‹ Traité de droit constitutionnel (volume 2)Chapitre 76 sur 82 · V. Allemagne, Autriche, Etat fédéral · texte numérisé non relu

V. Allemagne, Autriche, Etat fédéral

Personnalité de l'Etat n'existe pas, I et s., 31 et s. ; — patrimoniale de l'Etat n'existe pas davantage, 61 et 62 ; la croyance à la — de l'Etat est un fait social, 69.

Pétion,. propose en 1789 qu'au cas de veto royal la loi soit soumise au référendum, 481; défend le mandat impératif, 500, 508; critique la représentation donnée au territoire et à la propriété, 602.

Pezons, propose en 1790 de donner aux directoires administratifs la connaissance des procès administratifs, proposition adoptée par l'Assemblée, 530 et s.

Pichat, dans ses conclusions pour l'affaire Lafage montre nettement le vrai caractère du recours pour excès de pouvoir,

Planiol, distingue les lois formelles et les lois matérielles, 143 ; enseigne que la généralité est un caractère essentiel de la loi, 147 ; se contredit en disant, d'une part, que la loi est impérative et, d'autre part, qu'on peut déroger h certaines lois, 166; formule exactement le

TADLK ANALYTIQUK

[ijincipe de non-rt'tioaclivilt', Plébiscite, en quoi il consiste et se (listinuue du léférenduui.

\. Kt'ItTrlldum.

Poincarè (Raymond), ce quil dit du iri^iuie polilicjue de la France et du rôle du président de la Hépul>li(|ue, 659 et 000; montre les avantages du système et le grave danger qu'il y aurait à entreprendre une revision, 666 et 667.

Police, service public, 58 et 59; rt"'j,Mement de —, 183, 187.

Pologne, était une nation malgré son démembrement, 5; ancienne monarchie de —, 433, 608 ; la — admet Télectorat des rciinncs, 46.">,

Population, ne doit pas être la seule base de la représentation, 596 et s. ; ne l'était pas d'après la constitution de 1791, 002, V. Nation, Terriloirr'.

Posada, sa définition de Tadminislralion, 241.

Postes et télégraphes, ce service doit (''trtî industiialisé, 61.

Pouvoir, n'existe pas comme droit, 85 et 86, -122. 293 et 294; le — conçu en 1789-91 comme un élément de la souveraineté, 397, 514* et s., 521 et s., 524 et 525; on confond souvent hîs — et les fonctions, 397, 515* et s., 522; les — ne sont pas desorganes, 522 et 523 ; au cas de délégation divisée, chacun îles — est souv*Main et malgré cela il n'y a qu'une souveraineté, 523 et 524, 526 et 527; c'est le mystère de la trinité politique cahjué sur le mystère de la trinité- divinr, 523 et 524; la notmn de — ainsi comprise est irréelle, 52'f, 541. V. Délégation, Etat, Sépai''ition des pouvoirs. Souvci-aiiH'té.

Pouvoir discrétionnaire, n'rxislr jias fu droit franrais, 297 et s. ; la liberté d'npprécia-

tion de l'agent (juanl à l'opjiortunil»' est plus ou moins gramle suivant les cas, 301 et 302; n'existe même pas pour le retrait des natuiMJisalions de la loi du 7 avril 191 ."i, 299 et 300, 303; ni même pour la révocation des agents directs du gouvernement, 303 et 30f. V. Acte ilisci'étjonnaire.

Pouvoir exécutif, con(;u comme un élément île la souveraineté, 138 et 139, 390 et s., 514* et s.; conlié au président de la lîépubli(iue,42G, 538; lapport du — avec le j)ouvoir législatif d'après Montesquieu, 519 et 520; l'existence d'un — n"implii|U(' pas l'existence d'une fonction executive, 138 et l.")9, 390* ^l s.; le — incorporé dans le roi (Constitution de 1791 , 522, 526; exercé par le gouvei-nement, 537 et 538; en réalité, il n'y a |)as de — , 52 f, 539; désignation donnée souvent et inexactement au go u veine ment, 606 et 607. V.

(iouverncinent. Président de la H 'publique, Hoi, Séparation des jioiivoii's.

Pouvoir judiciaire, d'après .Montesquieu, en quebjue façon nul, 518 et 519; le — ; d'après la constitution de 1791, est un troisième pouvoir souveiain et indépendant, 528; il est incorpoi'é dans l'ordre judiciaire.

522, 526 et 527 ; d'après Montesquieu et le droit de la Uévolution, le — est la puissance exécutrice des choses ^{m dépendent du droit civil, 528 et 529; il ne peut donc avoir la connaissance des alTaiics (jui dépendent du droit juiblic, 529 et 530; c'est le principe de la séparation des deux contentieux, 530; de ce t|n'il y a une fonction (le jugei- distinct»' des autres fonctions de IKlat, il ne résulte pas (juil y ait un

TABLE ANALYTIQUE

— , 539; il n'y a pas, en réalité, de— , mais seulement une autorité judiciaire, 524, 538* et s.

