LA CONCEPTION DANS L'ACTE JURIDIQUE
très peu de chose. En effet, l'étendue de la situation juridique qui apparaîtra est déterminée d'avance par le droit objectif. L'esprit n'a point à se représenter cette étendue; le plus souvent, il ne se portera pas sur ce point; il se représentera purement et simplement la situation dans son ensemble telle que la loi l'a créée: il sait que la loi s'appliquera et il n'a pas besoin de savoir dans le détail ce qui se passera. Sa pensée ne détermine pas l'étendue de cette situation; elle ne le pourrait pas d'ailleurs. L'intelligence n'intervient que pour une part extrêmement restreinte. En pareil cas, l'acte juridique peut se réduire presque à une opération matérielle, comme par exemple un tirage au sort, une adjudication. L'esprit se représente la situation telle qu'elle est déterminée d'avance par le droit objectif. Le sujet sait que s'il veut une certaine chose la situation se produira avec l'étendue déterminée par la loi, ni plus ni moins. L'esprit du sujet n'intervient point pour déterminer l'étendue d'une situation, le sens et la portée d'une règle, l'objet d'une obligation.
11 en est tout à fait différemment dans l'acte-règle et dans l'acte subjectif. Ici, le rôle de l'intelligence, l'élément conception qui précède la décision, sont extrêmement importants. Il est nécessaire de les déterminer exactement, car c'est faute de n'avoir pas fait complètement cette analyse psychologique que de nombreuses controverses se sont élevées.
Dans l'acte-règle, avant de prendre la décision, le sujet se représente exactement l'objet et les conséquences de son vouloir. Il s'agit de faire naître dans le monde du droit une règle nouvelle; il en faut déterminer l'objet, l'étendue, les dispositions; fixer les personnes auxquelles elle s'appliquera, les conditions de son application. La volonté déclanche l'acte matériel, le mouvement corporel auquel sera rattachée par le
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droit objectif la naissance de la règle nouvelle. "Mais c'est l'esprit du sujet et non sa volonté qui détermine la teneur de la règle. Le sujet veut que cette règle soit sanctionnée par des voies de droit; ce n'est d'ailleurs que l'objet médiat de son vouloir. Mais ce n'est pas sa volonté qui détermine les dispositions de la règle ; c'est son intelligence. Sans doute, cette opération de l'intelligence est le préliminaire indispensable de l'acte volontaire à la suite duquel apparaîtra la règle nouvelle sanctionnée par le droit objectif. Mais l'analyse distingue bien les deux opérations.
Qu'on ne dise pas qu'il y a là des subtilités sans intérêt. On verra par la suite que cette distinction, révélée par l'analyse psychologique, permet de résoudre sans difficulté des questions qui soulèvent encore de nombreuses controverses.
Dans l'acte subjectif, l'analyse psychologique révèle la même distinction; et l'importance pratique en est de premier ordre. Ce n'est pas une règle qui va apparaître ; ce n'est pas une situation générale et permanente qui va naître ; c'est une situation individuelle, spéciale et temporaire. Une personne déterminée sera obligée de faire ou de ne pas faire une certaine chose, et cela sous une sanction sociale. Cette obligation n'existait pas auparavant, et après qu'elle aura été une fois exécutée, elle disparaîtra. L'étendue de cette situation, spéciale quant à son objet et quant aux personnes qu'elle touche, n'est point déterminée d'avance par le droit objectif, mais par l'esprit de l'individu qui vent l'acte à la suite duquel cette situation prendra naissance. On ne peut pas dire que ce soit la volonté dn sujet qui intervienne à cet égard. Le sujet veut le mouvement matériel auquel sera rattachée là naissance de cette situation; il veut même, et ce sera l'objet médiat de son vouloir, la naissance des voies de droit qui garantiront celte situation.
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Mais l'étendue de la situation n'est pas objet du vouloir; elle est objet de la représentation que se forme l'esprit du sujet; elle est déterminée par l'opération de son intelligence; il en a la notion, il n'en a pas le vouloir.
L'analyse aboutit au même résultat que pour l'acterègle. Comme précédemment, la conclusion à laquelle elle conduit a une importance pratique de premier ordre. Elle explique aisément, en effet, comment une loi nouvelle peut toujours modifier les voies de droit qui garantissent une situation juridique subjective; une pareille loi ne touche qu'aux conséquences que le droit objectif attache à un acte de volonté. Au contraire, une loi nouvelle ne peut pas modifier l'étendue de la situation subjective, parce que cette étendue est déterminée par l'intelligence propre du sujet qui échappe à la prise du droit objectif ou, du moins, qui est intervenue dans un domaine où par hypothèse elle y échappe.
En résumé, avant de vouloir, le sujet se représente ce qu'il voudra ou non, l'objet de son vouloir, les effets que le droit objectif lui attribue, les voies de droit qui naîtront s'il manifeste telle ou telle volonté, et pour les actes-règles et les actes subjectifs, l'esprit détermine lui-même la portée d'application de la règle, l'étendue de la situation. L'une et l'autre ne sont pas un produit de la volonté, mais une détermination de l'intelligence. Pour l'acte-condition, l'étendue de la situation juridique est déterminée d'avance par le droit objeclif, et en ce qui les concerne le rôle de l'intelligence se trouve très réduit. Il est inutile de redire que malgré ces distinctions le sujet est un et que, dans la réalité, l'activité de la personne consciente reste indivisible.
§ 28. — La délibération et la décision dans l'acte juridique.
Les différentes images qu'on vient de décrire se succèdent dans l'esprit du sujet jusqu'au moment où lui apparaît l'image déclic, où le fiât de la volonté se produit, où la décision est prise. Le phénomène psychologique de la volition s'accomplit. Le processus dans l'acte juridique est identique à celui qui a été précédemment décrit pour l'acte de volonté en général. Cependant, i) y faut revenir pour marquer comment les choses se passent plus particulièrement dans l'acte juridique.
Pour faire son choix, pour prendre sa décision, le sujet envisage successivement l'objet immédiat et l'objet médiat de l'acte de volonté et aussi le but ou motif déterminant, qui ne doit être confondu ni avec l'objet immédiat ou médiat, ni avec le mobile ou motif impulsif. Toute volition a, comme on l'a vu, deux objets, ou plutôt elle n'en a qu'un, l'objet médiat étant objet de l'intention et non de la volition proprement dite. Dans la délibération, le sujet pose et oppose les différents objets possibles de son vouloir et les effets que le droit objectif y attache. Le vouloir humain, pas plus en matière juridique que dans les autres domaines, ne peut avoir d'autre objet direct immédiat qu'un mouvement corporel du sujet. Cela a été montré précédemment pour l'acte de volonté en général. L'activité propre de l'homme ne peut produire que cela; il est un producteur autonome d'énergie. Mais cette énergie ne peut mettre en mouvement que ses propres organes. Si un effet extérieur se produit, ce n'est pas sa volonté qui en est la cause efficiente; cet etl'et se produit conformément à une loi naturelle qui rattache un certain effet à un mouvement corporel voulu par le sujet. Cela est