‹ Traité de droit constitutionnel (volume 2)Chapitre 48 sur 82 · LA SÉPARATION DANS LK DROIT ACTLKL · texte numérisé non relu

LA SÉPARATION DANS LK DROIT ACTLKL

dîumces. Mais vit-elle dans la séparation des pouvuii'S, comprise à la nianièiu; de 1791, un principe toujours existant ?

La loi pai' la(]nelle rAssembléc de Bordeaux ordonna la réintégration des magistrats irrégulièrement révo- (jués [)ar le gouvernement dt; la Défense nationale était ainsi conçue : « Les décrets des 28 janvier et février 1871, (|ui ont prononcé la déchéance de quinze magistrats y dénommés, sont déclarés nuls et non avenus, comnie contraires à la rryle de la séparatioii /Irs pouvoirs et au principe de l'inamovibilité de la magisti'ature, en réservant le droit souverain de l'Assendjlée sur l'organisation judiciaire » (25 mars 1871). Quelques jours avant, l'Assemblée avait nommé M. Tliiers chef diipouvoirexécatifde la République française (17 février 1871), et, réservant toujours son pouvoir constituant, le 31 août 1871, l'Assemblée doimait au chef du pouvoir exécutif [q, titre de président de la Hépubli(|ue. Pai* la loi du 20 novembre 1873, « le pouvoir exécutif était confié pour sept ans au maréchal de ÔMac-Mahon... ». Enlin, aux termes de l'article 1"", §1, de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, « le pouvoir législatif s'exerce par deux assemblées, la chambre des députés et le sénat ».

De ces textes, il paraît résulter, au premier abord, (jue l'Assemblée constituante de 1871, (jui a voté les lois constilutionnelles actuellement en vigueur, a voulu rester dans la tradition de 1791 et de 18 i8, distinguer les ti'ois pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, reconnaître et consacrer leur indépendance, et ([n'en principe la théorie rigide de la séparation des })ouvoirs serait encore à la base de notre droit polili(pie.

.le ne saurais le croire. L'Assemblée de V^ersailles avait une trop [irofonde expérience des choses poliliijues pour (ju'elle ail un moment songé à prendre, comme base de

536 CHAPITRE III. LES ORGAIVES DE l'ÉTAT

la législation politique qu'elle votait, la théorie métaphysique du fractionnement de la souveraineté en pouvoirs distincts, chacun souverain, et formant par leur réunion même la souveraineté une et indivisible. Pour admettre que l'Assemblée ait eu cette conception, il faudrait que cela eût été dit expressément, et cela ne l'a été ni dans les lois ni dans les discussions. En parlant de la séparation des pouvoirs, dans la loi du 25 mars 1871, en conférant à un président de la République le pouvoir exécutif et à deux chambres le pouvoir législatif, par les lois du 20 novembre 1875 et du 25 février 1875, l'Assemblée n'a édicté aucune disposition de laquelle on doive forcément conclure que, dans sa pensée, chacun des pouvoirs est un élément démembré de la souveraineté.

Si la règle générale de la séparation des pouvoirs est une règle de notre droit constitutionnel, on n'est gêné par aucun texte de principe pour en déterminer le sens et la portée. 11 est facile de montrer que ce qu'on appelle aujourd'hui séparation des pouvoirs, c'est une règle en vertu de laquelle il existe plusieurs organes de représentation de la souveraineté nationale, une collaboration intime et constante de ces organes, une action réciproque de l'un sur l'autre, et aussi une séparation entre le personnel administratif et le personnel judiciaire, une indépendance aussi grande que possible attribuée au personnel j udiciaire. Tout notre droit public moderne, toute notre vie politique protestent contre l'isolement complet des ditl'érents organes et impliquent au contraire leur pénétration intime. Et cela est aux antipodes de la conception de 1791.

Le parlement a, dit-on, le pouvoir législatif. Si l'on prenait cette proposition au pied de la lettre, elle signifierait qu'un fragment détaché de la souveraineté entière est délégué par le peuple au parlement. Or ce fraction-

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