CHAPITRE
§ 25. -^ L'acte de volonté en général.
Il joue un rôle capital dans le droit ; et cependant ils sont très rares les jurisconsultes qui ont tenté d'en faire l'analyse. De cette lacune sont nées d'innombrables controverses, notamment en France, les discussions célèbres sur la cause dans les contrats; en Allemagne, les interminables polémiques sur le point de savoir si l'acte de volonté est la cause efficiente ou seulement la condition de l'effet de droit.
Le premier moment de l'acte volontaire est la conception, non pas d'un seul acte, mais d'un ou de plusieurs actes à accomplir ou à ne pas accomplir. Les psychologues disent très exactement que l'acte volontaire est précédé de sa propre représentation. Un mouvement n'est accompli volontairement que lorsque l'agent en a eu l'idée auparavant et a su qu'il allait agir. C'est la représentation même de l'acte, l'idée qu'on en a, qui en détermine la production, laquelle est d'autant plus rapide et d'autant plus intense que la représentation en est plus claire et plus forte. Maudsley définissait la volonté : une activité idéo-motrice, une impulsion par les idées. C'est précisément ce qui distingue l'acte de volonté de l'acte réflexe, qui est provoqué par une excitation consciente ou inconsciente, toute différente de la représentation même de l'acte.
La conception a toujours un objet complexe. Réduite à sa plus grande simplicité, elle a pour contenu le fait d'accomplir un seul acte ou de ne pas l'accomplir. Elle peut avoir pour objet une série plus ou moins longue de choses à faire ou à ne pas laire. Pour qu'il y ait volonté, il faut que le sujet ait conscience qu'il peut choisir, faire une de ces choses ou ne point Ja faire. D'après la terminologie des psychologues, pour qu'il y ait vouloir, il faut qu'il y ait en même temps inhibition. « Il faut, dit M. Malapert, que nous sentions, au moment même où l'acte va s'accomplir, qu'il eût pu ne pas s'accomplir, ou qu'un autre eût pu être réalisé. La volonté est tout ensemble pouvoir d'action et pouvoir d'arrêt... Tout « je veux » enveloppe un « je ne veux pas » ; la volonté est toujours en un sens une nonvolonté » (Psychologie, p. 441 et 442).
Il est bien entendu qu'en disant cela je n'entends aucunement prendre parti sur la question de savoir si l'homme est métaphysiquement libre d'agir ou de ne pas agir. C'est une question d'ordre purement métaphysique qui n'a pas sa place ici.
Après la conception de l'acte apparaît le second moment : la délibération qui conduit au choix, à la décision. M. Ribot dit très justement : « Vouloir, c'est choisir pour agir. » La délibération, moment capital de l'acte complexe qu'est l'acte volontaire.
Il convient cependant de noter que dans une foule de cas le moment de la délibération n'apparait pas, que rien ne sépare la conception et l'exécution. Le sujet pense l'acte et l'accomplit immédiatement, « II y a, écrit William James, action idéo- motrice chaque fois que la représentation d'un mouvement est immédiatement suivie de ce mouvement sans qu'on aperçoive la trace d'une hésitation... Le mouvement suit immédiatetement sa représentation sans qu'il y ait ombre de
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résistance ou d'hésitation, parce que cette représentation n*est contredite par aucune autre dans l'esprit, soit qu'elle l'occupe seule, soit que les représentations qui s'v trouvent n'entrent pas en conflit avec elle » [Psychologie, traduction française, 2" édit., 1910, p. 56 et 565).
Mais il peut arriver, au contraire, que la conscience ait devant elle plusieurs idées qui se contredisent, plusieurs représentations de mouvement qui s'opposent. 11 y a alors délibération; la conscience juge avant d'agir. L'attention se porte sur l'objet et sur le but : sur l'objet, c'est-à-dire sur ce qu'on fera ou ce qu'on ne fera pas; sur le but, c'est-à-dire sur le pourquoi on le fera ou on ne le fera pas. « Vouloir, en effet, dit M. Malapert, c'est agir en connaissance de cause, c'est-à-dire en sachant, non seulement ce que l'on fait, mais encore pourquoi on le fait... Cette délibération n'est pas la simple contemplation d'un défilé d'images; elle exige une intervention de l'attention qui envisage successivement les deux aspects de chaque solution possible » (loc. cit., p. 445).
