‹ Traité de droit constitutionnel (volume 2)Chapitre 72 sur 82 · V. Actejuridictionnel, Contentieux, Juridiction · texte numérisé non relu

V. Actejuridictionnel, Contentieux, Juridiction

Fonction législative, 136 et 137, 140* et s., 309; a apparu chronologiquement la dernière, 151 et 152; opposée à la fonction administrative, 230.

Y. Loi.

Fonctionnaire, fausse distinction des — d'autorité et des — de gestion, 269; — judiciaire et — administratif, 311 ; nomination de — , 380, 400; la décision juridictionnelle qui annule une nomination a une portée générale, mais n'a pas d'effet rétroactif, 380 et s.; la situation du — est une situation légale, 382 ; recours pour excès de pouvoir contre tout acte qui y porte atteinte, 382 et s. V. Agent public.

Force, les gouvernants détiennent la plus grande — matérielle ou morale, 2 et 3, 21* et s., 49 et s., 55, 84 et 85 ; la — limitée par le droit, 3 et 4, 40 et s., 43* et s., 402; doit être employée à assurer le fonctionnement des services publics sans interruption, 56, 307; contrairement à ce que dit Hauriou, la — ne devient pas un pouvoir en se capitalisant, 85 ; il y a seulement à un moment donné croyance à la légitimité d'une certaine — , 85 ^t 86; dans quelle mesure la — peut intervenir pour sanctionner la loi, 176* et s., 181; toute — économique tend à devenir une — politique, 599; la — syndicale est une — politique, 599, 601 ;

TADLK ANALYTIyUfc:

erreur des lioinmes politiques (|ui ne voient cjue les — éconoini(iues, GOO et 601. V. Ktat, (iouveinants. Puissance de l'Miiliainte, l*uissance publitjin'.

Force armée, disposition de la —, 39S et 31»9; réquisition île la —, 'Mm et 399.

France, formation de l'unité nationale, 7; a des sujets qui ne sont pas citoyens l'ranrais, l'i ; a prati(|ué le gouvernement mixte en 1791 et de 1814àl848, 24, 012 et 013 ; comment s'est produite en — la distinction des gouvernants et des gouvernés, 26 et s. ; le mouvement monarchiste en — , avant la guerre, 26 et 27; la république est devenue insépaiable (le la nation, 27 et 28 ; les royalistes et les communistes se placent en deliors ('e la conscience française, 28 ; croyance que la chambre représente la majorité du corps électoral, 29; pré[)ondérance de l'élém(M)t petit bourgeois, 29; les gioupemenls syndicaux sont une force politi(jue tendant à obtenir une représentation, 30; pour<|uoi la — n'admet pas encore la capacité polili(jue des femmes, VOS et 1-09; pour(iuoi elle l'établira dans un avenir piochain, 469; ce (|ui a été déjà fait dans le sens féminisl»', 409 et s.

Gambetta, demanile le scrutin de liste en 1875 et en 1881, 50:i et :;oo.

Garantie des droits, dans toutes h'sconsti tu lions tîxcepl»'* rc II (Mie 187.'), It>l et s.; contie'iit un commandement a«lressé au législateur, 101 et 102.

Geny, sa doctrine (lu donné social et du construit, 08; ne voit, au jioinlde vue matériel, aucune dillérence entre la loi et le règlement, 191.

Gerber, initiateur de la doctrine il'après laquelle la puissance publique est un droit subjectif de l'Ktat, 73, 9!> ; reconnaît à la loi au sens matériel le caractère de généralité, 147.

Gestion, prétemlus actes de — opposés aux prétendus actes d'autctrité, 363 et 366; fausse théorie dliauriou sur la voie de la — publique et de la — privée, de la — publique opposée à la voie d';.utorité, 269 et s. ; criti(]ue de la doctrine d'Ilnuriou, 272 et s. V. Acte administratif, Acte de gestion, Acte d'autorité, Fonction administrative.

Gierke, la théorie juridique de l'organe, 428 et s.

