‹ Traité de droit constitutionnel (volume 2)Chapitre 73 sur 82 · V. Séparation des jtouvoirs, Sftiiveraineté · texte numérisé non relu

V. Séparation des jtouvoirs, Sftiiveraineté

Initiative populaire, d'après la constitution girondine, 4S3 ; d'après la constitution de 1793, 483 et 484; en Suisse, 10, 486 et 487*; en Allemagne, 487 et 488; en Prusse, 488 et 489; en Autriclie, '.89 t-t 190.

Instruction de service, n'est pas un acte juiidi<iue, 275 et s. ; ne peut pas être attaquée par recouis pour excès de pouvoir, 276. V. Circulaire.

Irlande, est une nation, 5; prati(jue dans TTlster la représentation ju'oportionnelle, 590 et 591.

Italie, Ifs l'rniines y ont l'électorat adniinislratir, 468; le sénat est nommé par le roi, 544; 1'- a adopté en 1919 la repr(''senlalion proportionnelle, systèmr bel^M', 590.

Jacquelin, n'a su voii- que la juridiction subjective, 328.

Jaurès, défend le référendum consultatif, 493.

Jellinek, sa théorie de la nationoi'L'ane, 18 et s.; sa théorie du

territoire élément subjectif de l'Etat, i8el49; sa th»'*orie de l'auto-limitation de l'Ktat, 73; voit dans la puissance publique un dioit subjectif de l'Etat, 73 ; admet au-dessus des règles de droit des règles morales, ce qu'il appelle le domaine métajuiidiciue, 90; sa théorie des contiats de l'Etat, 99 et 100; enseigne qu'il peut y avoir des Etats non souverains, 113 ; que l'Etat se reconnaît à ce qu'il a l'auto-organisation et qu'il exerce dans un certain domaine toutes les prérogatives de la puissance, 1 17 et 1 18: critique de cette opinion, 118 et 119; enseigne qu'il peut y avoir des lois matérielles portant décision spéciale, 148; cii tique de celte opinion, 149; distingue les règlements de droit et les règlements d'administialion, 194 et 191) ; crititjue de cette distinction, 195 et 196; enseigne que l'administration est la fonction de l'Etat qui correspond aux buts de conservation et de culture, 241 et 242; critique. 242; distingue dans la loi la règle vl l'ordre, 157; distingue nettement les conventions-lois et les conventions-contrats, 262; a le tort de rattacher la fonction Juridictionnelle au but poursuivi, mais fait cependant une analyse exacte de celte fonction, 239 et 240; appli(iue à l'Etat la théori<' juridicjue de l'organe construite par (iierke, 428, 432* et s.; rattache la théorie de la représentation au rapport de l'organe primaire et île l'organe secondaire, 43!) ; voit dans l'électorat un droit et une fonction, 453; sa polémi(|ue avec I.aband à ce sujet, 453 ; criti- (jue la théorie de l.aband prétendcint (|u'il n'y a au(Hin rapj)ort entre le corps électoral et

TABLE ANALYTIQUE

le parlement, 5i2; enseigne que le parlement est organe direct de la nation qui est ellemêmq organe direct de l'Etat et qu'il y a entre eux un rapport d'organe, 513; c'est contradictoij'e avec son point de départ, 513 et 514; donne un critérium inexact de la république et de la monarchie, 008; s'il était exact, l'Angleterre et la France pourraient être considérées l'une et l'autre soit comme république, soit comme monarchie, et l'Empire allemand d'avant 1918 eût été une république, 609.

