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576 CHAPITRE m. LES ORGANES DE l'ÉTAT
Ainsi depuis 1881, à toutes les élections, le nombre des voix non représentées dépasse sensiblement le nombre des voix représentées.
Si la chambre élue au scrutin majoritaire tout entière ne représente pas la majorité du corps électoral, on voitqu'rt fortiori les majorités, souvent très faibles, qui votent une loi, ne représentent qu une minorité, et que c'est un leurre de croire que les lois soient faites par la majorité du pays. Ainsi la loi sur la séparation des Eglises et de l'Etat, qui a été votée le 3 juillet 1905 par 341 députés, a été votée par un nombre de députés qui représente exactement 2.647.315 électeurs, le corps électoral français comptant 10.967.000 électeurs. On ose dire après cela que dans la République française les lois sont l'œuvre de la majorité du pays!
On répond, il est vrai, que les abstentionnistes ne peuvent pas se plaindre, parce qu'ils ont le droit de voter et que s'ils ne votent pas ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Le raisonnement n'est pas bon; c'est le sophisme de Rousseau, disant qu'il n'est pas nécessaire que tout le monde vote, qu'il suffit que tout le monde puisse voter. C'est un sophisme, car si parmi les abstentionnistes il en est beaucoup d'indifférents et même de coupables, beaucoup aussi ne votent pas parce qu'ils ont la certitude que leur vote serait sans résultat, parce que, à cause du système majoritaire, leur parti ne serait pas représenté. La représentation proportionnelle a donc cet avantage, à notre avis, capital, de rendre le vote désirable pour la totalité ou du moins pour le grand nombre des électeurs, d'assurer par conséquent la diminution du nombre des abstentions et de faire disparaître cette antinomie que dans un pays de démocratie et de suffrage universel la suprême puissance appartienne aux représentants de la minorité du corps électoral.
s 45. UEI'RKSENTATION l'ROPOIlTlONNELLK 577
Esmeiii a dressé contre la représentation proportionnelle un véritable réquisitoire, (jui peut se résumer ainsi : Pour empêcher les réformes prématurées, on a établi l'institution de deux chambres; « vouloir la doubler à ce point de vue de la représentation proportionnelle, c'est l'aire d'un remède un véritable [)oison ; c'est organiser le désordre et émasculer le pouvoir législatif» (p. 333). Avec la représentation proportionnelle, i)as de mnjorité stable possible, pas de cabinet homogène, et par conséquent pas de régime parlementaire possible. Enfin il est dans la logicjue du principe de la représentation proportionnelle de l'appliquer non seulement au.\ élections parlementaires, mais aussi aux élections du pouvoir exéculif, des administrateurs, des magistrats; et « logiquement la représentation j)roportionnelle est à l'entrée d'une voie au bout de l;»quelle se trouve l'anarchie » (p. 33i).
Il est aisé de répondre à tout cela. M. Chai les Benoist, dans le raj)port précité, le fait victorieusement. 1) abord on ne voit pas pourquoi, la l'eprésentation proportionnelle étant établie pour les élections parlementaires, il faud l'ait logiquement l'établir pour les autres élections. Il y a })our ap[)liquer la représentation proportionnelle à l'élection du parlement des raisons majeures, et principaleuKMit la raison tirée du caraclère représentatif du parlem'Mit, caractère (jue les cor'[>s exécutifs, administratifs et judiciair*(is n'ont pas
Il est vi'ai qu'l^]smein (p. 330-331) répond : «Nos assemblé«'s représentatives législatives n'existent pas seulenHiil pour- la discussion; elles ne débattent pas seuleiM«Mit ; elles statuent et exercent par là un attribut de la souv(;raineté. C'est là leur fonction essentielle, et les proportionnalistes eux-mêmes reconnaissent (jue c'est à la majorité (ju'il appartient de décid<M" et de statuer-. Les assemblées législatives doivent donc par
Dlguit. — II. o't
678 CHAPITRE III. — LES ORGAKES DE l'ÉTAT
elles-mêmes être construites et composées d'après le principe majoritaire. »
11 est bien évident que la décision sera nécessairement prise à la majorité; car dans une assemblée on n'a pas encore trouvé d'autre moyen de prendre une décision. Mais je ne vois pas pourquoi de ce que toute décision doit être prise à la majorité, on conclut que les différents partis qui existent dans le pays ne doivent pas avoir au parlement un nombre de représentants autant que possible proportionnel à leurs forces respectives. Esmein ajoute que « dans les pays où fonctionne le référendum législatif, la représentation proportionnelle peut encore se comprendre, car la majorité des électeurs saura bien repousser les lois qui ne répondraient point à "Sa volonté ». Je réponds : quand le corps des citoyens lui-même prend la décision, les différents partis qui existent dans le pays concourent à cette décision. Je demande précisément que lorsque la décision est prise par le parlement au nom du corps des citoyens, les différents partis existant dans le pays puissent concourir à cette décision par leurs représentants. Tel est le but même de la représentation proportionnelle. Si ce concours des partis n'empêche pas la décision du corps des citoyens, je ne vois pas pourquoi il pourrait entraver la décision du parlement.
Avec la représentation proportionnelle, dit-on encore, pas de majorité stable et homogène, pas de gouvernement parlementaire possible. L'argument n'est pas meilleur que les précédents. Il faut, en effet, observer que la représentation proportionnelle ne peut fonctionner qu'à la condition que les partis soient fortement disciplinés. Les partis de minorité seront par le fait même du nouveau régime électoral plus cohérents. « Mis en face de ces minorilés, du fait seul qu'elle serait, parce qu'il lui faudrait continuer à être la majorité, et