Goblet, critifjue vivement le scrutin uninominal, 569; soutient (jue dans une république le gouvernement doit être un simple organe d'exécution, 022*, 029.

Gouvernants, •détiennent la plusgrande force, 2*ets., 417 et 418; ont l'obligation juridique d'organiser et de contrôler les services publics, 54 et s., 599 et 000; les — ont, comme les paiticuliers, des devoii's juridi(juês foiulés sur la solidarité sociale, !)4 et 5i), 09; les pouvoirs des — ont pour fonilemenlet pour limite leurdevoir, 55, 89, 90, 417 et 418; différenciation dt;s — et des gouvernés, 2 et 3, 10, 20* et s., 85 et 80, 408, 414 et 415; son caractère complexe, 21, 85 et 86; se pio- <luit dans la nation, 14*, 10, 408, 41 t et 415; la dill'érencialion politi(jue en .Vllemagne, 22 et 23; en Angleterre, 23 »;t s. ; en Hussie, 21 et s. ; en Kianee, 26 et s; prépondérance de l'édément petit bourgeois, 29 et 30; les -- primaires, 409 et 410; distinction des — et des agents.

4ir)* et s., 423 et s., 436; les

TABLE AxNALYTIQUE

tendent dans les pays modernes à ne plus exercer dii'ectement que la foncliou législative, 408 et 419; ils contrôlent les agents publics, 419. V. Etat, Force, Gouvernement.

Gouvernés, 2 et 3; dilTérenciation des — et des gouvernants, 2 et 3, 16, 20* et s., 85 et 86, 408, 414 et 415. V. Gouvernants.

Gouvernement, organe politique, 536 et s., 606; action réciproque que le — et le parlement exercent l'un sur l'autre, 538, 629; n'est pas un pouvoir au sens donné à ce mot en 1789, 606 ; appelé inexactement pouvoir exécutif, 606 et 607; structure ordinaire du - dans les Etats modernes, 607; rapport du — avec le parlement, 629 et s. ; sous le régime parlementaire, 647. \

Gouvernement direct, dans l'antiquité, 475; le — complet est impossible, 474; le — et J.-J. Rousseau, 422, 478 et 479; part faite à l'époque moderne au gouvernement direct, 473 et s,; le — en Suisse, 19, 475 et 476*. V. Gouvernement semireprésentatif, Référend.um.

Gouvernement mixte, 23 et s. ; en France de 1814 à 1848, 23; son vrai caractère, 25, 611 ; dillicilement explicable avec le principe de la souveraineté une et indivisible, 611 et s. V. Monarchie.

Gouvernement monarchique, 606 et s. ;il existe lorsqu'il y a un chef d'Etat héréditaire, 607 ; c'est le seul critérium qui le distingue du gouvernement républicain, 608 et 609. V. Monarchie.

Gouvernement parlementaire, ses caractères essentiels, 639 et s.; repose sur l'égalité du parlement et du gouvernement et leur action

réciproque, 639 et 640, 644* et s., 647; implique la collaboration du parlement et du gouvernement, 642; le gouvernement prend part aux délibérations du parlement, le convoque, l'ajourne et le dissout, 644; le parlement et le gouvernement participent aux fonctions de l'Etat d'une manière différente, 642 et 643; le chef de l'Etat est irresponsable et les ministres sont responsables politiquement devant les chambres, 646 et 647; formation du — , 648 et s.; se constitue en Angleterre à la fin du xviii^ siècle, 648 et 649; le — en Angleterre, 641, 648* et s.; le — en France de 1814 à 1848, 641 et 642, 650 et s., 634 et 635 ; le ~ d'après la constitution de 1875, 656 et s. ; le — peut exister sans réunir absolument tous les caractères traditionnels, 659; tel qu'il est pratiqué en France, le — a permis au pays de traverser, sans crise intérieure, les événements de 19,14-1918, 659; opinion de M. R. Poincaré, 659 et 660; tel qu'il est pratiqué en France, le — est le meilleur que puisse avoir un Etat républicain, 663 ; le — et le gouvernement présidentiel des Etats- Unis, 637 et 638; grave danger de donner un pouvoir personnel au président de la République, 663; le — en Allemagne, 633 et 634 ; le — est le système politique le plus propre à assurer l'équilibre des différents éléments de force gouveiuiante, 405 et 406. V. Chambres, Constitution de 1875, Ministres, Parlement, Président de la Repu blique. Responsabilité e ministres.