Jenks, défend la dualité des chambres par la nécessité d'assurer dans l'une d'elles la représentation professionnelle,

Jèze, accepte le principe de ma doctrine, 37; enseigne à tort que ce qui fait le service public est exclusivement la volonté du législateur, 67 et 68 ; enseigne à tort qu'un tribunal régulièrement saisi peut être dessaisi par une loi nouvelle, 213, 228; a tort de parler du retrait d'acte législatif à propos de lois modifiant le régime des voies de droit, 215 ; critique de sa théorie du droit de grâce, 256 ; sa théorie de l'acte juridictionnel, critique, 315, 318, 321, 330* et s., 394 et 395 ; soutient à tort que la créance de la réparation délictuelle naît de la volonté unilatérale de la victime, 366 et 367; critique justement la décision du conseil d'Etat admettant la i"ecevabilité d'une tierce opposition contre un arrêt prononçant sur recours pour excès de pouvoir l'annulation d'un décret réglementaire, 376 et 377; critique à tort mon analyse du but déterminant dans le conti-at, 669 et 670.

Jugement. V. Acte juridictionnel, Contentieux, Juridiction.

Juridiction, 83 ; en quoi elle se distingue de l'administration et de la législation, 308 et s. ; implique la solution donnée à une question de droit, 314 et s. ; et une décision qui en est la conséquence logique, 318 et s. ; les trois éléments qui constituent l'acte de juridiction, 320; distinction de la — subjective et de la — objective, 324 et s. ; la — subjective, 342 et s. ; était seule connue des Romains, 343; existe toutes les fois que le juge est appelé à résoudre principalement une question de droit subjectif, question de l'existence ou de l'étendue d'une situation juridique subjective, question .de la légalité d'un acte subjectif, 343* et s., 348; il y a encore — subjective lorsque l'on prétend qu'un acte objectif porte atteinte à une situation subjective, 350 et s. ; il y a alors non-opposabilité de l'acte objectif au bénéficiaire de la situation juridique subjective, 350 et s. ; exemple de la nomination à un emploi réservé (L. 21 mars 1905, art. 69 et s.), 351 et s. ; la — subjective existe aussi bien dans le domaine du droit public que dans celui du droit privé, 355 ; — objective, 357 et s. ; il y a lieu à — objective quand la question principale est de savoir si la règle de droit a été ou non violée par un acte matériel ou un acte juridique objectif, 357 et 358; et lorsque l'on prétend qu'il y a atteinte à une situation objective, 358 et 359, 370 et 371 '; — répressive, 327 et 328, 359, 360* et s. ; nature juridique de la condamnation pénale, 361 et 362; — d'annulation, 367 et s. ; — de

TAULE ANALYTIQUE

r^'paralion, 359, 304' et s.; aboutit à une condamnation qui est un acte sui)Jeclif, 365; fausse doctrine de Jèze sur ce point, 360 et 3r)7 ; juiispfudence de la cour de cassation, 307; il y a — objective «juand un recours est formé contre un acte subjectif que l'on pri'lend contiaire à une situation objective, 382 et s. ; — des conllils d'attribution est exclusivement une — objective d'anhulation, 3'J3 et s. ; la — de cassation a des caractères variables suivant la nature de l'acte juridictionnel entrepris 349 et 350, 373 et 374 ; les actes dits de — irracieuse n'ont aucun caractère juridictionnel, 355.

V. Acte juridictionnel, Autorité de la chose Jufîée, Contentieux, Fonction juridictionnelle.

Justice, service public, 59.

Kant, sa doctrine de la séparation des pouvoirs, 107, 524-*, 534; rapproche la théorie de la séparation des pouvoirs de la théorie théologique de la Trinitt', 524.

Karl Marx, rombat l'idée de patiie nationale, 10 et il ; aeu le tort de ne pas voir qu'il y a dans le monde social d'autres foro's que les forces économiques, 000 et 001.

Kelsen, crilicjue la doctrine de l.aband et de Jellinek d'après la<iut'lle il |)euty avoii' d«'s lois malériellcs spéciales, 149.