V. Autorité judiciaire, Contentieux administratif, Séparation de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif. Séparation des pouvoirs.

Pouvoir législatif, rapport avec le pouvoir exécutif, d'après Montesquieu, 529 et 520; le — incoiporé dans le parlement, 522, 526. V, Parlement, Séparation des pouvoirs.

Pouvoir réglementaire, 139, 538; il n'y a pas de fonction réglementaire, 139. V. Règlement.

Préfet, a le pouvoir réglementaire, 183; ne peut pas être révoqué arbitrairement, 304.

Préposé, se distingue du mandataire et de l'organe, 430 et s.

Prescription, même commencée est régie par la loi nouvelle, Président du conseil des ministres, sa responsabilité politique devant les chambres exclut l'action personnelle du président de la République, 665 ; n'exerce point un pouvoir personnel puisqu'il est sous le contrôle continuel des cham- - bres, 664 et 665; son choix parfois imposé par l'opinion au président de la République, 666. V. Conseil des ministres, Gouvernement parlementaire, Ministres, Poincaré, Responsabilité.

Président de la République, de la constitution de 1848, 655; le — de la constitution de 1875 a le pouvoir exécutif, 426; le pouvoir réglementaire, 182 et 183, 247 et 248, 537 et 538; personnifie le gouvernement qui agit tantôt comme organe politique, tantôtcomme organe administratif, 246 et 247; comme organe administratif

quand il fait des règlements, 247 et 248 ; comme organe politique quandil fai t un acte relatif à ses rapports avec les chambres, 248 et 249; les actes qu'il lait avec ce caractère sont insusceptibles de recours, 247,248 et 249; le — a le droit de grâce, 250 et s. ; il agit comme organe politique lorsqu'il l'exerce, 252 et 253 ; son décret est insusceptible de recours, 253; il engage la responsabilité ministérielle, 253 et 254; le — surveille et assure l'exécution des lois, vrai sens de cette formule, 398 et s. ; il est un organe créé par les chambres, 434; il participe à toute l'activité étatique, 537 et 538; il a le caractère de représentant, 621, 627* et s.; il est élu par les chambres, 656 et 657, 640 et 64-1, 658 et 659,662; tout autre mode d'élection présenterait de graves inconvénients, 662; le — a le droit de convoquer, d'ajourner, de clôturer le parlement, de dissoudre la chambre des députés, 657; son rôle efTacé est la condition même du régime parlementaire, 660, 652* et s., 664 et 665 ; grave danger de donner en France au — des pouvoirs analogues à ceux du président américain, 663 ; lui permettre, comme le propose M. Ueschanel, de s'adresser directement aux chambres, ce serait créer nécessairement de graves conflits, 664 et 665; toute politique du — serait brisée, 665 et 666; le — exerce le pouvoir Important de choisir le président du conseil, 666; à beaucoup d'égards est un simple agent,^ 628, 629, 658* et s. ; le — aux Etats-Unis, 623 et 624, 634*. et s.; élu au suffrage populaire à deux degrés, 623 et 624; ses rapports avec le congrès, 635 et 636; a des pouvoirs étendus, 637; il n'est pas

TAHLK \>\l.\ I Inl K

à rraindre cependant qu'il devienne dictaleur, O'JV. V. (diel d'Klat, (jouvernement, Ciouverneinent ié[>ultlicain, Pouvoir exéculiC.

Prince, expression employée par !•> ihéolopiens pour désij^ner les ^'ouveinants, 31; se distingue du tyran, 't3.

Procédure, est toujours réglée jiar la loi en vigueur au niouient où elle se déroule, 214;

— civile et administrative, 321 ;

— ciiminelle, 320, 333; — lomaine des actions de la loi, 343; rormulaire, 320. V. Acte j uiidicl ion nel, Content ieux,Juriiliction. Voies de droit.

Propriété, la notion traditionnelle de — ne jieut s'appli(|uer aux biens afîectés à des services publics, 02; la — étant une situation de droit objectif est modiliée par toute loi nouvelle, 210 et 211, 396; la donne lieu au contentieux objectif, 38"), 31)0'; la constitution de 1791 donne à la — une l'c présentât ion, 602.

Proudhon, sa théorie du d(^maine de souveraineté et du domaine de prdiiri'-lé, ."il.

Prusse, il y existe un élément démocratique à côté de l'ancienne aristocratie, 22 et 23; la conslitution de 1920 dcuine les mêmes droits }>olitiques aux femmes et aux liomnies, 464; elle fait une part à l'initiative populaire et au référendum, 4HS et 4H9; elle établit une républi(iue parlementaire, 61(i.

