‹ Traité de droit constitutionnel (volume 2)Chapitre 67 sur 82 · Acte juridique, sa définition · texte numérisé non relu

Acte juridique, sa définition

133, 309; — objectif, 133 et

134, 309; - subjectif, 133 et 134, 309; — règle, 133 et 134, 145, 184, 309; — condition, 133 et 134, 309; — de droit privé, 3~2 , r — est Icmjouis régi par la loi en vigueui* au moment où il est fait, 202 et s.; la théorie g<'*nérale de T — s'applique telle (juelle à l'acte juri- (ii(|ue public, 277 et s,, 279* et s.; r — cunsidéié au point de vue de la situation juridiijue qui lui est consécutive, 305 et s.

Acte législatif. V. Loi, Acte politique, divers sens de cette expression, 245 et 246; elle doit être réservée pour désigner les actes faits par le chef de l'I^tat personniliaiil le gouveinement et agissant comme organe politique, 246 et 247; 1' — peut être au point de vue matéri«'l un acte législatif ou un acte adminisliatif, 247, 248 et 249; t''cha|)pe à tout recours, 2f7, 248 et 249.

Acte public, doit être considéré au point (le vue matériel et au point de vue foi-mel, 64 et 65, 134* et s.; V — en tant <|u'acte juiidiciue, 133etl3t, 279' et s.;

les — ne doivent pas être classés d'après les diflerents services auxquels ils se rapportent, mais d'après l'effet de droit qui se produit à leur suite, 64 et s., 134* et s. ; peut entrainer la responsabilité de l'Etat, 64 et 65. V. Acte administratif, Acte juridiciue.

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