Laband, ensei^^Mie ([ue l'élément caractéristique de la puissance publi(jue est le pouvoir de contrainte, 42; que l'Ktat [)ossède un droit réel sur son territoire, '•2; (|ue les Fatals membr«'S d<i l'empire allemand étaient des Ktals non souverains, 114; prét'Mid (jue l'on reconnaît un Ktat à ce qu'il ex»'rce un droit proj)re, ii(i; criti(|ue vivement la théorie de Suydel «jui niait

la souveraineté de l'empire allemand, 127; enseigne 'ju'il peut y avoir des lois matérielles spéciales, 148 et 149; critique de cette opinion, 149; dislinii,'ue dans la loi la règle et l'ordre, 150 et 157*, 173; que le règlement, à laditl'érence de la loi, ne crée pas un droit îîouveau, 194; criticjue de cette doctrine, 195 et 196; enseigne que l'administration est l'agir de l'Etat, la législation et la Juridiction étant sa pensée, 243; crili(jue de cette conception, 2i-3 et 244; exposé et critique de la théorie de — sur l'acte juridictionnel, 319, 338* et 339; — reproche à Jellinek de voir dans l'électoral un droit et une fonction, 453; soutient à tort qu'il n'y a aucun rapporlentre l'électeur et l'élu, 511 et 512; estimait (jue le liundesiath n't'tmt pas un corps parlementaire, 553; enseignait que lorsque le parlement ne votait pas le budget, le roi avait le droit de l'établir lui-même, 632; critique violemment le parlementarisme,

Laferrière, sa fausse distinction des actes d'autorité et des actes de gestion, 204 et 205 ; a le tort de distinguer les actes a<lmii\istratirs d'après leur but, 205, 267 et 268; sa m;uivaise teiniinologie (juand il distingue le contenti»'iix ilannulation et le contt;ntieux de pleine juridiction, 355, 359, 389 et 390*; a le tort de dire (|ue le recours pour excès de |)ouvoii- est un recours subsidiaire, 378 et 379; a le tort de distinguer différents cas de recours pour excès de pouvoir, 390; admet, à tort, l'existence d'une fonction gouvt'rnemental.'. 400.

Lânder. V. I*avs.

TABLE ANALYTIQUE

Lapradelle (de), enseigne qu'il peut y avoir des Etats non souverains, 114.

Le Chapelier (Loi), a eu le tort de prohiber les associations professionnelles, 9 et 10.

Le Fur, sa théorie de l'Etat fédéral, 126, 128* et s.

Légalité (Principe de), 83, 145, 281 et 282; est une garantie ethcace contre l'arbitraire, 152, 153; sa conception a été élaborée par la Grèce antique, 152; admis aujourd'hui par tous les pays civilisés, 153 et 154; n'aurait pas de sens si la loi n'était par détinition une disposition par voie générale, 154. V.

Etat de droit, Recours pour excès de pouvoir.

Lemire (abbé), demande la représentation professionnelle au parlement, 560 et 561, 603 et 604. —

Léon Blum, a très justement soutenu au conseil d'Etat que la tierce opposition n'est pas recevable contre un arrêt prononçant sur recours pour excès de pouvoir l'annulation d'un décret réglementaire, 377.

Leroy (Maxime), la transformation de la loi, 174.

Lex regia, à Rome donnait au prince une délégation du* peuple, 495 et 496. V. Délégation, Représentation.

Liberté, sa notion dans l'antiquité, 152 et 153; sa notion moderne, 153; la — et les Déclarations des droits, 158 et

Locke, n'a pas voulu faire une théorie juridique de la séparation des pouvoirs, mais seulement montrer comment la répartition des fonctions peut assurer la liberté, 516* et s.;

Loi, n'a pas le caractère d'un ordre donné par le parlement, ne s'impose que si elle est