C'est à ce moment psychologique de l'acte volontaire qu'apparaissent nettement les deux éléments dont nous aurons, dans la théorie de l'acte juridique, à faire un important usage, Yobjet et le but. C'est à ce moment que la conscience les envisage l'un et l'autre et que la volonté se crée son but à elle-même.
L'objet que l'individu peut donner à son vouloir ne peut être qu'une manifestation de son activité personnelle, soit intérieure, soit extérieure : activité intérieure, comme tout acte d'attention volontaire ; activité extérieure, mouvement des organes exerçant une action sur le monde extérieur. En laissant de côté l'activité intérieure, on aperçoit que le seul objet possible de l'acte volontaire est un mouvement même des organes
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de l'individu. C'est l'objet immédiat de la volonté. L'individu humain possède une énergie propre, mais une énergie qui n'a d'action que sur ses organes. Cette énergie passant de l'état potentiel à l'état d'acte et provoquant un mouvement des organes provoque en même temps une modification dans le monde extérieur.
Cette modification, elle a été voulue par le sujet; mais elle n'est que l'objet médiat de sa volonté. Elle est le résultat que le sujet a eu en vue; mais le sujet n'a pu que provoquer un mouvement de ses organes et le résultat obtenu est l'application d'une loi étrangère au sujet, tantôt une loi naturelle, physique, physiologique, tantôt une loi sociale, économique, morale, juridique. Tout acte de volonté a donc deux objets : l'objet immédiat, mouvement corporel directement voulu, et l'objet médiat, modification dans le monde extérieur, qui n'est point un produit de la volonté du sujet, qui ne peut agir que sur ses organes.
En d'autres termes, ce que veut immédiatement l'individu et ce que seulement il peut vouloir, c'est une manifestation de son activité personnelle, c'est un mouvement de son être et cela est l'objet immédiat de son vouloir. Mais ce mouvement n'est voulu que comme moyen pour produire un certain effet qui y est rattaché par une loi que l'on peut appeler une loi de causalité, au sens très général du mot, et bien que nous ne puissions savoir ce qu'il y a de réel dans cette notion. L'objet médiat est voulu par le sujet, mais il n'est pas produit par la volonté. Il se réalise automatiquement comme conséquence nécessaire et naturelle de l'exécution de l'objet immédiat de la volonté.
Quant au but déterminant, il faut éviter de le confondre avec l'objet médiat du vouloir. Le but est le pourquoi telle représentation est choisie comme principe d'action. Une infinité de circonstances, de senti-
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ments, d'impressions, d'états psychologiques ou physiologiques peuvent influencer le choix fait après délibération. C'est ce que les psychologues appellent les mobiles et qu'ils rattachent à l'ordre des sensations. L'influence de ces mobiles sur le résultat de la délibération est incontestable ; mais il est difficile d'en déterminer exactement la portée ; elle varie suivant une infinité de circonstances de tous genres. Le but, ou le motif déterminant, se distingue nettement des mobiles. Il apparaît comme intimemerit lié à l'action; il lui est intrinsèque. Il est le résultat final qu'on veut atteindre en agissant ainsi, mais cependant, je le répète, il faut se garder de le confondre avec l'objet médiat de l'acte volontaire. L'objet, médiat ou immédiat, est toujours quelque chose de matériel ou plus exactement d'extrapsychologique, un mouvement, une transformation de matière, une modification physiologique, économique, juridique. Le but déterminant est, au contraire, quelque chose de purement psychologique. C'est cette représentation dans l'esprit du sujet qu'en réalisant l'objet immédiat et l'objet médiat de son vouloir, il assurera la naissance d'une certaine situation où la réalisation d'un autre vouloir sera assurée ou facilitée, d'un autre vouloir qui s'est produit ou qui se produira chez lui ou chez un autre sujet. Le motif déterminant, à ladill'érence de l'objet, n'est pas extrinsèque au sujet; il est au contraire intrinsèque à sa conscience. C'est une représentation, une croyance vraie ou fausse; ce n'est pas un mouvement matériel provoqué par une énergie passant à l'état d'acte. Le motif déterminant est la pensée, la croyance qu'en agissant comme il le fait il se produira un état permettant, facilitant la réalisation d'un autre vouloir chez lui ou chez un autre, autre vouloir tout cà fait différent du premier, et pour lequel le même processus psychologique s'est produit ou se produira.
