‹ Traité de droit constitutionnel (volume 2)Chapitre 66 sur 82 · V. Acte administratif · texte numérisé non relu

V. Acte administratif

Acte de gestion, ne doit pas être distingué de l'acte d'autorité, 63, 99, 263* et s.

Acte de gouvernement, l'expression doit être réservée pour désigner l'acte administratif formel qui échapperait à tout recours à raison du but politique qui l'aurait déterminé, renvoi au tome 111, 245 et 246, 304 et 305; il n'y a pas d' — , 304; r — ne doit pas être confondu avec l'acte discrétionnaire, 304 et 305.

Acte diplomatique, 260 et s. ; est souvent une opération matérielle, 260 ;r— d'ordre Juridique, déclaration, convention, 260; son caractère juridique, 261 ; lesconventionsdiplomatiques sont des conventions-lois ou des conventions-contrats, 261 et 262; l' — a exactement le même caractère juridique que les actes de droit interne, 262; est cependant insusceptible de recours, 262 et 265; ne peut entraîner la responsabilité de l'Etat, 263.

Acte discrétionnaire ou de pure administration, n'existe plus dans le droit français, 296 et s.; l'intéressé çst toujours recevable à prouver qu'un acte administratif a été déterminé par un but illégal, 297; le retrait d'une naturalisation (L.2 avril 1915) n'est pas un —, 299 et 300, 303; la révocation d'un agent direct du gouvernement non plus, 303 et 304; l'agent qui fait un acte a une liberté d'apprécier l'opportunité, qui varie suivant les cas, 301 et s. ; l' — ne doit pas être confondu avec l'acte de gouvernement, 304 et Acte juridictionnel, 83, 136 et 137, 308* et s. ; V— considéré

isolément n'a pas de caractère propre, 310; implique une solution donnée à une question de droit, 311* et s., 314 et s., 333 et 334; se distingue ainsi de l'acte législatif et de l'acte administratif, 312; implique l'existence d'une prétention, mais non pas d'un litige, 313; on ne doit pas dire acte judiciaire, 340 et 341 ; la solution donnée par le juge a force de vérité légale, 315*, 332, 540 ; le rôle du juge ne s'arrête pas là, il doit prendre une décision conséquence logique de la solution donnée à la question de droit, 318 et s., 321 et 322, 331, 333* et s. ; le juge n'a jamais à résoudre qu'une question de droit, mais qui implique souvent l'appréciation de faits, 315 et 316; les trois éléments de l'acte juridictionnel apparaissent nettement dans la procédure formulaire, et dans la procédure moderne devant la cour d'assises, 320 et 321, 322; principales tliéoiies proposées sur la natui"e de 1' — , 325 et s. ; à la suite de l' — il y a toujours une situation juridique nouvelle, 345 et 346; même à la suite d'un acte de juridiction subjective, 345 et 346 ; r — en tant qu'acte subjectif, 346 et 347 ; a une portée relative, 347 et 348, 349, 351 ; le jugement prononçant l'annulation d'un acte subjectif est lui-même un acte juridique subjectif, 349 ; l' — atteint d'un vice, appel et recours en cassation, 350; r — en matière de juridiction objective, 359; nature de l'— en matière pénale, 361 et 362; il est un acte-condition, 362 et 363 ; a une portée générale et s'impose à tous les tribun-aux, 363 et 364; l'— en matière de réparation est un acte subjectif à la suite duquel

TABLK ANALYTIQIK

seulement naît la créance (jurisprudence de la cour de cassation), 365 et s. ; 1' — annulant un acte objectif, 367 et s.; il est lui-inruie un acte objectif, 368 et s. ; il a une portée générale (par exemple le jugement annulant les statuts d'une société', 371 et 372, 380 et 381 ; il s'impose à tous les tribunaux, 31H et s. ; 1'— en matière de propriété est un acte objectif, 385, 396'; 1'— en matière de question d'Etat a une po4'tée générale, 305 et 306. V. Autorité de la chose jugée. Contentieux, Fonction juridictionnelle, Juridiction.

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