I expression ou la mise en œuvre d'une règle de droit, 36, 82* et 83, 136* et 137, 169, 170, 172; la notion de — dans la Déclaration des droits de 1789 et la constitution de 1791, 141, 445; la — ku sens matériel, 140 et s., 144* et s.; au sens formel, 140 et s. ; la distinction n'a pas été aperçue par le législateur constituant, 141 et 142; ni par certains auteurs, 142; la — et la constitution de 1875, 142; la distinction de la — matérielle et de la — formelle est admise ^^ar la plupart des auteurs en France, en Allemagne et en Italie, 142 et s.; la définition de la — matérielle, 144 et 145; c'est une règle générale et abstraite, 145* et s., 184; une règle de droit objectif, 145, 150 et 151, 172; son caractère de généralité a un fondement rationnel, 150 et s. ; un fondement historique, 151* et s., 153; un fondement social, 151* et s., 153; la — formelle est toute décision qui n'a pas le caractère de généralité et qui émane d'un oigane législatif, 146 et 147 ; une — temporaire peut être une — au sens matériel, 155 et 156; notamment les — portées pendant la guerre, 155; les — d'impôt, 155 et 156*, 643 et 644; la — matérielle, disposition impérative, 156 et s. ; fondement du caractère impératif de la loi, 157 et s., 160, 169* et s., 192; elle est impérative, parce qu'elle formule une norme sociale impérative ou la met en œuvre, 169; est un mode d'expression du droit objectif, 172; n'est pas un ordre de l'Etat ni des gouvernants. 170, 172, 192; la — contient sa sanction en elle-même, parce qu'elle est une règle sociale et que sa violation provoque nécessaire-

TABLK ANALYTIQIK

MH'nl une itMCtion sociale, 174 el s. ; beaucoup de — ne peuvent pas Aire sanctionnées par la force élalinue, 170 et s.; nirnie les lois qui s'adressent aux gouvernés ne peuvent être sanctionnées directement par la contrainte, 178* et s., 181; application leriMtorialede la —, l'J8 et lU'J ; son application dans le teni()s, iW et s.; la — l'ornielle est en droit français insusceptible de tout recours, •2Si; la — matérielle coïncide appioximativenient avec le ilroit objectif, 281. V. Fonction législative, Rétroactivité (l*rincipe de non-'.

Loi de compétence el de capacité, 158, 104* et s.; appelée inexactement loi permissive, 164; les — sont des lois constructives, 164 ; des lois pioliibilives, 104 et 105.

Loi constitutionnelle, conçue comme le [uicle social, 482; cTMt, en conséquence, être soumise à l'approbation populaire, 482 et 483. V. Référendum.

Loi constructive, 82, 144, 109; les lois organi(jues sont des — , 103 et 164; de même les lois de compétence, 104; de même les loissupplétives, 108, 210 el 217.

Loi interprétative, 219 et s. ; constitutions étrangères qui léservent l'inttMjirétation législative, 219; lois françaises qui instituent l'interprétation législative, 219 et 220; loi de 1S37 sui- rinteri)rétation Judiciaire, 220; exemples de — , 220 «;t s.; loi du 2! juin 1843, 220, 225; loi du 13 avril 1908, 221 el 222, 225 et 226; aiticle 65 de la loi de finances tlu 8 avril 1910 et article 128 de la loi de (inances du 13 luillet 1911, 222 et 22;î,225; loi du 2. juillet 1917, 224; arti-

cle 2 de la loi du 31 mars 1922 sur les loyers est une mons- Iruositi' juridique, 224, 220* et s. ; théoiitiuement, la - n'étant pas une loi nouvelle ne pose pas la ijuestion de rétioactivité, 224; le législateur ne peut pas, sous couleur de — , édicter une disposition nouvelle, 224 et 225; la — ne peut pas dessaisir un tribunal régulièrement saisi, 225 et

Loi normative, 82, 144, 215 et 210 ; les Déclarations des droits sont des — , 158 et s. V. Norrne juridicjue.

Loi organique, 158, 161* et s.; comment la — est impéralive, 102 et 1(')3; elle met en u'uvre une règle de droit en ellemême impérative, 163 ; elle est une loi constructive, 103 et

Loi pénale, est une loi impi'ralive, 11)7; n'est pas sanctionnée directement par la ctintrainte, 178 et 179; nonrélroactivilé de la —,200,203, 21')* et s. ; c'est la — en vigueuiau moment où l'acte est commis qui s'applicjue à l'inciimination, 216 et 217 ; la loi en vigueur au moment de l'instruction et du jugement détermine la proct'iiure et la peine, 216 el s. ; exception, 217.

