Acte juridique
Droit public, conception objecliviste du —, 36; sa transformation se rattache à la disparition de la puissance publique conçue comme droit subjectif, 37.
Droit subjectif, la puissance publique n'est pas un — , 37; il y a des effets de droit sans qu'il y ait — , 75 ; le particulier n'a pas de — au fonctionnement des services publics, 65.
Ducrocq, sa théorie de l'Etat patrimonial personne juridique ressemble à la théorie de l'Etat-fisc, 98; enseigne à tort que l'administration est une branche du pouvoir exécutif, 236; i|u'il existe une fonction gouvernementale, 399 et 400.
Dufaure, erreur de son projet d'après lequel chaque dépar-
tement aurait eu le même nombre de sénateurs, 551.
Duport, définit à l'Assemblée de 1789 le pouvoir judiciaire, 529 et 530.
Egalité, consacrée par les Déclarations des droits, 158 et 159.
Electeurs, exercent une fonction. 442. V. Electoral, Suffiage.
Election, à la base de toute représentation politique. 412 et 413; — majoritaii'e, 412; — proportionnelle, 412 et 413. V.
Représentation politique, Représentation proportionnelle, Suffrage, Scrutin.
Electorat, situation de droit objectif modiliée par toute loi nouvelle, 207 et 208, 413' et s., 442, 449; n'est aucunement un droit subjectif, 451 ; 1' — considéré à la fois comme un droit et une fonction, 442 et s.; l'Assemblée nationale de 1789 y voit surtout une fonction, 443 et 444; il en est ainsi même depuis 1848, 447; conséquences, le vote obligatoire, 447 et s.; l'électeur ne peut renoncera 1' — , 449; le législateur peut accorder 1'— dans des conditions différentes suivant les citoyens, 449; 1' — accordé aux femmes dans presque tous les pays, 460 et s.; 1'— à peu près supprimé sous le Consulat ^t le premier Empire, 446. V. Femmes, Electeurs, Election, Suffrage.
Eligibilité, situation de droit objectif modifiée par toute loi nouvelle, 206; accordée aux femmes dans beaucoup de pays aux mêmes conditions qu'aux hommes, 461 et s. V.
Chambres, Femmes, Parlement.
Empereur, Napoléon !•" et Napoléon III prennent le titre d' — des Français et décla-
TABLE ANALYTIQLE
rent repr«''sonlPi' la volonté nationale. r>l.3, 020 et 027, 031.
Enseignement, comme service |iiillic, ."iT el 58.
Equilibre, tend à s'élablii' entre les divers éléments de l'orce gouvernante, 405 et s., 409, 414 et 415; fausse théorie d'IIauriou sur les - de superposition, 407 et s.
Esmein, son exposé du prin- ( i(u' de la souveraineté nationale et de la représentation, 18, 1»4, 101; estime que toute conciliation de la monarchie avec le principe démocratique est impossible, 2't et 25; critique ma doctrine, 37; dit à tort (jue ma doctrine est celle de Roy er-Col lard et de Guizot lajeunie, 09 et 70; (ju'elle est anarchiste, 171; se contredit en disant que nation et Etat sont à la t'ois des ticlions et des réalités, 71 et 72; se trompe quand il dit (lue nier la souveraineté c'est affirmer le i-èt,Mie de la force, 72; se trompe quand il prétend que Je m'inspire des doctrines allemandes, l'eu ai pris le conlreqjieil, 72 et 73; paraît les ignorer, ~,'.\; sa doctrine comme celle des pultliristes allemands conduit à l'omnipotence de l'Hltat, 7V; paraît ignorer la (|uestion (h-^l'Htat fédéral, 120 et 127; sa <lélinition de la loi, 133 ; montre (|ue la généialilé est un caractère essentiel de la loi, 147; enseigne à tort (jue les lois temporaiifs ne sont pas des lois, 154; (|ue les Déclarations lies droits ne sont pas de véritaldfs lois, 159; me reproche à tort de confondre la loi et la coutume, 172; enseigne (|ue le léglement a le caractère matériel de loi, 190; (jue l'électorat est un droit et une fonction, 452; que les femmes ne doivent avoir- aucun dioit poli-
DUGUIT. — il.
ti(|ue, 455; re[)ousse tout système de gouvernement semireprésentatif, notamment le référendum, 414, 470, 478*, 491 et 492, 504; se trompe (juand il dit que les députés sont appelés à décidei" arbitrairement au nom du [)euple, 503 et :104; n't'xpliijuc? pas |)Ourquoi toutes les lois politiques placent les députés sous le contrôle des électeurs, 505; défend avec entêtement le système majoritaire, 572 et 573; dresse contre la représentation |)roporlionnelle un réiiuisitoire mai fondé, 577 et 578; dit à toit qu'elle est inconciliable avec le système du mandat représentatif, 573 et s,; réponse de Charles Henoist, 577; combat violemment et à tort tout système de représentation professionnelle, 593 et 597; commet l'erreur de parler tranarchie féodale, 172.
