LE SLTFRAGK DES FEMMES
30 ans d'Asre et ayant soit la qualité d'électeur pour les aduiinistrations locales, soit la (jualilé de femme d'un électeur aux administrations locales. On doit rappeler que pour être électeur aux adniinistrations locales, il faut être depuis six mois propriétaire ou locataire d'une terre ou d'une habitation quelconque, c'est-à-dire avoir un domicile tixe. Le nouvel acte électoral conférait ainsi le droit électoral -^ (i.OOO.OOO de femmes environ, qui ont pris [)art aux élections de la chambre des communes faites en 1918.
Du jour où l'électorat politique était en Angleterre conféré aux femmes, il était évident qu'elles obtiendraient avant peu l'éligibilité au parlement. Le 23 octobre 1918, M. Herbert Samuel, du parti libéral, présentait h la chambre des communes la motion suivante : « La chambre est d'avis qu'il est désirable de voter immédiatement un bill à l'etret de rendre les femmes éligibles comme membres du parlement. » Après une longue et vive discussion, la motion était votée à une grande majorité. A la suite de ce vote, un bill dans le même sens était présenté à la chambre des communes et voté par elle en troisième lecture, le 6 novembre 1918. Il était adopté aussi par la chambre des lords, qui repoussait cependant un amendement de lord Haldane tendant à conférer aux femmes l'éligibilité, même à la chambre des lords. (Juoi qu'il en soit, la réforme du 0 février 1918 a été ainsi complétée par la loi de novembre 1918 consacrant l'éligibilité des femmes à la chambre des communes. Il est à noter que la loi ne fixe pas l'Age de l'éligibilité et que, par suite, les femmes qui ne sont éleotrices qu'à 30 ans pourraient être légalement élues A l'Age de 21 ans.
Le parlement angLais ne devait pas en rester là, et la force logique du principe devait l'amener à supprimer toutfî cause d'incapacité d'accès aux fonctions publi-
462 CHAPITRK III. — LES ORGANES DE l'ÉTAT
ques à raison du sexe. De fait, une loi de 1920 a décidé « qu'était supprimée toute disqualification à raison du sexe ». Maintenant les femmes anglaises peuvent exercer toutes sortes de fonctions, même judiciaires et, en fait, il y en a déjà qui sont investies de ces hautes fonctions. La question s'est posée de savoir si la conséquence de cette loi n'était pas pour les femmes la possibilité de siéger à la chambre haute. Le 3 mars 1922, la commission des privilèges de la chambre des lords a reconnu ce droit à la vicomtesse Rhonda et comme conséquence de cette décision, la chambre des lords lui a attribué ce droit.
Sur l'électorat et réligibihté des femmes en Angleterre, cf. Chronique constitutionnelle d'Angleterre, Revue du droit public, 1918, p. 97 et 529.
Les pays du Nord de l'Europe ont tous, à l'heure actuelle, le suffrage des femmes.
Dès le 21 juillet 1906, l'empereur de Russie a sanctionné la loi établissant en Finlande le suffrage universel. Le droit de vote est accordé à tous les citoyens finlandais de l'un ou de l'autre sexe à^és de 24 ans. Tous les électeurs sont éligibles sans condition de sexe. Les femmes ont aussi le droit de suffrage aux élections municipales. Les femmes finlandaises prennent une part très active à la vie politique. Mais par tactique peu de femmes ont été élues au parlement. En 1907, il y en avait 18; en 1908, il y en avait 25 dont la moitié étaient mariées et mères.
En Norvège, la loi du 14 juin 1907 a donné aux femmes le droit de suffrage politique, mais cependant pas dans les mêmes conditions qu'aux hommes, pour lesquels depuis la loi du 29 mars 1906 existe le suffrage universel. Toute femme norvégienne âgée de 25 ans accomplis a le droit de voter, à la condition qu'elle ait payé à l'Etat ou à la commune l'impôt à raison d'un revenu annuel d'au moins 400 couronnes (533 francs)
s 37. — LK SlFFHAGb: l)i:S FE.MMKS 463
pour les villes et 300 couronnes (400 iVctucs) pour les campagnes. Si la femme est mariée et vit en communauté de biens avec son mari, il suffit que celui-ci ait payé l'impôt. On estime que cette loi accorde le droit de sutlVage à 300.000 femmes environ. Cf. Vialatte, La vie politique dans les deux 7))ondes, 1, 1908, p. 250.