Loi prohibitive non pénale, n'est pas sanctionnée ilireilement par la contrainte, 179 et ISO.

Loi supplétive, 158, 165* et s.; on jteuL y tléioger, 165; comment la — est ce|)endant imjtéralive. H')!» el 100; la — est la reconnaissance par le législateur d'une règle coulumière, 107; elle contient un double commandement au juge, H'tS ; elle est une loi constructive.

lOS.

Lois et décrets, tlistinclicm des

TABLE AxNALYTIQUK

— dans la constitution de 1793, 141, 183 et 184.

Lolme (de), s'inspire directement de Montesquieu, 480.

Loyseau, admettait que la puissance publique s'acquérait par prescription, 109.

Luxembourg, reconnaît l'égalité politique des sexes, 468.

Mac-Mahon (Maréchal de), était comme un roi constitutionnel pour sept ans, 627 et

Maire, a le pouvoir réglementaire, 183.

Malouet, proposait en 1791 que la constitution fût soumise au référendum, 481.

Mandat. V. Délégation.

Mandat impératif, prohibé par les constitutions et les lois électorales françaises, 426, 499* et s., 503, 510; par la plupart des constitutions et lois politiques étrangères, 503; le

— aux Etats généraux, 497; défendu par Pétion à l'Assemblée de 1789, 503, 508 ; théorie du — , 508 et s. ; repose sur l'affirmation de Rousseau que chaque citoyen possède une quote-part de la souveraineté,

508 et 509; au point de vue pratique est inadmissible, 510; le — et la démission en blanc,

509 ; le — est en contradiction avec le principe de l'unité et de Tindivisibilité de la souveraineté, 509 et 510, 567 et

Mandat représentatif, expression qui désigne la théorie française de la représentation politique, 426, 437, 499* et s., 504 ; il est donné par la nation entière au parlement, 501* et s., 536 et 537, 567 et 568; n'empêche pas cependant l'existence d'une relation plus étroite du député avec la circonscription qui l'élit, 504 et 505. \'. Délégation, Gouverne-

ment représentatif. Représentation.

Marie, a écrit inutilement deux gros volumes pour démontrer qu'il n'y avait pas de contentieux objectif, 389,

Marrast (Armand), fait repousser par l'Assemblée constituante de 1848 la dualité des chambres, 556.

Maurras, sa doctrine monarchiste, 26 et 27.

Mayer (Otto), sa définition de l'administration, 241.

Mengel, critique ma doctrine e.t adopte en fin de compte une doctrine conceptualiste, 192.

Mer territoriale, 53. V. Domaine, Territoire.

Mer nationale, différence d'avec la mer territoriale, 53.

Meyer (G.), fait de la généralité un caractère essentiel de la loi, 148 ; sa théorie du ïràger,

Michoud, sa théorie de l'organe, 20; critique ma doctrine, 37; sa définition du droit naturel, 70; me reproche à tort d'avoir méconnu que toute théorie juridique implique une abstraction, 74 et 75; soutient à tort qu'un effet de droit implique l'existence d'un sujet de droit, 75 ; reproche justement à Berthélemy et à Hauriou d'écarter la personnalité puissance publique de l'Etat et d'admettre en même temps la personnalité patrimoniale, 91 ; développe longuement l'idée que la puissance publique est le droit subjectif de l'Etat et analyse son contenu, 96 ; enseigne que l'Etat puissance publique et l'Etat personne morale de droit privé constituent un seul et même sujet de droit, 99 ; critique de cette doctrine, 99; admet qu'il peut y avoir des Etats non souverains, 114; soutient que ce qui distingue l'Etat

TAMLK ANALYIKjri:

non souverain île la circonscription décentralisée, c'est (jue le pouvoir (jui ilominc l'KlaL non souveiain est juriliitiuenienl liniiU'*, 119; c'est un cercle vicieux et c'est contrai le aux faits, H 9 et 120; accepte avec (|uelque réserve la liiéorie alleniamle de l'or- ^'ane, 428, 437 et 438; ne réfute pas mes objections sur ce point, 437 et s. ; sa théorie du pouvoir discrétionnaire, 300.

