V. Représentation politique
Chartes de 1814 et de 1830, contiennent une garantie des droits, 151 ; créent deux chambres, 548; la — de 1814 décidait que la chambre des députés se renouvellerait par cinquième tous les ans, 570; la loi du 9 juin 1824 établit le renouvellement intégral, 570; était octroyée, par suite révocable, 612; instituait une monarchie limitée, 630, 651 et 652*; la - de 1830 fait du roi un représentant, 613. V. Gouvernement parlementaire. Monarchie limitée.
Chateaubriand, formule les principes du régime parlementaire, 652 et 653.
Chef de l'Etat, participe à toute l'activité étatique, 537 et 538; quand il est héréditaire, le gouvernement est monarchique, 607; un — concentrant en lui tous les pouvoirs peut consentir une limitation, 629 et 630 ; le — ayant le caractère de représentant, 621, 625* et s.; le — républicain peut être un simple agent ou un représentant, 618 et 619. V. Empereur, Président de la République, Roi.
Chemins de fer, service public qui doit être industrialisé,
Circonscriptions électorales, ne sont rien, ne peuvent donner aucun mandat, 499 et 500, 509 et 510*, 567 et 568; doivent être aussi grandes que possible, 567 et 568. V. Mandat impératif, Mandat représentatif. Scrutin de liste. Scrutin uninominal.
Circulaire, qu'elle contienne des ordres ou des instructions,
TABLK ANALYTIQUK
n'est pas un acte Juridique règle, 275 et s. ; ne peut être atta(juée pur le recours pour excès lie pouvoir, 276; ne le peuvent pas non plus les actes laits cou irai rumen t à une — ,
Cité, ancienne, a^'ijlomnration (!»' familles, 4; lians la nation, s.
Citoyens. V. Corps des citoyens.
Classes sociales, diversité des — , 4uy ; équilibre de collaboration, 409". V. Syndicats, Syndicalisme.
Collectivité, n'est pas une personne, 1 ; tliéorie germani()ue de la personnalité collective et de ses organes, 428 et s. ; une — peut être organe indirect de l'Etat, 43"). V. (Jrgane. Personnalité.
Colonies (Habitants des), qui sont sujets français et non citoyens français, 15.
Commune, considérée comme ayant des droits de puissance piopres, 117; a une certaine auto-organisation, 110. V. Défeiitralisation.
Compétence, situation légale ou de droit objectif, 20"), 211 ;
— de l'agent public en vue d'un acte, 289 et s. ; — liée, 301, 316 et 317 ; répartition des — , 419; la — est modiliée par toute loi nouvelle même pour les fonctionnaires antérieurement nommés, 201), 211* et s.;
— ties tribunaux modiliée par une loi nouvelle, 211 et s. V.
Capacité, Uétroactivité (Prinl'ijH' de nnn-\
Concession de service public,
•m, ce, 3:')3 cl 3:)4.
Condominium, :W).
Confédération d'Etats, sa
structure et sa dilTérence
d'avec l'Ktat fédéral, i2:i et
Confédération générale du travail, 409.
Conflit d'attributions, 393
et s. V. Contentieux administratifs, Séparation de l'ordre judiciaiie etde l'ordre administratif. Séparation des pouvoirs.
Conseil d'Etat, il semble iju'à certains égards la jurisprudence du — traverse une période crili(iue, 377 et 378. V, Recours pour excès de pouvoir.
Conseil des ministres, rouage essentiel du système parlementaire, 647; solidairement responsable devant les chambres, 634 ; n'existe pas aux Etats-Unis, 634. V. Gouvernement parlementaire. Ministres, Responsabilité.
Considérant (V.), aurait eu le premier l'idée de la représentation proportionnelle, 579.
Constitution de 1791, formule le principe de la souveraineté nationale, 17, 94 et 95"; atlmet la délégation de la souveraineté, 425, 498* et s. ; semble faire du territoire un élément de la personnalité de l'Etat, 48, 602; afiirme l'unilé, l'indivisibilité et l'inaliénabililé de la souveraineté, 108, 532; délinit la loi sans distinguer le point de vue matériel et le point de vue formel, 141 et 142 ; contient une garantie des droits, 151 ; parle du pouvoir exécutif et non tle la fonction executive, 397 et 398 ; distingue les représentants et les agents, 420, 424 et 425*; caractère «ju'elle donne à la représentation polititjue, 424 ; parle de délégation, 425; n'institue pas le sulTrage universel, 443 et s.; distingue les citoyens actifs et les citoyens passifs, 444 et 445 ; fait de l'électorat une fonction, 444; ne donne aucune place au gouvernement direct, 481 ; formule le principe de la séparation des pouvoirs, 514 et s. ;
TABLE ANALYTIQUE
comprend les pouvoirs comme des éléments constitutifs de la souveraineté incorporés dans des organes, 524 et o25, 528* et s. ; formule le principe du contentieux administratif, 527 et 528*. 532; crée une seule chambre, 546; établit le suffrage à deux degrés, 562 ; donne une représentation à la population, au territoire et à la propriété, 602 ; fait du roi un représentant, 612 et 613; détermine les cas où il sera censé avoir abdiqué, 615; décide que la nation peut toujours changer sa constitution, 615; n'établissait pas le régime parlementaire, 650 et 651 ; son influence sur le droit postérieur, 532.