La loi danoise du 28 avril 1908 donnait aux femmes l'électorat municipal. La constitution du 4 juin 1915 établit le môme régime pour les hommes et ])our les femmes. Elle accorde l'électorat politique et l'électorat municipal à tout homme et toute femme i\gés de 25 ans.
D'après la réforme constitutionnelle suédoise de 1919, les femmes ont l'électoral à l'âge de 23 ans.
Aujourd'hui, en Allemagne, les femmes ont les mêmes droits d'clectorat et d'éligibilité que les hommes. Au mois de février 1917, une pétition était faite au ministre de l'Intérieur de Prusse tendant à ce que, à raison des services qu'elles rendaient pendant la guerre, les femmes fussent admises à voter dans les élections municipales et administratives. Après la révolution de novembre 1918 et la chute du gouvernement impérial, la constitution de Weimar du 11 août 1919, dont les auteurs prétendent qu'il n'en est pas de plus démocrati([ue, est venue assimiler complètement les hommes et les femmes au point de vue des droits politiques. L'article 109 de la constitution nouvelle formule le principe général dans les termes suivanis : « Tous les Allemands sont égaux devant la loi. Hommes et femmes ont en principe les mômes droits et les mômes devoirjj civils. » Faisant application de ce [)rincipe, l'article 22 de la constitution porte : « Les députés (au Ueichstag) sont choisis au suliVage universel égal, direct et secret de tous hommes et femmes de plus de 20 ans sur la base de la représentation proportionnelle. » La constitution de Weimar va môme plus loin. L'article 17 impose en ell'et à tous
464 CHAPITRE m. LES ORGANES DE l'ÉTAT
les pays dont la réunion forme le Reich « d'avoir une constitution d'Etat libre, la représentation du peuple devant être élue au suffrage universel égal, direct et secret par tous les Allemands d'empire, hommes et femmes, selon le principe de la représentation proportionnelle ».
Sur la constitution allemande du 11 août 1919, cons. J. Dubois, La constitution allemande de 1949, avec une préface de Larnaude, 1920; Errera, La nouvelle constitution de l'empire allemand, Revue du droit public, 1920, p. 138 et s. ; R. Brunet, La constitution allemande du 11 août 1919, avec une préface de J. Barthélémy, 1920; Giese, Die Verfassung des Deutschen Reiches von 41 august 1919; Arnd, Reichsverfassung. 1919; Stier-Somblo, Reichsverfassung,
La nouvelle constitution de la République prussienne du 30 novembre 1920 accorde le droit électoral dans les mêmes conditions aux hommes et aux femmes : « Sont électeurs tous les Allemands et Allemandes âgés de plus de 20 ans qui ont leur domicile en Prusse » (art. 4, § 1). Cf. Redslob, Texte et commentaire de la constitution prussienne du 30 novembre 1920, Revue du droit public, 1921, p. 177.
La nouvelle Autriche a elle aussi adopté le suffrage des fenmies. L'article 7 de sa constitution formule le principe général de l'égalité politique et civique : « Tous les citoyens fédéraux sont égaux devant la loi. Il n'existe aucun privilège de naissance, de sexe, de profession, de classe ou de confession. » L'article 26, § 1, accorde expressément le droit électoral aux femmes exactement dans les mêmes conditions qu'aux hommes. « Le conseil national est él-u par le peuple de la Fédération autrichienne d'après les principes de la représentation proportionnelle sur la base du vote égal, direct, secret et personnel des hommes et des femmes qui auront accompli leur vingtième année avant le 1" janvier de l'année de l'élection. » L'éligibilité est accordée à tout électeur homme ou femme qui a accompli sa vingt-
§ 37. — LE SUFFRAGE DKS FEMMKS 465
quatrième année avant le l"" janviei' de l'année de l'élection (art. 20, § 4).