Ministres, ont le pouvoir rt'^Menienlaire, 183; sont politiiiuenient et solidairement responsables devant les chambres dans le régime parlementaire, 634, 646* et s. ; les — aux Etatsl nis, 634. V. Conseil des ministres, Contrôle, (iouvernement parlementaire, Président du conseil îles ministres, Responsabilité.

Mohl, reconnaît que la généralité est un caractère essentiel de la loi, 147.

Mommsen, montre que le Prinrip.il romain avait pour base l'idée d'une représentation po- Iiti(iue. 49:') et 496.

Monarchie, gouvernement où le chef de l'Etat est héréditaire, 607 ; sa dillérence d'avec la l»('pulili(|ue, 607 et 608; critérium inexact donné par Jellinek, 608 et 609 ; peut être despotique ou absolue quelle que soit son origine, 610; — de droit divin, 610; — élective, 433, ()08. V. (iouvernement monarchi(|ue, Hoi.

Monarchie absolue, 21, 410, (■.30; e.sl Ir ly|M' Ar l'I-'Iat avec un oiganc individuel uniiiue, 432; les pouvoirs du monarque sont alors limités par des lois préétablies, 609 ; dinermce avec la monarchie desp(di(jue, r.O'.).

Monarchie despotique, ci lie où le monarcjut' n'est limité

par aucune loi, 609. V. Despotisme.

Monarchie limitée, 24 et s., t'»IO' et s.; la — en Angleterre et en France, 24, 629 et s., 6'il* et s. ; se transforme en monarchie parlementîiire, 631, 652* et s. ; la — en Belgique, en Espagne, en Italie, en Yougoslavie, 24, 639 ; gouvernement mixte résultant de la coexistence de plusieurs forces gouveinantes, 24* et s., 61 1 et 616 ; la — en Allemagne avant 1919, 616, 631* et s. ; la — inconciliable avec l'idée de souveraineté nationale indivisible, 24 et s., 611* et s., 614 ; ta moins qu'on y voie une simple commission toujours révocable.

6I;i et 616. V. Gouvernement parlementaire.

Montesquieu, montie que tout l'art politique consiste à organise i' l'équilibre des forces gouvernantes, 406 et 407 ; n'est pas, contrairement à ce que paraît indiquer un passage de VEsptit (les lois, partisan du gouveinement direct, 479 et 480; est au contraire partisan du gouvernement représentatif, V20 ; son iniluence prépondérante à r.\ssemblée de 1789, 481 ; son erreur sur l'origine du gouvernement représentatif, 496 ; n'a point formulé la théorie de la séparation îles pouvoirs telle que l'ont compiise les constituants de 17!>l ; a simplement décrit la constitution anglaise et montré comment, |)ai' la répartition des fonctions, elle gai'antissait la liberté, ;118* et s., 1121 ; dit que la puissance de juger est en (juelque façon nulle, 518 et ;il9; montre que le législatif et l'exécutif doivent avoir une action l'un sur l'aulrc et marcher de concert, 519 et ;»20 ; sa conception du fiouvoir judi-

TABLE ANALYTIQUE

claire adoptée par FAssemblée de 1789, o28 et 529, 531 et 532 ; défend la dualité des chambi'es, 554.

Montmorency (Mathieu de), luinbat en 1789 la dualité des chambres, 556, 558 et 559.

Moratoires, légitimité des lois établissant des — , 215.

Moreau (Félix), ne voit, au l>oint de vue matériel, aucune diflerence entre la loi et le ir^lement, 191.

Napoléon I«' et Napoléon III, atlirment qu'ils ont reçu une délégation du peuple. V. Constitution de 185^, Constitution de 1870.