Constitution girondine 1793 , établit l'initiative et le veto populaires, 483.
Constitution de 1793, formule le principe de la souveraineté nationale, 17, 94 et 95*; affirme l'unité, l'indivisibilité et Tinaliénabilité de la souveraineté, 108, 532; l'unité et l'indivisibilité de la République, 104; dislingue les représentants et les agents, 420, 424 et 425*; établit le suffrage universel direct pour l'élection du corps législatif, 562 et 563; fait de l'électorat un droit, 445 et 446; distingue les lois et les décrets et institue le veto populaire pour les lois, 483 et 484; fait une part à la représentation, 532; ne parle pas de la séparation des pouvoirs, mais seulement des limites des fonctions publiques, 532; crée un conseil exécutif, simple organe d'exécution, 618 et
Constitution de l'an III, formule le principe de la souveraineté nationale, 17, 94 et 95; affirme l'unité, l'indivisibilité
et l'inaliénabilité de la souveraineté, 108, 532; l'unité et l'indivisibilité do la république, 104; admet la délégation de la souveraineté, 498 et s.; parle du pouvoir exécutif et non de la fonction executive, 397 et 398 ; distingue les représentants elles agents, 420, 424 et 425; voit dans l'électorat surtout une fonction, 446 ; établit le suffrage à deux degrés, 563 ; paraît admettre la séparation des pouvoirs au sens de 1791, 533 ; crée deux chambres, 547; sous le nom de directoire exécutif, crée un pouvoir exécutif-collt^gial, 623 et 625
Constitution de l'an "VIII, associe plusieurs corps à la confection des lois, mais institue une seule chambre législative, 547. 548.
Constitution de 1848, formule le principe de la souveraineté nationale, une, indivisible et inaliénable, 108, 552 ; l'unité et l'indivisibilité de la république, 104; parle du pouvoir exécutif et non de la fonction executive, 397 et 398; parle de délégation, 425; consacre le suffrage universel, 446 et 447; établit le scrutin de liste, 564 et 565; ne fait aucune part au gouvernement direct, 481; paraît admettre la séparation des pouvoirs au sens de 1791, 533 et 534; crée un président de la République élu au suffrage direct universel et ayant le caractère de représentant, 525 et 526; lui donne la prépondérance sur l'assemblée, 640; établit un régime politique mal défini, dans lequel des conflits devaient fatalement se produire sans qu'il y eût de moyens légaux pour les résoudi-e, 653 et 656.
Constitution de 1852, éta-
TABLK ANALYTIQUE
Mit le sciulin d'airondisseiiient, 565; fait ilu chef de ri'Uat lin représenlant responsil)le devant le peuple auquel il a toujours le droit de faire appel, {y2i>.
Constitution de 1870, établit un véii table gouvernement parlernenlaire, 6;JG.
Constitution de 1875, déciile ijut' le |)()Uvoii"lé^'islatif appartientà deux chambres, 548; caracl«''re (ju'elle donne au président de la République, 43;^ et 434, 027* et s. ; n'admet pas le référendum, 484; ne formule pas de principes {généraux, 535 ; veutélablirun véritable légime parlementaire, O^O et s. ; situation qu'elle fait au président de la République; 640, 656 et 657, 662* ets. ; consacre expiessément la responsabilité poliliqu<* ♦,'l soli(.laire des ministres (levant les chambres, 05T.
