‹ Traité de droit constitutionnel (volume 2)Chapitre 56 sur 82 · REPRÉSENTATION PROPORTIONNELLE · texte numérisé non relu

REPRÉSENTATION PROPORTIONNELLE

que pour l'être les mêmes obligations s'imposeiaient à elle, la majorité elle-même deviendrait plus cohérente, plus compacte, et, si Ton petit ainsi parler, la densité de l'opinion publique, pour la majorité aussi bien que pour les minoiités, en deviendrait plus forte » ^Charles Benoist, lue. cit., p. 478).

Enfin on a souvent tiré objection contre la représentation proportionnelle de l'impossibilité pratique de l'organiser et de la faire fonctionner. L'objection n'est plus de mise aujourd'hui. Le système fonctionne en Belgique depuis l'année 1900, par application de la loi du 29 décembre 1899, sans aucune difficulté et, semble-t-il, à la satisfaction de tous les partis, car aucun n'en demande la suppression.

Van der Smissen, La repn'seiitation proportionnelle en Belgique, Annales des sciences politiques, juillet-septembre 1900; Dupriez, Vorganisation du suffrage universel en Belgique, 1901 ; Vandervelde, La représentation proportionnelle en Belgique, Documents dit progrès, octobre 1909. L'auteur conclut que c'est le moins imparfait et le plus équitable des systèmes électoraux. Dubois, La représentation proportionnelle et l'expérience belge, 1907; Roland de Mares, La situation électorale et le mécanisme de la représentation proportionnelle. Le Temps, 22 mars 1910 ; J. Barthélémy, L'organisatio)i du suffrage et l'expérience belge, 1912.

C'est entre 1840 et 1850 que se produisirent, pour la première fois, des critiques très nettes contre le système électoral purement majoritaire. Klote [Die pro/jortioiialwahlin der Schweiz, 1899, p. 20) attribue à V. (Ionsidérant la première idée de la représentation ])t()portionnelle. 11 l'aurait surtout exprimée dans un écrit intitulé : De ta sincérité du (juuvevnement re/jrésrntafif ou exposition de l'électio7i véridique, 184(), publié à nouveau à Zurich en 1892. Depuis cette épocpie, dans la plu[)arl des pays de l'Europe et particulièrement en Suisse, en Belgi(|ue, en France et aussi en Angleterre, s'est développé tout un mouvement en favdii' «It- la représentation proportionnelle.

580 CHAPITRE III. LES ORGANES DE l'ÉTAT

D'abord on ne songea pas à demander l'établissement de la représentation proportionnelle, mais seulement l'établissement d'un système électoral assurant la représentation des minorités; c'est à cette idée que venaient répondre les deux systèmes du vote limité et du vote cimiidatif .

Le vote limité consiste en ce que dans une circonscription, qui par exemple doit élire quatre députés, chaque électeur cependant ne peut voter que pour trois, ce qui fait que forcément le quatrième appartiendra à la minorité. En Angleterre, une loi du 15 août 1867 appliqua le système du vote limité aux élections communales. Cette loi, qui en fait ne s'était appliquée qu'à douze bourgs, fut abrogée par la loi du 6 décembre 1884. Depuis J872, les élections municipales de Lausanne se font d'après ce systèmes 11 en est de même en Espagne en vertu de la loi municipale du 16 décembre 1876, et en Italie depuis la loi du 10 février 1889. La loi argeiîtine du 10 février 1912 a établi le vote limité pour la chambre des représentants.

Le vote cumulatif di été imaginé en vue du même but. D'après ce système, dans une circonscription qui nomme par exemple quatre députés, l'électeur peut porter sur son bulletin quatre noms différents ou quatre fois le même nom et lui donner ainsi quatre voix. Les membres de la minorité n'ont qu'à s'entendre pour avoir ainsi un représentant. Le vote cumulatif a été établi en Angleterre en 1870 pour les school-boards, et en Ecosse en 1872, en Pensylvanie pour les élections municipales (1870 1871).

