LE GOUVERNEMENT DIRECT
reiuluin est seulement facultatif; elles doivent être soumises au vote (lu peuple si la demande en est faite par 30.000 citoyens ou par huit cantons (Constitution suisse de 1874, art. 89, et Loi fédérale du 17 juin lS7i).
Pour les cantons, le référendum est devenu le droit commun et M. Keller a pu écrire : « Le pouvoir législatif du peuple est en vigueur aujourd'hui dans tous les cantons suisses, à l'exception de Frihourg, sous la forme de référendum obligatoire ou facultatif. »
Dans l'exercice de son pouvoir législatif et particulièrement de son droit d'initiative, le peuple suisse a montré en général une remarquable sagesse et parfois une indépendance et une énergie dignes d'éloges. On ne peut pas ne pas rappeler que la proposition d'interdiction de l'absinthe est due à l'initiative populaire. Le principe en a été approuvé par un vote populaire le o juillet 1908. Il est devenu l'article 32 ifr de la constitution, qui a été mis en œuvre par la loi du 24 juin
1910. Il convient de rappeler aussi que c'est par un référendum que la Suisse a décidé son entrée dans la Ligue des nations. Elle a été votée le IG mai 1920 par 4I0.OOO oui* et 11 cantons et demi contre 323.000 non et 10 cantons et demi.
Sur l'intL-rdiction île l'absinthe, cf. Sécrétant, hevuc politique et parlementaire, septembre 1908; Feuille fédérale suit^se, 31 août
Sur le référendum en Suisse, outre le livre déjà cité de C.urti, Geachichte der schieizerischen Volks(jesetZ(jebu)iQ, cons. Curti, Le référendum, édition française, 1905; Keller, Das Volk^ilnitiativ, 1889; Muller, EZ/t rein dcmocratisclie Hepuhlica, 1908; Ourli, Der Veltgang des référendum, .[rchiv des ôffentlichen Hec/Ua, \X.V1II,
1911, p. I ; Deploige, Le référendum en Suisse. 1892.
La constitution allemande de 1919 (art. 73) a institué le référendum facultatif et l'initiative po))ulaire. Le référendum peut être mis en œuvre par le président du I^eich ou demandé par les électeui's. Dans le délai d'un mois après le vole d'une loi par le Keichstag, le prési-
488 CHAPITRE III. LES ORGA>ES DE l'ÉTAT
dent peut décider que la loi sera soumise à Tapprobation populaire. D'autre part, lorsqu'un tiers des membres du Reichstag demandent l'ajournement de la publication d'une loi, si le vingtième des électeurs demandent le référendum, la loi doit être soumise au vote du peuple.
Enfin, le dixième des électeurs peuvent exiger le dépôt d'un projet de loi par le gouvernement. Si le Reichstag vote le projet sans modification, il n'y a pas lieu à consultation populaire. Mais s'il le modifie ou le rejette, le projet de loi doit être soumis au peuple. Seules la loi du budget, les lois d'impôt et les lois sur les traitements publics ne peuvent être soumises au référendum que par le présicfent d'Empire.
Par le jeu de l'article 74 de la constitution, le président du Reich a un moyen de vaincre la résistance du conseil d'Empire qui opposerait son veto à une loi votée par le Reichstag. Si celui-ci vote une deuxième fois la loi cà laquelle le conseil d'Empire a opposé son veto, le président peut, dans les trois mois, soumettre au référendum la loi votée par le Reichstag. Aut^^ement la loi n'est obligatoire que si elle a été votée par les deux tiers du Reichstag.
Sur Télectorat et le vote populaire en Allemagne, cons. Heinrich von Jan, Wahlfecht iind Volksabstimmungen, Jahrbiich des ôffentUchen Redits, 1921, p. 177 et s.
La constitution de la République prussienne du 30 novembre 1920 a fait elle aussi une part à l'initiative populaire. Elle peut avoir pour but : V de modifier la constitution; 2° d'édicter, de modifier ou d'abroger les lois; 3° de dissoudre le Landstag. L'initiative populaire n'est recevable que lorsqu'elle réunit, dans les cas n° l et n" 3, le cinquième des électeurs, et dans le cas n° 2, le vingtième. Le gouvernement doit soumettre immédiatement l'initiative populaire au Landstag en donnant son avis. Un référendum doit avoir lieu à la