Un individu veut tuer pour voler. Donner le coup est l'objet immédiat de son vouloir; la mort de la victime en est l'objet médiat; la possibilité du vol en est le but. Le vol est le but déterminant de l'acte volontaire de meurtre, parce que s'est formée dans l'esprit de l'agent cette représentation que le vol serait facilement réalisable si le meurtre était commis. Un individu lue pour se venger. La vengeance est le but déterminant du meurtre parce que le meurtrier s'est représenté qu'en tuant il rendait possible la réalisation de son vouloir antérieur de vengeance.
Les mobiles ou motifs impulsifs sont les faits internes ou externes, sensations, sentiments, circonstances de toutes sortes qui font naître à l'esprit de l'agent la représentation anticipée de cette situation. Ces mobiles sont indifférents pour déterminer la valeur sociale de l'acte de volonté. Il en est différemment du motif déterminant, ou but, qui est avec l'objet un élément essentiel de l'acte volontaire et qu'il est indispensable de connaître pour déterminer la valeur sociale de l'acte. L'objet reste aussi, bien entendu, élément de cette appréciation puisqu'il est un élément essentiel du vouloir. Mais l'objet doit s apprécier surtout en tant qu'objet médiat, car l'objet immédiat est presque toujours indifférent. La conscience de l'objet médiat est ce qu'on appelle souvent Y intention, qui fait partie de l'acte volontaire, mais qui, on vient de le voir, se distingue nettement du motif déterminant.
Enfin, la délibération aboutit à la décision. L'état d'hésitation cesse et le sujet se fixe dans une direction arrêtée. C'est le choix pratique, la préférence décidément accordée à un parti, au détriment des autres désormais inhibés et comme annihilés. C'est ce choix, cette décision prise, qui constituent la volition proprement dite.
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Les psychologues discutent le caractère véritable de l'acte psychologique qui s'accomplit alors. Le lieu n'es pas ici do rapporter les diverses opinions émises. Il suflit de rappeler les éléments de l'analyse qu'en donne le grand philosophe américain déjcà cité, William James. Il appelle la décision le fat de la volonté. C'est ce qui constitue l'essence même du caractère volontaire de l'acte. William James montre que dans la délibération des images anticipatrices des sensations que va produire le mouvement, des images, dites kinesthésiques, se succèdent alors dans l'esprit du sujet. Puis apparaît ce que le philosophe appelle l'image déclic. Image présente ou image éloignée, peu importe, mais dernière image qui déclanche le fiât de la volonté, la décision.
Encore ici se pose le problème métaphysique de la liberté. Le sujet peut-il choisir librement entre les partis qui s'offrent à lui, ou est-il nécessairement déterminé par des éléments dont il n'a pas le pouvoir de s'affranchir? La solution est humainement impossible parce que le problème est d'ordre purement métaphysique. Nous n'avons pas à l'examiner. Il suffit de dire que le sujet a conscience qu'il choisit et que les choses semblent se passer comme s'il choisissait librement.
Nous arrivons enfin au dernier moment de l'acte volontaire, l'exécution. Elle n'est jamais et ne peut jamais être qu'un mouvement corporel du sujet. Même quand l'exécution est interne, elle n'est autre chose qu'un travail du système cérébral, par exemple quand on fixe son attention réfléchie sur un point. Lorsque la volonté a pour objet une manifestation externe, il est d'évidence que l'exécution est toujours et seulement un mouvement des organes du sujet. Le sujet se saisit comme moteur primaire; il produit une certaine quantité d'énergie et l'exécution est seulement le déclanchement en un sens déterminé d'une portion de cette éner-
gie. Le passage de cette énergie à l'état d'acte ne peut produire qu'un mouvement corporel du sujet, ce que nous appelons plus haut l'objet immédiat de la volition. 11 ne peut produire que cela; il ne peut être cause efficiente que de cela. Nous qualifions de rapport de causalité le rapport existant entre la décision interne et le mouvement corporel, étant bien entendu que nous ne prenons- point parti sur le sens et la portée de cette notion de causalité. L'exécution ne consiste point dans la réalisation de l'objet médiat. Celui-ci échappe à la puissance énergétique du sujet qui ne peut agir que sur lui-même pris comme moteur. L'objet médiat de la volonté se réalise par l'application d'une loi extérieure au sujet, loi naturelle, d'ordre physique, psychologique, économique, moral, juridique. De cette observation nous aurons à tirer, pour l'acte juridique, une conséquence extrêmement importante.