Contentieux, 20t, 261); distinction du — subjectif et du — obp'Ctif, 324 et s.; il y a — subjectif toutes les fois tjue le ju^'e e.st .ippelé à résoudie une question portant sui" l'existence ou l'étendue d'une situation juridique subjective, 343 et s. ; — objectif, toutes les fois <|u'une question de droitobjeclif se pose principalement, 348, 350* et s., 367* et s. ; le — objectif existe aussi bien en droit |jublic (ju'en droit privé; VSl), 371, 372, 374; — de l'annulation, 367 et s.; au cas où se pose la question de savoir si un acte objectif est conforme à la légalité, 367 et s.; au cas où se pose la ([uestion de savoir si un acte juiidique objectif ou subjectif porte atteinte à une situation objective, 370 et 371 ; — objectif d'annulation en <lroit privé, 371 et s. ; le - (.»bj«.'ctif et le recours pour excès de pouvoir, 374 et s.;
même loisqu'il est dirigé contre un acte subjectif lésant une situation objective, 362 et s.; la décision rendue sur — objectif piir un tribunal judiciaire s'im[)ose aux tribunaux administratifs et réciproquement. 392 et 393; le — des (juestions d'étal est purement objectif, 395 et 396; de même le — de l'électorat, 451 et 452;
— de la répi'ession, 327 et 328, 359, 360* et s. ; — de la réparation, 359, 364* et s.; — de l'interprétation, 335 et 336; c'est une grave erreur de parler d'un — de l'opportunité, 301 et 302, 316* et s. V. Acte juridictionnel. Autorité de la chose jugée. Fonction juridictionnelle, Juriiliction, Recours pour excès de pouvoir.
Contentieux administratif, le principe du — est lormulé par la loi du 7 se[)temi)re 1790 et la constitution de 1791, 527 et 528, 531 et 532; la théorie moderne du — s'y rattache directement, 532; disliiulion du — et du contentieux juiliciaire, 264, 269; distinction du — d'annulation et du — de pleine juridiction, 355, 359, 389 et 390*. V. Contentieux, Juridiction, Pou voir judiciaire.
Séparation de l'ordre juiliciaire et de l'ordre administratif. Séparation des pouvoirs.
Contrainte. V. Puissance de contrainte.
Contrat, fait parri':tat.99et 100; la doctrine individualiste, 100; la théorie générale du — s'applicjue en droit public, 278 et 279; à la suite du — il ne naît jamais (ju'une situation subjective, 306; le recours pour excès tle pouvoir ne peut être fondé sur la violation d'un — , 3:' 3 et 35',.
Contrat social, l'hypothèse du
— serait-elle exacte, ellen'im-
TABLE AiNALYTaQUE
pliqueraitpas l'existence d'une conscience etd'une volonté nationales, 13. V. Rousseau (J.-J.).
Contrôle, exercé par les gouvernants sur les agents, 419; par le parlement sur le gouvernement, 645* et s., 664. V.
Gouvernement parlementaire.
Ministres, Responsabilité.
Corporations, peuvent être organes de l'Etat, 435. V. Associations, Syndicats.
Corps des citoyens, exprime la volonté de la nation, 421, 474; ce qu'il est en fait, 473 et 474; conçu comme organe direct suprême, 421; sa composition, 440 et s.; tous les membres de la nation n'ont pas ipso facto le droit d'en faire partie, 441 et s. ; la constitution de 1791 distingue les citoyens passifs et les citoyens actifs, 444 et 445.
Corps électoral, sa composition, 440 et s. V. Corps des citoyens, Electoral, Suffrage universel.
Coutume, mode d'expression du droit, 151 et 152, 172 et 173; a préparé les lois supplétives, 167 et 168.
Convention nationale, vote le principe que toute constitution doit être soumise à l'approbation populaire, 482; veut associer le peuple au vote des lois ordinaires, 483. Y. Constitution girondine, Constitution de 1793, Constitution de l'an III, Référendum, Veto.
Couthon, dit que la constitution est le contrat social, 482.
Croyance, vraie ou fausse, est un fait social et un élément de force, 85 et 86; ne donne pas de droit subjectif aux gouvernants, 86; est un fait dont il faut dégager la réalvté, 92.
Cunéo d'Ornano, propose de soumettre à un référendum le
projet de loi sur les associations en 1901, 491.
Danemark, assimile les liommes et les femmes quant aux droits politiques depuis 1915, 463; a la représentation proportionnelle depuis 1915, 590 et 591.
Danton, dit que les représentants de la nation ne peuvent faire qu'un pi'ojet de constitution, 482.
Décentralisation, 60 ; — régionale, 60; la — régionale et la souveraineté, 105 ; doctrine qui fait des collectivités territoriales décentralisées des organes indirects de l'Etat, 435; impossibilité de distinguer les Etats non souverains et les circonscriptions décentralisées, 115 et s. ; — fonctionnariste, 60 et 61 ; — par la patrimonialisation des services, 60 et 61 ; — par industrialisation, 61.
