‹ Traité de droit constitutionnel (volume 3)Chapitre 14 sur 42 · LA DÉLIBÉRATION ET LA DÉCISION · texte numérisé non relu

LA DÉLIBÉRATION ET LA DÉCISION

vrai dans le monde de la nature physique ; cela est aussi vrai dans le monde juridique. A la manifestation extérieure de cette énergie, le droit objectif peut rattacher certains effets de droit, c'est-à-dire l'ouverture de certaines voies de droit, tout effet juridique, on l'a vu, se ramenant à cela. Cet effet de droit n'est point produit par la volonté du sujet qui ne peut produire qu'un mouvement de son être propre. Cet effet de droit n'est pas objet immédiat du vouloir; il est objet médiat en ce sens que le sujet sait que, s'il veut et s'il accomplit tel acte corporel, le droit objectif y rattache certaines conséquences, ouvre certaines voies de droit. Lé sujet considérera donc dans sa délibération que, s'il veut et fait tel acte corporel, tel effet de droit se produira par application de la loi juridique ou droit objectif, comme telle conséquence matérielle se produit par application des lois physiques.

Pour parler exactement, il ne faut pas dire que le sujet veut cet effet de droit, pas plus qu'il ne faut dire qu'il veut les conséquences matérielles de son acte corporel. En effet, les conséquences juridiques, comme les conséquences matérielles, échappent totalement à sa puissance de vouloir. Il sait seulement que ces conséquences se produiront parce qu'il sait que la loi naturelle rattache certains effets à un mouvement corporel, que la loi juridique ouvre certaines voies de droit, lorsque tel acte volontaire est accompli.

Pas plus que précédemment, on ne doit dire qu'il n'y a là que pure subtilité. Cette analyse, en effet, nous fournit le principe de solution pour une question qui a soulevé dans la doctrine et particulièrement dans la doctrine allemande d'interminables controverses, une question qui, pour la science du droit, est l'analogue de ce qu'est pour la philosophie le problème de la connaissance : c'est la question de savoir si la cause effi-

ciente de l'effet de droit est la volonté du sujet ou se trouve, au contraire, dans le droit objectif. La question est, il est vrai, assez mal posée ; mais nous la prenons telle qu'elle est traditionnellement formulée. Après l'analyse qui précède, la solution apparaît évidente. Puisque le sujet ne peut déclancher par sa volonté qu'un mouvement corporel propre, ce n'est pas, ce ne peut pas être sa volonté qui engendre un effet de droit, qui donne ouverture à une voie de droit. L'effet de droit n'a donc pas pour cause efficiente^ la volonté et la théorie célèbre, dite théorie de la volonté, s'effondre tout entière. Ce que je dis là est vrai pour toutes les espèces d'actes juridiques, même pour les actes-règles et les actes subjectifs; on a montré, en effet, que la portée de la règle et l'étendue de la situation sont œuvre de l'intelligence et non pas produit du vouloir. Dans sa délibération, l'esprit du sujet envisage non seulement l'objet immédiat et l'objet médiat du vouloir, mais encore le but auquel il peut tendre. Le but, ou motif déterminant, est un élément de l'acte de volonté tout à fait distinct de l'objet, même de l'objet médiat. Dans l'acte juridique, le but ou motif déterminant est ce que j'ai montré qu'il était dans l'acte de volonté en général : l'image acceptée par l'esprit du sujet, que quand l'acte juridique sera exécuté, naîtra pour lui ou pour une autre personne une certaine situation qui facilitera ou assurera la réalisation d'un certain vouloir antérieur ou postérieur. J'emprunte pour jouer : l'objet immédiat de mon acte de volonté est la déclaration que je m'oblige à rembourser; l'objet médiat est l'intention qu'il naisse une voie de droit contre moi; le but ou le motif déterminant est la représentation à mon esprit de la possibilité où je serai, après l'emprunt, de jouer. J'emprunte pour payer mes dettes; le but déterminant est la représentation que je me forme de la possibilité où

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