On dit souvent que le résultat définitif est voulu par le sujet, qu'il constitue l'intention du sujet. En réalité, ce n'est pas exact. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'en voulant déclancher un certain mouvement corporel, l'agent sait que s'il agit ainsi, il se produira un certain résultat par l'application d'une loi naturelle tout à fait indépendante de lui-même. On ne peut pas dire, on ne doit pas dire que la volonté est la cause réelle de ce résultat. La volonté est une énergie motrice produisant un certain déplacement des parties composantes du corps de l'agent. Ce déplacement voulu par le sujet est seul produit par sa volonté. Il est le phénomène antécédent; le phénomène conséquent, c'est l'effet qui se produit automatiquement par l'application d'une loi naturelle. L'exécution complète étant réalisée, un certain état se produit que l'agent s'est d'avance représenté comme pouvant permettre à lui ou à un autre de réaliser aisément un autre vouloir antérieur ou futur,
§ 26. — l'acte juridique en tant qu'acte de volonté 2 1 9
cette représentation étant le but ou le motif déterminant de l'acte de volonté.
Sur la volonté en général, on peut consulter Roustan, Leçons de psychologie, p. 508 ets. ; Malapert, Psychologie, 1909, p. 437 et s.; William James, Précis de psychologie, traduction française, 2e édit., 1910, p. 554 et s.; Lapie, La logique de la volonté, 1902; Paulhan, La volonté; Hôffding, Le concept de la volonté, dans la Revue de métaphysique et de morale, janvier 1907.
§ 26. — L'acte juridique en tant qu'acte de volonté.
Que l'acte juridique soit un acte de volonté, tout le monde est d'accord sur ce point. Mais que tout acte de volonté ne soit pas un acte juridique, c'est aussi ce dont tout le monde convient aisément. Que certains effets de droit se produisent sans qu'il y ait un acte de volonté, ce n'est pas douteux. Par exemple, la naissance, la mort, la destruction matérielle et accidentelle d'une chose, la séparation accidentelle des fruits, des plantes auxquelles ils sont attachés, sout autant de faits non volontaires à la suite desquels se produisent des effets juridiques. Mais on ne peut pas parler alors d'actes juridiques; au plus peut-on dire qu'il y a là des faits juridiques, bien que ces deux mots paraissent contradictoires.
La définition la plus simple et en même temps la plus exacte qui nous semble pouvoir être donnée de l'acte juridique est celle-ci : Est acte juridique tout acte de volonté intervenant avec l'intention qu'il se produise une modification dans l'ordonnancement juridique tel qu'il existe au moment où il se produit, ou tel qu'il existera à un moment futur donné.
Cette définition fait tout de suite apparaître un premier point. Un acte volontaire à la suite duquel il se produit une modification dans le domaine du droit n'est point un acte juridique si, au moment où a été accom-
pli cet acte, l'agent n'avait pas l'intention qu'il se produise une modification dans le domaine du droit. Un délit pénal ou civil.ne saurait être qualifié d'acte juridique; bien qu'il soit un acte volontaire, il n'a pas été accompli avec l'intention qu'il se produise un effet juridique. On a bien discuté le point de savoir si l'infraction commise par le délinquant avec l'intention de provoquer une condamnation pénale était un acte juridique, mais c'est un problème que l'on peut discuter en manière de plaisanterie et pas autre chose. . L'acte juridique étant un acte de volonté, on doit y retrouver tous les moments et tous les éléments de l'acte de volonté en général, qui ont été étudiés au paragraphe précédent. Il faut seulement rechercher comment ces éléments apparaissent et se combinent dans l'acte juridique. Mais, au préalable, que doit-on entendre exactement par des modifications se produisant dans l'ordonnancement juridique? Question capitale, car l'acte juridique étant un acte voulu avec l'intention que se produisent des modifications de ce genre, nous ne pouvons connaître l'objet de cette intention, c'est-à-dire l'objet médiat du vouloir juridique qu'en répondant à la question d'une manière précise.