Gouvernement présidentiel aux Etats-Unis, 634 et s.; ce serait une erreur grave de l'introduire en France, 638.

TABLE ANALYTIQUE

V.l*rési(lent île lu U»'*publique, (iouveniemeiit répultlicain.

Gouvernement représentatif, TiO, VTi, 4'Ji" l'I s.; eu France, 17, 19 et 20, 4«)7* et s.; en Anf^lelerre, 23 et 24, 497" et s.; le- — dans la tloctiine iiiri(lic()-or^'aiii(|U(', !'»1 1 fl s.

Gouvernement républicain, celui dans lequel iTexisle pas de chef d'Etat héréditaire, 007 et 608, 017* et s.; suivant les cas, l'indiviilu ou les individus qui constituent le — ont le caractère de représentants ou il'agents, 018; le — doit avoir le caracti^re de représentant,

021 et622;difliculté de donner une bonne organisation au — ,

022 et 023; divers modes d'organisation du — en France, 625 et s. ; le — en Suisse, 020 ; le — aux Etats-Unis, 034* et s. et 638. V. Président de la 4{i''puMi'jue, Hépul>li(jiir.

Gouvernement révolutionnaire, tU'.t.

Gouvernement semi-représentatif, consiste essentiellement dans le système représentatif avec référendum, 470 et s. V. Méférendum.

Grâce, l'acte conféiant une — est un acte administratif au point de vue matériel, actecondition, 2I>0 et s.; le président de la République accordant une — aiiit comme organe politique, 2!)2, 2r):î;son acte est insusceptible de tout recours, 2r»3 ; engage la responsabilité politii|ue des ministres,"2;i3 et 21)4; ex|)osé et critique des diverses doctrines sur la n-iture du droit de — , 254 et s.

Grève <le fonctionnaires Juriilnjut'meiil impossible. liC».

Grévy, pro|ios«i en 18i-H de nt; pas créer de président de la H'-publicfue, 019.

Guerre, service public de — ,

58; la - de 1914, 258; le rôle économique des femmes en France el en Angleterre, 459.

Hare (Thomas), >on système de leprésentation proportionnelle par le ijuotient électoral et la liste de préférence, 581.

Hatschek, la théorie île l'Etatlisc. 98.

Hauriou, me reproche à tort d'enseigner une doctrine anarchiste, 35, 79 et 80, 83 et 84; critiiiue ma doctrine, lui donne cependant une demi-adhésion, 37 et s. ; sa théorie obscure de l'institution, 38; sa distinction de l'individualité objective et de la personnalité subjective, 38 ; la nation aménagée en régime d'Etat, 39; détermine exactement la situation des particuliers au regard des services publics, 00; a bien montré que j'ai pris le contrepieddes doctrines allemandes, 74; arrive sur beaucoup de points à des conclusions analogues aux miennes, 7;> et s.; sa théorie de rinstitulion est une pure conception de droit objectif, 70; me reproche à tort d'être resté à mi-chemin de ma théorie, 77 et s. ; je ne comprends pas ce qu'il veut dire quand il écrit que les choses sont le pôle du droit objectif, 78 et 79; sa théorie de l'obéissance prt'-alable ne démontre point (jne l'Flal ait un droit de puissance commandante, 80 et s. ; se trompe quand il prétend que ma doctrine n'est pas vraiment réaliste, 84; dit, sans preuve, que la force devient pouvoir en se capitalisant. 85 et 80 ; se tiompe (juand il piétend (jue le droit évolue dans le sens subjectiviste et individualiste, 87; a le tort, dans certains de ses ouvrages, de lejeter la personnalité puissance publi-