(Ui tiouveia la traduction complète de la constitution ft'dérale {lulricliienuo du f*" octobre 1920 et de la loi de la ni»^nie tlate, concernant le passage à une constitution fédérale, dans la Revue du droit public. 1921, p. 260 et 305.
La charte constitutionnelle polonaise du 17 mars 19*21 accorde l'électc^'at à tous les citoyens âgés de 2\ ans accomplis, sans distinction de sexe, [.a loi tchécoslovaque du 2*.) février 1920 (art. 8-15) déclare n'établir aucune distinction entre les sexes, ni pour l'électorat, ni pour l'éligibilité.
Aux États-Unis, l'incapacité politique de la femme fut d'abord la règle générale. Le premier Etat qui adopta l'électorat des femmes fut le Wyoming. Plein d'admiration pour son expérience, le parlement du Wyoming crut devoir envoyer en 1894, h tous les parlements du monde, une adresse commençant par ces mots : « Attendu que sans l'aide d'une législation oppressive, sans causer aucun dommage, le sutfrage féminin a contribué à bannir de l'État la criminalité, le ]iaupérisme et le vice... » (Cité d'après Turgeon, Le fémini^me, p. 23).
Divers Etats, à l'exemple du Wyoming, ont successivement adopté l'électorat des femmes: le Colorado, l'Utah, rblaho et, à ime épo((ue plus rapprochée, le W^ashington, en 1910; la Californie, en 1911; l'Orégon, l'Arizona, le Kansas. le Michigan, en 1912; le Nevada et ri'ltat de Xew-Vork, en 1913; le Massachuselts, en
Entin le sullVagedes femmes est actuellement un principe de la constitution fédérale elle-même. An mois de février 1919, le congrès des Etats-Unis votait la disposition suivante qui devait devenir le 19' amendement à la constitution fédérale : <« Le droit de vote ne sera refusé Dlguit. — II 30
466 CHAPITRE III. LES ORGANES DE l'ÉTAT
à personne pour raison de sexe. » Mais ce n'est qu'au mois d'août 1920, par le vote de la chambre des représentants du Tennessee, que ce texte a obtenu la majorité des trois quarts des Etats exigée par le chapitre v de la constitution fédérale, et est devenu amendement constitutionnel faisant partie intégrante de la constitution. Il a été promulgué le 26 août 1920. Il ne peut être désormais abrogé ou modifié que suivant la procédure de la revision constitutionnelle. Par application de ce texte, 20.000.000 de femmes ont acquis la capacité électorale et ont pu prendre part à l'élection présidentielle du mois d'octobre 1920.
Sur Télectorat des femmes aux États-Unis, cons. Busnliell Hart, Act^ial governement, p. 70; Hanson Robinson, Le mouvement féministe aux États-Unis, Revue politique et parlementaire, 1898, XVII, p. 2o9.
En Australie, l'électorat et l'éligibilité des femmes étaient admis dans l'Australie du Sud et dans l'Australie Occidentale dès avant 1902, date de la constitution fédérale. Ils ont été admis par la Nouvelle-Galles du Sud en 1902, par la Tasmanie en 1903 et par le Queensland en 1905. Seul l'Etat de Victoria ne les a pas encore adoptés ; la chambre haute y a toujours repoussé les bills présentés en ce sens et votés par la chambre basse.
Cf. Harrisson Moore, The constitution of the Commonwealth of Australia, 1908, p. 108 et s.
Les publicistes sont d'accord pour constater les heureux résultats du suffrage féminin en Australie. C'est sous l'influence des femmes que fut élaborée et votée l'excellente législation australienne pour la protection des ouvrières, et aussi la législation protectrice des enfants. Les femmes ont pris une part importante à la lutte contre la passion du jeu et au vote de la loi sur les retraites générales pour la vieillesse. Le suffrage
^ 37. — LK SITFRAGK DES FKMMES 467
des femmes aurait aussi relevé le niveau nioral dans le parlement.