Nous entendons par ordonnancement juridique ou, d'un mot plus court et plus commode, par ordre juridique, l'état social existant à un moment donné d'après les règles de droit s'imposant aux hommes du groupement social considéré et les situations juridiques qui s'y rattachent. Nous supposons d'ailleurs connus la nature et le fondement même de ces règles.
Toute société est soumise à un ensemble de règles normatives et constructives, qui constituent pour les individus des impératifs positifs et négatifs, des ordres et des défenses, et cela sous une sanction sociale dont la conscience de la niasse des individus comprend la
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nécessité et qui est organisée d'une manière plus ou moins complète. C'est le droit objectif qui crée, pour les individus, des obligations en ce sens que si, par leur attitude active ou passive, ils violent la nonne juridique, ils seront atteints par une sanction sociale.
Cela rappelé, il y aura une modification à l'ordre juridique existant, d'abord,. toutes les fois qu'une règle nouvelle sera formulée, et toutes les fois qu'une règle existante sera supprimée ou modifiée, en un mot, toutes les fois qu'il y a une modification en plus ou en moins au droit objectif. Dès à présent, on voit apparaître une première catégorie d'actes juridiques, ceux qui sont faits avec l'intention qu'il se produise une modification dans les règles de droit. Ce sont ces actes que nous appelons des actes-règles. Ils ont exclusivement le caractère objectif, puisque à leur suite se produit uniquement une modification dans le domaine du droit objectif, sans qu'il soit touché en quoi que ce soit à la situation d'un ou de plusieurs individus déterminés.
Dans le droit public les règlements, les clauses réglementaires d'un acte de concession, dans le droit privé les statuts d'une association ou d'une société, les clauses d'une convention collective de travail sont des exemples très nets d'actes règles.
Certaines règles du droit objectif, quoique étant certainement des dispositions par voie générale et abstraite, ne s'appliquent pas indistinctement à tous les membres du groupement social, mais seulement à ceux qui se trouvent dans certaines conditions, à ceux qui seront déterminés par un acte l'ait conformément à la règle elle-même. Tout acte qui détermine un individu, de telle manière qu'une norme juridique qui ne lui était pas antérieurement applicable lui devienne applicable, tout acte à la suite duquel naît pour un individu un statut qu'il n'avait pas auparavant, rentrent dans une
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catégorie nouvelle d'actes juridiques. A leur suite, une modification est apportée à l'ordonnancement juridique existant, puisqu'une règle de droit objectif s'appli- , quera désormais à un individu auquel elle ne s'appliquait pas ou inversement, puisqu'un statut individuel apparaît qui n'existait pas auparavant. L'acte est objectif, en ce sens qu'il n'a d'autre résultat que de conditionner l'application de certaines dispositions du droit objectif. Mais il a quelque chose de subjectif, puisqu'il conditionne l'application cà un sujet déterminé de la norme considérée. Je donne à ces actes un nom qui est déjà d'ailleurs passé dans la terminologie courante des publicistes, je les appelle des actes-conditions .
Les exemples d'actes juridiques de cette espèce abondent en droit public et en droit privé. Il suffit de citer la nomination de fonctionnaire, la reconnaissance d'enfant naturel, la légitimation, le mariage, la naturalisation.
Enfin, un acte se produit à la suite duquel apparaît à la charge d'un sujet une obligation spéciale, concrète, individuelle, momentanée, qui n'était point créée par le droit objectif, qui n'existerait point à la charge de cet individu par l'application d'une règle quelconque du droit objectif. C'est celte situation que j'ai appelée ailleurs et que je persiste à appeler une situation juridique subjective (Cf. VÈtat, le droit objectif et la loi positive, p. 100 et s.).
