lui peuvent aussi intervenir.
452 CHAPITRE III. — LES ORGANES DE l'ÉTAT
Au cas de contestation sur l'électorat, la question posée au juge est une question de droit objectif, une question de légalité violée. Le procès électoral rentre dans la catégorie du contentieux que j'appelle objectif et dont la nature a été déterminée aux paragraphes 28 et 31 . Cela explique notamment comment la demande en inscription sur la liste électorale ou en radiation peut être formée, non seulement par l'intéressé, mais encore par tout électeur inscrit sur la liste électorale de la circonsci'iption, comment l'appel peut être formé même par une partie qui ne figurait pas au procès en première instance (Décr. organique 2 février 1852, art. 19-22). Le juge ayant alors pour mission de résoudre une question de droit objectif, sa décision aura une portée générale; elle sera opposable à tous et pas seulement aux parties qui ont figuré à l'instance. Elle sera opposable à l'intéressé bien qu'il puisse se faire qu'il n'ait pas été partie à l'instance, puisque, on vient de le dire, tout électeur inscrit sur la liste de la circonscription peut saisir le juge du premier degré et le juge d'appel. Tout cela serait inexplicable si l'on voyait dans l'électoral un droit subjectif au sens classique et traditionnel.
Le caractère de l'électorat, considéré à la fois comme un droit et une fonction, est généralement admis par les auteurs français, notamment par Esmein, Droit constitutionnel, 7^ édit., 1921, I, p. 354 et s. — Cf. Luigi Rossi, Sulla natura juridica del diritto elettorale politico, 1908; Michoud, Théorie de la personnalité morale, l'^e partie, 1905, p. 287. llauriou écrit : « Les électeurs agissent en vertu d'un droit d'autonomie, et c'est pour cela que le droit de suffrage est véritablement un droit individuel » [Droit public, 1910, p. 463).
Sur la nature de la procédure tendant à l'inscription sur les listes électorales et sur le rôle de la commission municipale de revision, cf. Ferron, Note sous Alger, 15 février 1901, S., 1904, II, p. 17, et Jèze, Revtie du droit public, 1905, p. 759, à propos du jugement du tribunal des conflits du 22 juillet 1905, attribuant à la commission municipale de revision des listes électorales le
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caraclt'Te do Juridiction judiciaire. — CI', mon volume intitulé : L'État, les gouvernants et les agents, 1903, chap. i.
Les auteurs cjui admettent la théorie de la nation-organe ne voient naturellement en général dans l'électorat qu'une fonction, l/électeur est membre de la nation; il est un organe-membre, et comme tout organe il n*a point de droit subjectif; il est seulement un des instruments par lescjuels l'Etat exerce ses droits. Si l'électeur paraît avoir un droit, ce n'est qu'une apparence ; il y a seulement un réflexe du droit constitutionnel objectif. Cf. en ce sens Laband, Droit public, édition irançaise, 1900, I, p. 495; Orlando, Fondement de ta représentation politique, Hecue du droit jniblic, l«9o, I, p. 21; Posada, Diritto politico, 1893, I, p. 372; Saripolos, La démocratie et l'élection proportionnelle, 1899, II, p. 93. Cette solution paraît seule logique.
Cependant, Jellinek, (jui enseigne la théorie de la nationorgane, admet que l'électorat est à la fois une fonction et un droit. Oui, dit le savant professeur, l'électeur est un fonctionnaire, et quand il vote il exerce un droit, dont le seul titulaire est l'État; mais il a cependant un droit subjectif; ce n'est pas le droit de voler, c'est le droit d'être reconnu par tout le monde, même pai* l'État, comme ayant une qualité qui lui peimet d'exercer la fonction de voter (Jellinek, System der subjektiien ôffentlichcn Ucchte, 2*= édit., 1905, p. 146'. Cf. dans un sens analogue, Michoud, Théorie de la personnalité morale, 1905, p. 287. Celte doctrine de Jellinek a été très vivement critiquée par Laband, Droit public, édition française, 1900, ï, p. 495, note 1. Jellinek répond à ces criti(iues dans son livre Allgemcine Staatslehrc, 1900, p. 382, note 1, et 2'= édil., 1905, p. 408, note 2. 11 nous semble que la théorie de Jellinek est diflicilement compatible avec la conception de la nation-organe, qu'avec cette idée on ne peut voir logi(|uement dans l'électeur qu'un fonctionnaire exerçant un droit dont le seul titulaire est l'Étal, et (ju'ainsi, au point de vue de la logique, Laband a raison contre Jellinek.
§ 37. — Le suffrage des femmes.
Depuis la guerre, la [)lnpart des pays admettent le snllVaiie des femmes. On ne peut guère citer que les pays latins, comme la France, l'Italie, l'Kspagne, (pii, tout en [)rati(piant le sulFrage universel, refusent à la
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femme de participer à l'exercice des droits politiques. Si le sutiVage des femmes s'est imposé en Amérique, en Angleterre, en Allemagne, dans les pays du Nord de l'Europe, comment expliquer que la France, qui a été l'initiatrice du suffrage universel, n'admette pas encore la capacité politique de la femme et qu'à cet égard le parlement français se soit borné à une manifestation platonique, provoquée par une équivoque et qui probablement longtemps encore n'aura pas de lendemain?