Espagne, lait une part à la rej)iésentation professionnelle pour la nomination du sénat, 5i9 et 550.
Espinas, admet la réaliti' psyciîologi(]ue des collectivités,
Etat, éb'menls de 1' - dans la th'(»iie domiiianU?, 1 et s.; dans ma théorie, 2 et s,; théorie de r — souverain, 93 et s. ; imj)()s<il)le d'e.\plii|uer < oinmenl dans certains cas 1" — n'agit pas comiiie souvtMain, 98 ; la conctq)tion de 1'—- personne ne i'é|)ond à rien d*' réel, 1 et s., 31* et s. ; 1' — n'exerce la i)uissance |)ublique dans aucun service public. 5i-* et s., 00 et 01, 91. 59'.); 1' n'a pas la |)ersonnalité juridique, 50, 08 et 09, 599; 1'— phénomène de dilTérenciation entre gouvernants et gouverm's. 1 et s., 08 et (>9 ;s»' protJuit dans
iï
TABLE ANALYTIQUE
la nation, 14*, 16; erreur de la doctrine qui oppose T — personne à 1' — puissance, 267 ; si l' — est puissance, il Test toujours, 272; l' — lié par le droit, 35* et s., 540 et 541 ; r — lise en France et en Allemagne, 98 et 99 ; critique de cette notion, 98 et 99; elle est abandonnée, 98 et 99. V. Gouvernants, Nation, Puissance publique, Souveraineté, Volonté des gouvernants.
Etat fédéral, 124 et s. ; la question de la souveraineté dans r — , 124 ets.;r — inexplicable avec la notion de souveraineté, 104 et 105, 110* et s., 130; inconciliable avec l'unité de la souveraineté, 110 et s.; doctiine qui enseigne que les Etats-membres d'un — sont des Etals non souverains, 112 et s. ; impossibilité de les distinguer des circonscriptions décentralisées d'un Etat unitaire, 115 ; cette doctrine n'explique pas r — , 130; doctrine qui enseigne que les Etatsmembres sont organes directs de 1'- , 435 ; doctrine qui enseigne que les Etats-membres concourent à former la souveraineté fédérale, 128 et s.; comment se pose la question des deux chambres dans 1' — , 550 et s. V. Allemagne, Etats- Unis, Souveraineté, Suisse.
Etat-membre. V. Etat fédéral.
Etat non souverain, exposé et critique des théories qui enseignent qu'il y a des — , 111 et s. ; impossibilité de distinguer les — et les circonscriptions décentralisées d'un Etat unitaire, 115 ets.V. Etat fédéral, Etat protégé. Souveraineté.
Etat patrimonial, subsiste dans la théorie moderne de l'Etat-fisc, 98 et 99; T— et la souveraineté, 107 et s., 109;
diverses théories sur 1' — , 98 et 99. V. Fisc, Personnalité.
Etat protégé, lU; doctrines qui enseignent que ï — est un Etat non souverain, 112 et s.
Etat de droit, 3 et 4, 35 et s.,
540 et 541.
Etat de siège, ne peut en principe être déclaré que par le parlement, cas dans lesquels il peut l'être par le gouvernement, 257 et 258; l' — pendant la guerre de 1914, 258 ; caractère juridique de la déclaration d'— , 258 et 259; effets de 1—, 258 et 259; le décret déclarant r — est insusceptible de recours, 259.
Etat et capacité, situation de droit objectif, modihée par toute loi nouvelle, mèmequand ils sont consécutifs à un acte ou un fait antérieur, 205 et s., 208 et s. ; questions d'— , 336, .360; donnent lieu à un contentieux objectif, 360, 395 et 396*; la décision rendue a une portée générale, 395 et 396.
Etats généraux, 497 ; n'étaient pas une assemblée représentative de la nation, 497; l^s membres des — recevaient un mandat impératif, 497.
Etats-Unis, sont une nation malgré la diversité des races, 6 et 7; sont un Etat fédéral, 105^ 110, 118, 124*; la constitution des — a servi de modèle à beaucoup d'Etats américains, 124; l'égalité politique des sexes y est un principe constitutionnel, 465 et 466; le référendum, 481, 484 et 485*; la séparation des pouvoirs, 520, 521, 534 et 535*; la composition du sénat, 551 et 552; le président de la République, 623 et 624*, 634; collaboration du président et du congrès, 635 et 636/; pouvoirs étendus du président, 637 ; graves dangers provenant des conflits entre le président
TAULK ANALYTIQUE
et le congrès, G37 et 638; exemple de ce qui s'est passé (luaiul le sénat u refusé d'approuver le Traité de Versailles, iïAH, 608. V. Ktat fédéral, Président de la llépuhlique, Sépalation des pouvoirs.
Excès de pouvoir. V. Recours pour excès de pouvoir.
Exclusivité du territoire, 50.