TABLE ANALYTIQUE

que et d'admettre en même temps la personnalité patrimoniale de l'Etat, 91 ; dans ses derniers ouvrages enseigne que l'Etat est une seule personnalité, en même temps de puissance publique et patrimoniale, 98 et 99; critique de cette doctrine, 99; a donné diverses définitions de la loi, 143 et 144; a le tort d'opposer la loi au règlement au point de vue matériel, 143, 191* et s.; dit que la loi est triplement impérative, 157; me reproche à tort mon analyse du caractère impératif de laloi,n"a pas vu le problème, 168 et 169; confond le point de vue matériel et le pointde vue formel, 192; a le tort de rattacher le caractère obligatoire du règlement à un prétendu jussus gouvernemental, 192 et 193; dit une chose inintelligible quand il parle de droit plus acquis, plus définitif, 196 et 197; enseigne à tort que la fonction administrative se caractérise par son but, 236 ets.; son opinion sur le droit de grâce, 254; sa théorie erronée de la voie d'autorité, de la voie de gestion publique, de la voie de gestion privée, 270 et s.; critique de cette théorie, 272 et s. ; rôle que — attribue à la notion de but dans l'acte juridique, 294; montre bien l'erreur que l'on commet quand on dit qu'il n'y a juridiction que lorsque se pose une question de droit subjectif, 329 et 330; dit, à tort, que le recours pour excès de pouvoir perd de plus en plus son caractère objectif, 377, 386; cependant, dans de nombreux passages, affirme le caractère purement objectif dudit recours, 390 et 391 ; sa théorie de la fonction executive, elle est erronée, 401

et s. ; sa tausse théorie des équilibres de superposition et de l'antagonisme du gouvernement et de la nation, 407 ets.; repousse très justement le mot et l'idée de délégation, 414* et s., 516; veut y substituer l'idée d'investiture qui revient au même^ 415 et 416; accepte avec modifications la théorie allemande de l'organe, mais n'écarte pas l'objection qu'elle soulève, 438, 439et440*; voit dans l'électorat un droit d'autonomie, 452; confond les pouvoirs et les fonctions et semble dire sur ce point des choses contradictoires, 516.

Herschaft, doctrine allemande de la — , 181 ; admise par Carré de Malberg, 89; c'est le pouvoir de donner des ordres inconditionnés, 112: distinction de la — et de la souveraineté, 112. V. Puissance publique. Souveraineté.

Hiérarchie, ne peut exister entre les gouvernants, mais seulement entre les agents, 418 ; est une garantie pour les administrés, 419.

Hobbes, admet raliénabilité de la souveraineté, 108 et 109; initiateur des doctrines absolutistes, 610.

Hondt (d'), son système de représentation proportionnelle,

582 et 583 ; est appliqué en Belgique avec une modification,

583 et 584.

Hongrie, est-elle une nation, 6.

Ihering-, enseigne que tous les éléments de l'Etat se ramènent à la condition de la force (Macht), 42; sa théorie de l'auto-limitation de l'Etat, 73.

Impeachment, en Angleterre et aux États-Unis, 634, 638, 649.

Imperium, mot qui sert à désigner la puissance publique, la souveraineté, 33, 60; l' — et le territoire, 49.

TABLE ANALYTIQUE

mpôt, les lois d" — , qiioi(iue aiimielles, sont des loisuu mmis matériel, lî).*» et 156; elles ont le caractère inipéi'atif, l'iT. V.

liudget.

Imprescriptibilité, de la souveiainclé. 101» et 110.

Inaliénabilité. de la souveraineté, 17, 18, 107* et s.; — du teiiitoire, 48 et 49,

Inconstitutionnalité des lois, 177 <'l 17K.

Individualisme. V. Doctrine individualiste.

Indivisibilité, de la souveraineté, 17, 10;r et s., 527, 532; r — de la souveraineté et la question des deux chambres, 106; 1'— de la souveraineté et la séparation des pouvoirs, 106; — du territoire, 48 et 49; — de la république, 103 et 104.

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