On ne peut méconnaître qu'il n'y a pas de raison logique à cette incapacité politique de la femme. Elle ne peut s'expliquer que par une survivance d'un état social antérieur où les femmes réservées aux fonctions de l'économie domestique devaient rester étrangères aux choses de la vie publique, apanage exclusif de l'homme. A celui-ci, la vie du forum et les affaires publiques, à la femme, la vie du foyer, les soins du ménage, l'éducation des enfants. Association féconde dans laquelle la femme n'avait ni le moins beau rôle, ni la moindre activité.
C'était la conception romaine et chrétienne du rôle de la femme, conception exprimée tout à la fois dans les épîtres de saint Paul et dans les œuvres du jurisconsulte Ulpien. (( Je ne permets pas, écrit saint Paul, à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam fut formé le premier et Eve ensuite et ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais la femme... Cependant elle sera sauvée en devenant mère si elle persévère dans la foi, dans la charité et dans la sanctification avec modestie » (V^ épître à Timothée). Ulpien écrit qu'à raison de la pudeur qui convient à leur sexe, les femmes ne peuvent point exercer les offices virils, « îie virilibus offîciis fungantur » et encore, « feminae ah omnibus offîciis civilihus vel publicis remotœ sunt » (De regulis juris, IV, 17).
§ 37. — LK SUFFRAGE DKS FEMMKS 455
Cette conception, qui a persisté dans les pays latins, ne répond plus à l'état moral et écononiicjue de nos sociétés. Sans doute Esniein écrit : « L'exclusion des femmes n'est point arbitraire. Elle dérive d'une loi naturelle, de la fondamentale division du travail entre les deux sexes, qui est aussi ancienne, sinon que l'humanité, du moins que la civilisation. 11 est aussi peu raisonnable de réclamer pour elles le sutlVage politique qu'il le serait de vouloir les assujettir au service militaire » [loc. cit., p. 8G4).
Je ne méconnais pas la division du travail entre les sexes; elle est fatale et Esmein aurait pu dire qu'elle est aussi ancienne que l'humanité. Mais elle conduit seulement à ceci qu'on ne peut confier ni aux hommes, ni aux femmes des fonctions que leur nature sexuelle les empêche d'accomplir. Il faudrait donc prouver que sa constitution physique et intellectuelle rend la femme incapable d'exercer les fonctions politiques. Or, il est bien certain que nul ne rapporte cette preuve. A l'époque où la femme restait confinée au foyer domestique et n'était en rien associée à l'économie publique, on pouvait comprendre son incapacité politique. Aujourd'hui, surtout depuis la guerre, il n'en est plus ainsi. Qu'on le veuille ou non, la fçmnie est intimement mêlée à l'économie et à la vie publiques; elle travaille à l'atelier, à l'usine, dans les grands magasins, dans les comptoirs, dans tous les services publics. On peut dire qu'il n'y a pas un des rouages de la vie économique du pays à la marche du([uel les femmes ne collaborent pas. Elles paient les impôts; si elles ne portent pas les armes, elles donnent des enfants au pays.
Ajoutons qu'une transformation se prépare, dans notre pays particulièrement, qui amènera fatalement la participation des femmes aux fonctions politiques. Les progrès du mouvement svndicaliste amèneront, dans un
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avenir très prochain, une représentation politique des syndicats professionnels, une représentation syndicale. Elle viendra se juxtaposer à la représentation des individus. Les femmes comme les hommes seront ellesmêmes groupées en syndicats professionnels. Le mouvement commence à se dessiner d'une manière très nette. Si le législateur est conduit par la force des choses à organiser la représentation syndicale, il ne pourra pas évidemment ne pas faire une part à la représentation des syndicats féminins.
Ainsi la cause de l'incapacité des femmes est temporaire et contingente, et je considère comme générale, profonde et irrésistible, l'évolution des sociétés modernes vers l'accession des femmes aux fonctions politiques.
Ni l'Assemblée nationale de 1789, ni la Convention ne songèrent un seul instant à accorder l'électorat aux femmes, bien que la Convention vît dans l'exercice des droits politiques un droit naturel de tout être humain. Bien plus, la question s'étant expressément posée devant elle dans la séance du 9 brumaire an II à la suite de troubles provoqués au marché des Innocents par quelques femmes « se disant jacobines, d'une société prétendue révolutionnaire », la Convention vota un décret défendant les clubs et les sociétés populaires de femmes sous quelque dénomination que ce soit.
Le code civil, par la place subordonnée qu'il donne à la femme dans la famille, par le devoir d'obéissance qu'il lui impose envers son mari, par l'incapacité civile dont il frappe la femme mariée, vint donner une nouvelle force à la tradition romaine et chrétienne et reculer à une date lointaine l'accession des femmes à la vie politique. De fait, quand en 1848 on proclame et on organise le suffrage universel, la question du sufirage des femmes ne se pose même pas.
On peut dire que la question des droits politiques de