Exécution, les voies d' — ne peuvent pas s'exercer sur les patrimoines publics, 307 et 308; bénéfice de 1' — préalable, 307 et 308.
Famille, dans la nation, 8.
Faute, inexact de parler de la — d'un service public, 64. V.
^ Responsabilité.
Fédéralisme, contradictoire avt^' l'unité de la souveraineté, 104 et 105; contraire aux principes du droit français de la Révolution, 104 et 105. V. Etat fédéral.
Federalist (le), ne parle pas de la constitution anfjlaise,
Femmes, n'ont pas en France les drtuts politiques, 441, 468* et s. ; les ont dejtuis la guerre dans presque tous les pays, excej)té les pays catlioliqMes, 463 et s. ; l'incapacité politique de la femme franraise s'explique par la permanence des conceptions romaines et chré-
■ tiennes, 454* et s., 468 et 469; l'accession des — aux droits politi(jues est la cons'Mjuence nécessaire de leiir participation à la vie économique, 455 et 456, 469; ni l'Assemblée nationale de 1789, ni la Convention, ni l'Assemblée de 1H4S ne sonj^'èrcnt à. accorder aux femmes les droits politiques, 456 ; le code Napoléon subordonne la — au mari, 456; ce qui a été fait en France dans h; sens féministe, 469 et s.; le juiucipc de l'égalité- jtolitique
lies sexes voté en 1919 par la chambre des députés, actuellement soumis au sénat, 471 et 472; en Angleterre, assimilation complète des hommes et des femmes au point de vue des droits civi(|ues et politi^iues, 457 et s., 461 et 462; la capacité politique des — en .Finlande, en Norvège, en Suède, en Danemark, 462 et 463; en Allemagne, 463 et 464; en [*russe, 464; en Autriche, 464 et 465; en Pologne et en Tchéco-Slovaquie, 465 ; aux Etals-Unis, 465 et466; en Austialie, 466 et467; en Nouvelle-Zélande,- 467; en Belgique, 467 et 468 ; en Luxembourg et en Italie, 468. V. Electorat.
Féodalité, a réalisé une foa-te intégration sociale, 172.
Finlande, admet l'électoral et l'éligiliilité desfemmes depuis 1906, 462.
Fisc, théorie de l'Etat —, 98, 99 ; en Allemagne et en France, 98 et 99; critique de cette théorie aujourd'hui abandonnée, 98 et
Flandin (P.-E.), son rapport à la chambre concluant à l'électoral lies femmes pour les conseils administiatifs, 471.
Fonction administrative, 136 et 137, 228* et s., 309; opposée à la fonction législative, 230; comprend des actes d'ordre Juridique et des actes d'ordre matériel, 232 el s.; les principales doctrines relatives à la — , 235 el s.; elles ont le tort de rattacher la — à l'idée d'un certain but, 235 et 236. 238 et 239. V. Acte administratif.
Fonction executive, n'existe pas avec un caractèn' juridique propi-e, 138 «,'t !39, 396* et s.; l'expression — désigne une certaine mission du gouvernement (|u'il accomplit en taisant des actes ayant des
TABLE ANALYTIQUE
caractères Juridiques différents, 400 et 401. V. Pouvoir exécutif.
Fonction gouvernementale, n'existe pas avec un caractère juridique propre, 139, 399* et 400, 402. V. Fonction executive, Gouvernement, Pouvoir exécutif.
Fonctions juridiques de l'Etat, 132 et s.; distinction des — et des fondions économiques de l'Etat, 132 el 133; les — ne doivent pas être classées d'après les différents buts que poursuit l'Etat, mais d'après le caiactère interne juridique des actes accomplis, 135* et s., 339 et 340, 403; ne pas confondre le point de vue matériel et le point de vue formel, 326, 398; ne pas confondre les — avec les pouvoirs, 397. V. Pouvoir, Séparation des pouvoirs.
Fonction juridictionnelle, 13b et 137, 308* et s. ; on ne doit pas dire fonction judiciaire, 138, 310 et 311, 325 et 326, 539; la — consiste essentiellement à résoudre une question de droit, 302, 311* et s., 314 et s., 333 et s. ; mais cette solution implique souvent l'appréciation de faits, 315 et 316; c'est un non-sens de parler d'un contrôle juridictionnel de l'opportunité, 301 et 302, 316* et s. ; la solution donnée par le juge à la question de droit a force de vérité légale, 315, 332 et 333; le rôle du juge ne s'arrête pas là, il doit prendre une décision conséquence logique de la solution donnée à la question de droit, 318* et s., 331,335 et s.; distinction de la — et de la fonction administrative, 312 333* et s., 539; distinction k faire suivant qu'une question de droit subjectif ou de droi
objectif est posée au juge, 324 et 325; principales théories proposées sur la nature de la — , 325 et s.; erreur que j'ai commise dans mon livre l'État (t. I), 326 et 327; ne pas confondre le point de vue matériel et le point de vue formel, 326.