Pugliesi, projiose tin réféi-endiim consullalif sur la réforme ('■leclnr.ijc, l'.iM.

Puissance de contrainte,

irrésistible esf la caract»'iistique essentielle île l'Etat, 40 et s., 402; dilTère totalemenl de la puissance publique conçue comme tlroil, 41 et 42; est

limitée pai' le droit, 43 et s. ; doit, poui' être duiable, se faire accepter par les gouvernés, 143; l'emploi de la — n'est |)as un acte juridique, 44; n'échappe |)as cependant à la piise du tiroit, 44 et 4;); [>eut constituer un abus de pouvoir, 4:); entraîner la responsabilité de l'agent, 4"»; la — doit être employée pour assurer le fonctionnement des services publics sans interruption, 56 et s.; de quelle manière elle intervient pour sanctionner la loi, 176* et s., ISj.

Puissance publique, n'existe pas comme droit subjectif de l'Etat, I et s. ; 31* et s. ; 91, 96, 122, 130, 169, 192; existe comme lait, 36; auteurs (jui distinguent la — de la souveraineté, 32 et 33, 111* et s. ; en disant (jue la puissance publique n'existe pas comme droit, je ne suis p;js anarchiste, 3t et s. ; la — est une fonction et noF) un droit, ;)7, 77; n'existe pas |>lus dans les services [)ublics de guerre, de police et de justice cjue dans les autres, ;>9 eL60; est un fait de plus grande foice, matérielle ou morale, 84 et 80; ne devient pas un ilroit en se capitalisant, tl'après l'expression d'ilauriou, 8;> et 86; la — conçue comme puissance souveraine, 97 et s. V. Etat, Souveraineté.

Question d'état. \. Etat et capacilt', Contentieux des «luestidiis d'état.

Rabaud-Saint-Etienne, invoque l'unité de la souveraineté conlie la dualité ileschambres.

Recours pour excès de pou voir, son caractère objectif et son rôle pour assurer le fonctionnement des services l>ublics, confornn'-nn'nt à la loi, 66, 2-73 et 274, 293, 327 et

TABLK ANALYTIQUE

328, 374 et s., 386* et s.; est toujours l'onde sur une atteinte ciu droit ob|ectif, 390; il n'y a pas à dislinj^uer divers cas d'ouverture du —, 390; est une création jurispruden ti elle, 293; le recours tonné par le béiiéliciaire d'un emploi réservé (L. 21 mars 1905) n'est pas un — , 351 et 352; le — ne peut êlre fondé sur la violation d'un contrat, 353 et 354; le — dirigé contre un acte-règle et contre un acte-condition, 368 et 369, 378* et s. ; l'arrêt prononçant l'annulation d'un acte objectif est un acte juridique condition, 369; le — dirigé contre un acte-règle, 375; la décision qui écarte le

— n'exclut pas un nouveau

— fondé sur un autre motif ou formé par une autre persoaine, 375 ; la décision qui sur — prononce l'annulation d'un acterègle a une portée générale, 375; la tierce opposition n'est pas recevable contre lui, 376 et 377 ; erreur qui consiste à dire que le — est un recours subsidiaire, 378 et 379; pourquoi le — n'est pas recevable en matière de contribution directe, de marché de fournitures, 378 et 379; le — contre les nominations irrégulières, 373; contre l'acte d'un agent public, portant atteinte à une situation objective, par exemple à la situation légale d'un fonctionnaire, 381 et s. ; le — est l'ecevable dans ce cas, même contre un acte subjectif, 382 et s.; le — contre les actes qui portent atteinte à la liberté individuelle ou à la piopriété, 384 et s. ; le conseil d'Etat saisi du — ne peut qu'annuler ou refuser d'annuler, il ne peut prononcej' de condamnation, 386 et 387; le

— contre la décision du préfet,

en matière de repos hebdomadaire, 386, 388 et 389; contre le refus d'une permission, 386, 389; la décision d'annulation rendue par le conseil (l'Etat sur le — s'impose aux tribunaux judiciaires, 391 et 392.

V. Acte juridiclinnnel, Autorité de la chose jugée, Contentieux administratif, J.uridiction.

Référendum, moyen de garantir la solidarité qui doit exister entre représentants et représentés, 414, 504; en quoi il consiste et se distingue du plébiscite, 476; le — constituant en France, 446, 48rets., 48 1; le — en Suisse, 486 et 487 ; le - aux Etats-Unis, 481, 484* et 485; le — en Autiiche, 489 et 490; le — en Allemagne,

487 et 488; le — en Prusse,

488 et 489; le — et le droit de dissolution, 645; le — facultatif, 476 et 477; le — consultatif, 477 ; il n'est pas contraire à la loi, à la constitution de 1875 ; le — de décision prohibé par la constitution de 1875, 491 et s. ; le — a de grands avantages, 477 et 478, 490 ; a tendance à se développer, 490.

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