‹ Traité de droit constitutionnel (volume 2)Chapitre 4 sur 82 · LA VOLONTÉ DKS GOUVERNANTS · texte numérisé non relu

LA VOLONTÉ DKS GOUVERNANTS

été faites et pourraient encore m'êti-e faites à cet égard. Hauriou (Droit /juôiic, V" édit., 1910, p. 79j m'appelle « anarchiste de la chaire ». Une doctiine anarchiste est toute doctrine qui dit ({iie dans la société il ne doit pas y avoir de gouvernement, qu'il ne doit pas y avoir de distinction entre gouvernants et gouvernés, mais seulement des individus ou des groupes égaux et développant librement leur activité propre. Telles sont, par exemple, les théories de Max Stirner, de Bakounine. Or, une pareille doctrine repose sur une conception a priori ; elle est aussi extra-scientitique que la doctrine de la souveraineté nationale et.de la puissance publique. Je reviens toujours à cette affirmation qui est la constatation d'un simple fait : Texistence des gouvernements est la conséquence de la différenciation qui se produit naturellement dans toute société entre les forts et les faibles. Nier ce fait, c'est nier l'évidence : toute doctrine anarchiste proprement dite va contre l'évidence des faits.

La puissance gouvernante existe donc, et ne peut pas ne pas exister. Seulement, je nie qu'elle soit un droit. J'affirme que ceux qui détiennent cette puissance détiennent nne puissance de fait et non pas une puissauce de droit. En disant qu'ils n'ont pas la puissance publique, je veux dire ({u'ils n'ont pas le droit de formuler des ordres et que les manifestations de leur volonté ne s'imposent pas comme telles aux gouvernés.

Ce qui résulte de là, c'est que les déclarations de volonté des gouvernants n'ont de valeur que dans la mesure où elles sont conformes .i la règle de droit, dont j'ai tenté au tome 1 de déterminer le fondement, et qui s impose à tous les membres d'une même société, parce qu'elle est comme l'armature de cette société ; cette idée sera développée au chapitre suivant. Dès à présent, je dis que dans ma conception la loi n'a point le

caractère d'un ordre donné par le parlement et s'imposant parce que c'est le parlement qui la formule. Les 900 individus qui composent le parlement ne peuvent point me donner d'ordre ; la loi ne s'imposera à l'obéissance des citoyens que si elle est l'expression ou la mise en œuvre d'une règle de droit; et le devoir des gouvernants est d'organiser le corps législatif de manière que soient réunies toutes les garanties possibles qu'il ne sorte pas de cette mission. La décision juridictionnelle n'a de valeur que dans la mesure où elle sera conforme au droit, soit qu'elle fasse application d'une règle de droit, soit qu'elle constate l'existence d'une situation juridique subjective. L'acte administratif enfin ne sera point revêtu d'un caractère propie parce qu'il émane des gouvernants et de leurs agents ; l'acte administratif n'aura d'effet que si les conditions normales et générales de tout acte juridique sont réunies (cf. t. I. chap. lll); ainsi disparaît le caractère régalien de l'administration.

Et c'est là une conception purement objective du droit public. Les déclarations de volonté des gouvernants ne sont plus l'exercice d'un droit dont une personne souveraine serait titulaire : ni cette personne, ni ce droit n'existent. Les déclarations de volonté des gouvernants ont une valeur sociale dans la mesure où elles sont conformes à la règle sociale, au droit ohjeclif, et seulement dans cette mesure.

Vous détruisez, s'écrie-t-on, le principe d'autorité; et c'est là une œuvre antisociale. Le reproche n'est pas fondé. Je ne détruis rien; je constate seulement le néant d'un prétendu principe vide de sens et de contenu, et j'affirme énergiquement le devoir impérieux des gouvernants d'agir socialement et le devoir non moins impérieux desgouvernés de leur obéir s'ils agissent ainsi ; et voilà le principe qui, au point de vue social, est seul vraiment fécond.

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