Cf. Roilolphe Broda, Documents du progrés, ju'\\\ei 1909, p. 3; Katarine Pritchard, ibid., p. 16.
La Nouvelle-Zélande a l'électorat des femmes depuis 1892. Mais elles ne sont pas éligibles au parlement. Les fonctions municipales leur sont accessibles. Les femmes de la Nouvelle-Zélande travaillent à faire leur éducation politique. Elles se sont réunies dans une vaste association appelée National coitncil of the H'omen of NewZealand. 11 semble même que leurs occupations politiques les détourneraient de leurs devoirs familiaux (Dépêche de Wellington dans le Temp'>, 15 août 1909). Mais on s'accorde à reconnaître que c'est k l'action politique des femmes qu'est due toute la législation antialcoolique.
Cf. Miss Charnier, Revue d'économie politique, 1908, p. 778; Rodolplie Broda, Documents du progrès, iuiUei 1909, p. 7.
On a déjà dit au paragraphe 36 qu'en Belgi(iue, aux termes de l'article 2 de la loi du 9 mai 1919 et de l'article 47, §4, de la constitution revisée en 1919-1921, ont le droit électoral les femmes veuves de Belges tués à l'ennemi et, s ils n'étaient pas mariés, leur mère veuve et aussi les femmes (]iii ont été emprisonnées pour cause patriotique. Le même article 47 de la constitution revisée contient un paragraphe 3 ainsi con(,*u : « Une loi pourra dans les mêmes conditions (que celles déterminées pour les hommes par le paragraphe i du même îirticle) attribuer le droit de vote aux femmes. Cette loi devra réunir au moins les deux tiers des sutlVages. »
Le parlement de Belgique a adopté en 1921 une loi établissant le sulFrage universel pur et simple pour les élections munici[)ales, tixant l'Age de Télectorat à 25 aiïs et assimilant complètement les hommes et les femmes. Celles-ci ont pris |)art, por.r la première fois le 14 avili 1922, aux élections municipalofe. Mais à
468 CHAPITRE III. — LES ORGANES DE l'ÉTAT
l'heure actuelle, la question de savoir si le parlement doit faire usage du pouvoir, que lui a donné la constitution revisée, d'instituer Félectorat politique des femmes, fait l'objet de très vives discussions. Il semble d'ailleurs que la question de l'extension du suffrage féminin est considérée en Belgique du point de vue politique pur et que les partis seront déterminés avant tout par des considérations d'ordre électoral.
Revue politique et. parlementaire, septembre 1919, p. 277, et Revue du droit public, 1921, p. 557; Lettre de Belgique, Le Temps, 15 septembre 1922.
Dans sa constitution du 15 mai 1919, le Luxembourg a proclamé l'égalilé politique des sexes.
Au mois de novembre 1920, la chambre des députés italienne, à la majorité de 240 voix contre 10, a appelé les femmes à l'électoral administratif.
Le court exposé qui précède montre combien la France, qui a été l'initiatrice du suffrage universel, est en retard en ce qui concerne la capacité politique de la femme. La raison réelle et profonde en est la persistance dans notre pays, plus que nulle part ailleurs, de la conception romaine et chrétienne du rôle de la femme, laquelle doit rester au foyer pour assurer la vie domestique, soigner et élever les enfants, pendant que le mari est à l'extérieur pour assurer la vie sociale, conception que j'ai mise en relief an début de ce paragraphe, conception qui a sa force et sa grandeur. Diverses causes d'ordre secondaire sont venues s'y ajouter. D'abord, il semble bien que la majorité des femmes françaises, même de celles qui travaillent dans le commerce et l'industrie, dirigent des entreprises, restent indifférentes à la question et ne désirent aucuneàient l'accession aux droits politiques. D'autre part, les femmes qui réclament bruyamment^l'électorat apparaissent souvent comme des agitées dépourvues d'autorité et parfois de moralité. Enfin, on ne saurait nier