Déclarations des droits, consacrent le principe de la souveraineté nationale, 17; de l'unité, de l'indivisibilité et de l'inaliénabilité de la souveraineté, 104, 108; dé finissent la loi, 147, 173; consacrent la doctrine individualiste, 158 et 159; sont de véritables lois iinpératives, 159 et s. ; limitent les pouvoirs du législateur, 160; consacrent le principe de la non-rétroactivité des lois, 200; la — de 1789 définit la loi, 4i5; la — girondine (1793) fait de l'électorat un droit, 445.
Déclaration de volonté, dans l'acte administratif, 282 et s. ; n'est soumise à aucune forme solennelle, 282; doit souvent être accompagnée de formalités toujours exigées à peine de nullité, 283; doit coïncider avec la volonté réelle, 284 et s. ; pas plus en droit public qu'en droit privé n'est la cause elficiente de l'effet de droit, 286
TAULE A.NALYllyLK
els. \ . Acte administratif, Acte juiiiiique, Acte public, Voloiitt'*.
Décret, dans la constitution de 17'.»;^, 483 et 484. V. Règlement.
Délégation, l'idée de — doit rlif lejt'tée du droit public, 414 et s., 494 et 495; Hauriou la critique justement, mais l'idée d'investiture qu'il propose d'y substituer lui est équivaleute, 4i5 et 410; criticjues dirigées par la doctrine allemande contre la notion de —, 427 et 428; — de la souveraineté repoussée par J.-J. Rousseau et par la constitution de 1793, 17 et 18; admise par les constitutions de 1791, de l'an 111, de 1848, les lois constitutionnelles de 1873 et de 1875, 420 et 425; est la base du système français de la représentation politique, 414, 420, 425, 420, 494* et s. ; la — de la souveraineté entraîne aliénation, 422, 427 et 428; la — divisée de la souveraineté et la séparation des pouvoirs, 521 et s. V. Gouvernement représentatif, Mandat impératif, Mandat représentatif. Représentation, Sépalation (les |)()uv(>irs.
Démocratie, puissance prépondéiante du nombre, 24 et s.; la -- en France, 20 et s.
Deslandreç, crilitjue les iliverses doctrines proposées sur le fiMKb'inent de la loi, 173.
Député, considéré-en droit français comme r^'présentant de la nation t-nlière et |>as seulenuMit de la circonscription (jui l'a élu, 501 et 502; cependant en relation plus étroite avec sa circonscription, 504 et 505; cela n'est pas en contradiction avec la théorie fiançaise du mandat rej)résenlatif, .'■>05 ; la situation du — d'après les constitutions et les lois politiques françaises et étrani^èics, 502
et 503; les — doivent rendre compte à la nation, 503 et s. ; les — sont des fonctionnaires dans une situation particulière, placés sous le contrôle des ('•lecteurs, 505 et 506 ; les — dans le système du mandat impératif, 509; sont titulaires d'une part de souverainet»'- par délégation, 506; donnent leur démission en blanc, 509. V. Mandat impératif, Mandat repr»*seiilatif, Hepn'senlalion.
Deschanel (Paul), son discours sur la situation du président de la République, 001 et 662.
Despotisme, peut exister cjnelle (jue soit la forme de gouvernement, 609 et OU). V. Monarchie, République, Russie.
Détournement de pouvoir, 4:), 2*»2* el. s., 294 et 295; est une création de la jurisprudence, 298 els., 302 et 303; le — est un véritable excès de pouvoir, 293, 299. V. Rut, Recours pour excès de pouvoir.
Dicey, la loi et l'opinion, 173 et 17 t.
Dissolution du parlement, moyen d'assurer une représentation polititjue exacte, 504, 044*; moyen de résouilre les conllits, 558; condition indispensable de tout régime parlementaire, 045; la — équivaut à un référendum, 645; a pour contre-paitie la responsabilité politi(jue des ministres, ('>45 et s. ; la — d'après la constitution de 1875, 657. V. (louvernement parlementaiie. Référendum, Repiésenlalioii.
Doctrine individualiste, bs contrats passés par l'Klat d'après la —, 100; la — ne peut fonder la limitation de l'Ktat, 102; la - et les Déclarations des droits, 158 et 159.
Doctrine solidariste, s'oppose à la doctrine individualiste,
TABLE ANALYTIQUE
Domaine, 52 et 53; distinction du — public et du — privé, 52 et 53; délimitation du — public, 384 et 385; donne lieu à louveiture <ie recours parallèles, 385 et 386; — aérien, 53.