L'acte qui est alors fait est purement subjectif. 11 y aura lieu de rechercher plus loin s'il n'est lui aussi que la condition de l'application d'une loi à un individu déterminé ou s'il est la cause efficiente de la situation juridique nouvelle. Il suffit de dire pour le moment que, quand il est fait, il naît à la charge d'un individu une obligation spéciale qui peut-être ne trouve pas sa source dans le droit objectif et dont l'étendue incontes-
§ 26. — L'ACTE JURIDIQUE F.N TANT Qu'aCTE DE VOLONTÉ 223
tablement n'est pas déterminée par lui. Nous appelons ces actes tout naturellement actes subjectifs. On verra plus loin (§ 34) que le type par excellence de l'acte subjectif est le contrat proprement dit.
Donc, trois catégories d'actes juridiques : les actesrègles, les actes-condition*, les actes subjectifs. Pour les uns et pour les autres, la notion de l'acte juridique reste toujours la même . actes de volonté, avec intention qu'une modification se produise dans l'ordre juridique. Je n'aperçois pas qu'il puisse s'en produire d'autres que celles qui viennent d'être décrites et je leur donne la désignation commune d'effets de droit. Je me garde d'employer une expression que l'on rencontre assez souvent dans les auteurs modernes qui parlent de phénomènes juridiques. L'expression n'est pas claire et il vaut mieux la réserver pour désigner les faits du monde physique.
Mais à tout prendre, peu importe le mot et aussi peu importent les différences existant entre les divers effets de droit qui viennent d'être décrits; le caractère commun et essentiel de tous ces effets, c'est qu'il existe une obligation nouvelle à la charge d'une ou plusieurs personnes, sous une sanction collective. L'effet de droit se ramène toujours à l'intervention de la force collective reconnue légitime par la conscience commune quand quelqu'un fait ou ne fait pas une certaine chose. L'effet d«' droit est toujours, en réalité, la mise en mouvement de la contrainte collective, et dans les sociétés parvenues à un certain degré de civilisation, il consiste dans la mise en mouvement de la force sociale organisée, ou, suivant une expression commode, dans l'ouverture d'une voie de droit au sens très général de l'expression.
Finalement, la définition de l'acte juridique se ramène à cette formule très simple : c'est un acte de volonté l'ait avec l'intention que si quelqu'un fait ou ne
22 'l CHAPITRE III. — L'ACTE JURIDIQUE
fait pas quelque chose, une voie de droit sera ouverte contre lui, une voie de droit conçue comme légitime par la conscience collective, exprimée ou non dans la coutume ou la loi écrite, c'est-à-dire une voie de droit reconnue par le droit objectif. Retenons cette définition; on aura à en tirer des conséquences très importantes qu'on aperçoit d'ailleurs déjà et qu'on peut formuler ainsi, sauf à les développer plus tard : quand il y a un acte juridique, c'est le droit objectif qui rattache l'effet de droit, l'ouverture de la voie de droit, à l'acte de volonté qu'est l'acte juridique, quelle que soit d'ailleurs l'espèce d'acte juridique dont il s'agit.
Cette définition montre aussi pourquoi nous devons étudier pour l'acte juridique pris comme tel les différents moments de l'acte de volonté, sauf à rechercher plus tard s'il n'y a pas, dans certains cas, des distinctions à faire suivant les diverses espèces d'actes juridiques.
§ 27. — La conception dans V acte juridique.
Le premier moment de tout acte de volonté est, on l'a vu, la conception. Avant de vouloir, l'esprit se représente diverses choses qu'il peut vouloir ou ne pas vouloir; il se représente les effets de droit qui se produiront s'il veut telle ou telle chose. Le processus de la conception est exactement ici ce qu'il est pour tout acte de volonté. L'image représentée est toujours ici comme partout le moteur de la volonté, et celle-ci se manifeste d'autant plus rapidement et d'autant plus énergique ment que l'image est plus intense. Cependant il faut marquer que le rôle de la conception n'est pas de même importance dans tous les actes juridiques.
Dans les actes conditions, le rôle de la conception, nous pouvons dire le rôle de l'intelligence, se réduit à