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LES ORGANES DE L ÉTAT
projet préparé par M. Goblet d'Alviella. Sur les discussions qui ont précédé la réforme du sénat belge, cons. le livre très intéressant de M. J. Smets, La réforme du Sénat, 1919 (Publication de l'Institut Solvay).
Dans la théorie française de la représentation (§ 39), il est absolument impossible d'attribuer le caractère représentatif à une assemblée non élue. Le mandat représentatif de l'assemblée est donné, non point par les circonscriptions électorales au député pris individuellement, niais par la nation-personne tout entière à l'assemblée prise en corps. 11 faut donc, pour qu'il y ait représentation, que la nation intervienne sous une forme quelconque dans la nomination de l'assemblée. Il n'est pas nécessaire que tous les membres de la nation interviennent, ni même qu'ils puissent intervenir; il suffît que cette volonté nationale soit exprimée par un certain nombre de personnes considérées comme seules capables de l'exprimer exactement. Mais encore faut-il que ce soient des individus, faisant partie de la nation ellemême, qui fassent la désignation des membres composant l'assemblée, si l'on veut avoir une assemblée représentative. Le roi, pourrait-on dire, fait partie de la nation; il est, disait-on en 1789, dans la nation; par conséquent, il exprime légitimement et logiquement la volonté de la nation, et l'assemblée créée par lui peut être une assemblée représentative au même titre qu'une assemblée élue.
Ce raisonnement ne vaut pas. De deux choses l'une : ou le roi a un pouvoir personnel en dehors de toute délégation à lui donnée par la nation, alors on ne peut pas dire que le roi soit dans la nation et comme tel exprime la volonté de la nation ; Louis XVIII et Cha ries X, qui affirmaient que leur droit royal était antérieur et supérieur à la nation, ne faisaient pas partie de la nation, et la chambre des pairs, nommée par eux, ne pouvait pas être considérée comme formée par la nation exprimant
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sa volonté par Torgane du roi. Ou au c«>ntraire le roi n'a (le pouvoir (jue celui (jue lui donne la nation, tel Louis- IMiilippe, en 1830, roi des Fran(,^ais, par la volonté nationale; alors, ou bien il est simplement un agent de la nation, n'exprime pas la volonté de la nation et, par consécjuent, ne peut créer une assemblée représentative de la volonté nationale ; ou bien il est représentant de la nation (cf. const. de 1791, tit. III, pr., art. 2); mais alors il n'est plus dans la nation, et on ne peut pas dire que l'assemblée qu'il nomme dérive de la nation ellemême. On reconnaît toutefois (pi'à l'extrême rigueur on pourrait soutenir qu'une assemblée nommée par un chef d'Etat, considéré comme étant lui-même représentant de la nation, a le caractère représentatif, le roi exprimant alors la volonté môme de la nation.
La qn<:siion des deux chambres. — Aujourd'hui, dans la plupart des pays, les parlements se composent de deux chambres. Parfois une seule des deux chambres est élective; le plus souvent, les deux chambres sont élues, mais élues avec un mode de suffrage ditférent. Tantôt les deux chambres ont les mêmes pouvoirs, tantôt elles ont des i)ouvoirs différents. Peu importe le fait capital et général, c'est la coexistence de deux chambres dans le même parlement; c'est, suivant l'expression consacrée, la dualité du parlement.
En France, la première constitution qui ait ciéé deux chambres est la constitution de l'an 111 : « Le corps législatif est composé d'un conseil des anciens et d'un conseil des cincj cents » (art. 44). Le mode d'élection des deux conseils était le même; ils étaient renouvelables tous les ans par tiers (art. 41 et o3). L'iniliative et la priorité des lois ai)partenaient aux oiiui cents (art. 7(j). Le conseil des anciens ne pouvait ((n'accepter ou repousser la loi i\\\ bloc (art. 80).
La constitution de l'an VI 11 créait plusicuis corps
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associés à la confection des lois, le conseil d'Etat, le tribunal, le corps législatif; seul ce dernier élait une chambre législative. Le sénat n'était pas une assemblée législative, mais seulement un sénat conservateur de la 'constitution.
La constitution sénatoriale de 1814, les chartes de 1814 et 1830 et l'Acte additionnel de 1815 créent deux chambres dont une seule élective. Toutes deux participent dans les mêmes conditions au vote et à la discussion des lois ordinaires; pour les lois de finances, la priorité d'après la charte de 1814 (art. 17), l'initiative et la priorité d'après la charte de 1830 (art. 15) appartiennent à la chambre des députés. C'est la règle traditionnelle de l'Angleterre, qui réserve à la chambre élective, la chambre des communes, l'initiative et la priorité en matière financière.
La constitution de 1852 ne créait qu'une seule assemblée législative. Le sénat impérial ne devient une seconde chambre que par le sénatus-consulte constituant du 21 mai 1870. L'Assemblée nationale de 1871, dès le 13 mars 1873, déclarait qu'elle ne se séparerait pas avant d'avoir statué sur la création et les attributions d'une seconde chambre (L. 13 mars 1873, art. 5, n° 2). Elle faisait ainsi de la dualité du parlement un principe de la constitution qu'elle se disposait à voter. Le sénat et la chambre des députés sont deux assemblées électives, ayant un mode de recrutement différent ; ils participent de la même manière à la confection des lois. Le sénat n'a ni l'initiative, ni la priorité en matière financière (LL. const. 25 février 1875, art. 1"'' et 24 février, art. 8). Cf. pour le détail le tome IV.
Dans la plupart des pays étrangers qui pratiquent le régime représentatif, le parlement est divisé en deux chambres. Seuls le grand-duché de Luxembourg, la Grèce, le royaume des Serbes, Croates et Slovènes (la