Les systèmes du vote limité et du vote cumulatif ont une qualité incontestable ; ils sont très simples et très faciles à appliquer. Mais ils sont purement empiriques; ils peuvent assurer une certaine représentation à la minorité, si celle-ci est très disciplinée ; mais cette représentation n'aura rien de proportionnel.

§ 45. UEPRÉSK.NTATION Ï'ROPORTIONNKLLK 581

\ n système plus savant (^t qui pfiit léalisiT ime véi'itahle représeutatioQ porportioniielle est celui du qitotient rlecloral et /iste de préférence. Le ministre danois Andrœ en fit Tappiication pratique vers le milieu du dernier siècle et le publiciste anglais Thomas llare l'exposa théoriquement peu de temps après; le système reçut l'approbation de Stuart Mill. Ce système se compose de deux éléments essentiels : le q^iotient électoral et la liste de préférence. On divise le nombre des votants par le nombre des sièges à pourvoir; le quotient donne le chiti're requis pour être élu. Soit une circonscription où l'on com[)te 200.000 votants et qui nonmie 10 députés. Le quotient de 200.000 par 10, soit 20.000, sera le quotient électoral; sera élu tout candidat ayant 20.000 voix. Mais pour éviter la perte de voix données aux candidats qui auraient déjà obtenu le chiffre électoral, tout électeur doit, sur son bulletin, indiquer le nom des candidats dans l'ordre de ses préférences; sa voix ne compte que pour un candidat ; mais si au moment où on lit son bulletin, le premier candidat A de sa liste a 20.000 voix, sa voix est attribuée au second candidat B, et ainsi de suite. Ce système est sinn)le et peut fonctionner facilement. Mais on a fait observer assez justement que ce système assurait sans doute une représentation proportionnelle, inais une représentation proportionnelle plutôt par rapport aux sympathies pour les personnes que par rapport aux [)artis comme tels.

Aussi a-t-on proposé un autre système (pii, sans supprimer ce (ju'il doit y avoir de personnel dans toute élection, tend à réaliser une représentation véritablement proportionnelle des partis. C'est le système de la concurrence des listes et du double vote simultané. On procède d'abord comme^dans le système de llare : on détermine le (juotient électoral en divisant le nombre total des votes par le nombre îles sièges à [)ourvoir.

Soit 200.000 votants et 10 sièges; le quotient électoral est 20.000. On détermine ensuite le nombre des députés revenant à chaque liste; pour cela, on divise le nombre total des voix que chaque liste a obtenues par le quotient ou chitïre de l'élection. Soit quatre listes ayant, l'une 80.000 voix, l'autre 60.000, Tautre 40.000 et la quatrième 20.000; elles auront, l'une quatre sièges, Tautre trois, la troisième deux et la quatrième un. Reste à déterminer pour chaque liste quels sont les candidats nommés. Seront élus sur chaque liste les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de suffrages. Dans ce système, l'électeur vote en même temps pour la liste à laquelle appartient le candidat pour lequel il vote et pour un, deux ou plusieurs candidats qu'il a portés sur son bulletin et à qui sa voix sera comptée. « H exprime en même temps et ses préférences de parti, puisqu'il donne sa voix à telle liste, et ses préférences personnelles, puisqu'il donne sa voix à tels ou tels candidats de la liste, sans être forcé de la donner à tous. »

Beaucoup d'autres systèmes ont été proposés, par exemple le système de la liste fractionnaire de M. Séverin de La Chapelfe et le système du quotient d'élimination de M. Pernolet. 11 n'y a pas lieu de les exposer. On doit faire connaître seulement le système dit du divisieur commun et du chiffre répartiteur proposé par M. d'Hondt qui, avec modifications, fonctionne en Belgique depuis la loi du 29 décembre 1899. Les quelques modifications au système de M. d'Hondt, consacrées par la loi de 1899, ont été proposées par M. Mommaert. 11 suffit d'indiquer ici le principe du système.

Supposons un scrutin pour l'élection de cinq députés et l'expression de 47.000 suffrages valables. Ces 47.000 suffrages sont répartis entre quatre listes; ces listes ont obtenu respectivement 24.000, M. 000, 9.000

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