Mounier, demande en 1789 la création de deux chambres, 5 5 r> .

Naquet, sa proposition de référendum constituant est lepoussée par l'Assemblée de 1875, 484; propose en 1875 de ne pas créer de président de la République, 621 et 622% 629.

Nation, élément de l'Etat, 2 et s., 4* et s. ; la — support de la souveraineté, 420 et 421 ; exprime sa volonté par le corps électoral, 420 et 421 ; la — forme générale des sociétés politiques à l'époque moderne, 4; est sortie du régime féodal, 4; la subordination à une même autorité politique ne fait pas la —, 4 et s.; la — «'xiste indépendamment de la communauté de races, 6 et s.; peut exister malgré ladiversité de langues. 7; la — ne correspond pas toujours à des limites géographiques, 7; la communauté de traditions, de besoins, d'aspirations est l'élément essentiel de la — , 7 et s. ; l'existence de la — n'exclut pas le maintien des formes sociales antéri»-ures, famille et cité, 8; ni la constitution de groupements professionnels, 8 et s. i

en quel sens la — est une réalité, 12* et s., 16; il n'y a pas de conscience ni de volonté de la — , il n'y a pas d'àme de la

— , 12* et s., 441 ; la — est le milieu dans lequel se produit le phénomène Etat, 14*, 16; la

— n'est ni élément subjectif, ni élément objectif de l'Etat, 14 et 15; il n'y a pas toujours coïncidence entre la sphère d'action des gouvernants et la nation, 15; les forces gouvernantes se forment dans la nation et on ne peut opposer gouvernement à nation, 407* et s., 414 et 415 ; erreur dllauriou sur ce point, 407 et s. ; situation des membres de la — , 441 et s.

Nation-organe (Théorie de la), 18* et s., 513; ses partisans soutiennent que la théorie de la nation-personne crée une dualfté dans l'Etat et rend impossible sa construction juridique, 18; la nation n'est pas un sujet de droit distinct de l'Etat, 19; il faut lui appliquer la théorie générale de l'organe, 19* et 20, 432; la nation tantôt organe pour décider, tantôt organe seulement pour élire, 19 et 20; critique de la théorie de la — , 20; conséquence de cette théorie sur la nature de l'électoral, 453 ; polémique entre Jellinek et Laband, 453. V. Organe.

Nation -personne (Théorie delà), 16 et s.; place qu'elle occupe dans le droit positif français, 17 et 18; la — est titulaire de la souveraineté dans sa substance, 17; reproche à cette théorie de créer une dualité dans l'Etat, 18.

Nationalités (Principe des),

Naturalisation, retrait de la —, 206 et 207. V. Rétroactivit (Principe de non-).

ÏAHLK ANALYTIQUK

Nézard, son cii-eur sur i.i distiii-'ljon (le la loi et »lu règleiii.Mil, l'.>;{ rt 19k

Nomination des fonctionnaires. V. roiiilinnii.iiies.

Norme juridique, la — et les services |>ul>li(:s, 08, S'J, 109; la — est le rondement du caractère obli^'atoire de la loi, 157 et s., leo, 109* et s., 192, 215 et 210. V. Loi.

Norvège, atltn»?lle sulTrage des lemiiies depuis 1907, 402 et 463; s'est séparée de la Suède et s'est donné un loi en 1905,

Nouvelle-Zélande, admet r''l*'<;[(»r,ii dt's ft-nim^'S, 407.

Obéissance préalable, est, d"a|.)iès llauriou, lélément substantiel d<î la puissance publique, 80 et 81 ; réfutation, HO et s.; il faut distinguer la loi, l'administration et la justice, 82 et 83.

Objet de l'acte public, 290 et s. ; distinction de 1' — innnédiatet de 1'— médiat, 290 et s. ; la tliéoiie de 1' — est la même en dioit public et en droit privé, 291 ; difléience du but et de i' — médiat, le(|uel est l'etTet de droit, 291 et 292, 000 et 070.

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