‹ Traité de droit constitutionnel (volume 3)Chapitre 15 sur 42 · LA DÉLIBÉRATION ET LA DÉCISION · texte numérisé non relu

LA DÉLIBÉRATION ET LA DÉCISION

je serai de réaliser ma volonté de payer mes dettes. On pourrait multiplier les exemples. Il faut seulement bien préciser que l'acte de volonté, dont la possibilité de réalisation aperçue par l'auteur de l'acte est le but déterminant de son vouloir, peut être antérieur à l'acte considéré. Par exemple, je donne pour exprimer ma reconnaissance ; le but de ma donation est la possibilité qui apparaît à mon esprit de réaliser un acte antérieur de ma volonté.

Le but déterminant, qui est un élément essentiel, personne ne peut le contester, de l'acte de volonté en général, est aussi un élément essentiel de l'acte de volonté juridique. Quelques jurisconsultes traditionnalistes le contestent; mais toute la jurisprudence s'insurge contre leurs doctrines. Le but déterminant est seulement un élément d'ordre purement psychologique, et c'est pour cela peut-être qu'il a échappé à l'analyse insuffisante de beaucoup de juristes. Ii ne consiste pas comme l'objet' immédiat en un mouvement corporel, comme l'objet médiat en un effet matériel ou juridique rattaché par la loi naturelle ou par le droit objectif à un mouvement corporel; il est une certaine représentation dans l'esprit du sujet. Cet élément est d'importance primordiale parce que c'est l'image anticipée de cette situation future et des possibilités qu'elle offrira qui sera par excellence l'image déclic. C'est la netteté avec laquelle elle se présente à l'esprit du sujet qui détermine le fuit de la volonté, la décision et par là même c'est, avec 1 objet médiat, le second élément essentiel pour déterminer la valeur juridique et la valeur murale d'un acte.

A côté du but ou motif déterminant peuvent agir une quantité de motifs d'ordre secondaire et contingent que j'ai déjà appelés les mobiles ou les motifs impulsifs, qui sont évidemment des éléments participants à la détermination ou choix, mais qui sout d'une importance

secondaire ou même nulle pour la valeur juridique de l'acte. J'emprunte pour jouer, parce que j'aime le jeu, parce que j'aime l'argent pour l'argent, parce que j'ai des dettes, mobiles qui assurément agissent sur la détermination, qui peuvent peut-être modifier la qualité morale de l'acte, mais qui, le plus souvent, sont sans conséquence pour sa valeur sociale et juridique.

§ 29. — Uexéculion dans V acte juridique.

La décision interne peut avoir une valeur morale; elle ne peut avoir une valeur sociale ni une valeur juridique. Les règles sociales ne s'appliquent pas aux laits d'ordre interne, mais seulement aux actes externes, à ceux par lesquels un sujet entre en rapport avec les autres individus. Le droit objectif est un ensemble de règles sociales. 11 ne peut donc s'appliquer qu'aux manifestations extérieures de la volonté. Les décisions internes, les phénomènes de volition proprement dits ne peuvent entraîner aucune conséquence juridique. Point capital et qui est la conséquence logique, nécessaire de l'analyse psychologique à laquelle je viens de procéder.

Dans une doctrine qui a encore un grand crédit, et qu'enseignent même la majorité des civilistes français, on soutient que le droit protège la volonté en soi, que lorsque la volouté s'est manifestée à l'extérieur, ce n'est point cette manifestation qu'il faut prendre en considération, mais la volonté intérieure, c'est-à-dire ce qui a été réellement voulu par le sujet. C'est évidemment de celte idée qu'est inspiré l'article 1 15(i du Code civil ainsi conçu : « On doit, dans les conventions, chercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. »

§ 29. — l'exécution dans l'acte juridique 233

Une pareille conception découle naturellement de la doctrine individualiste. Elle admet que la volonté de l'homme a par nature une certaine force créatrice dans le domaine du droit, puisqu'il a par nature des droits, c'est à-dire un pouvoir juridique. Il est d'évidence, par suite, que dans cette doctrine c'est la volonté humaine en soi qui, seule, produit l'effet de droit. On doit dire que la volonté elle-même est cause efficiente de la situation juridique qui prend naissance. Or, la volonté est uniquement dans l'acte interne de volition, dans la décision interne prise par le sujet après délibération. C'est donc l'étendue de la volonté interne qu'il faut déterminer pour déterminer, par voie de conséquences, l'étendue de la situation juridique consécutive à l'acte.

Mais s'il est établi — et je crois l'avoir établi ailleurs — que la conception individualiste est indéfendable, logiquement, pratiquement, socialement, qu'elle repose sur une contradiction en soi, qu'elle conduit pratiquement à des conséquences inadmissibles, qu'elle a été impuissante à fonder une limitation solide de l'Etat, il faut dire que ce que l'homme veut seulement dans l'intérieur de son être et qui ne s'est pas traduit à l'extérieur, est, au point de vue du droit, comme s'il ne l'avait pas voulu ; c'est le néant. Cette volonté doit se traduire à l'extérieur par un acte d'exécution, auquel le droit objectif attache certaines conséquences sous les conditions qu il détermine. L'acte de volonté interne a toujours la même nature; mais l'acte par lequel il se manifeste à l'extérieur doit réunir certaines conditions fixées par le droit objectif et indispensables pour que la situation juridique prenne naissance.

L'exécution de la volition interne, qu'il s'agisse d'un acte juridique ou d'un acte de volonté ordinaire, ne peut jamais consister, on l'a déjà montré, que dans un certain mouvement corporel du sujet. Le droit objectif

décide que lorsque ce mouvement corporel a été fait avec l'intention qu'il naisse un effet de droit, l'effet de droit apparaît. Ce n'est pas l'intention du sujet qui fait naître cet effet, pas plus que ce n'est l'intention du meurtrier qui cause la mort, lorsqu'il trappe avec l'intention de donner la mort. La mort se produit par application de la loi naturelle qui la rattache au coup donné, suivant un rapport d'effet à la cause; la voie de droit est ouverte par application d'une loi juridique qui rattache son ouverture à la manifestation extérieure d'une volonté, suivant le même rapport de causalité 11 n'est pas nécessaire, d'ailleurs, que le sujet connaisse le détail des effets de droit qui naîtront, s'il fait tel ou tel acte matériel; il suffît qu'il sache qu'il s'en produira ; il suffît qu'il fasse l'acte en sachant qu'à sa suite il naîtra des effets. Cela n'est pas le but de son acte volontaire; on a déjà montré que la production de l'effet de droit est non pas le but, mais l'objet médiat du vouloir.

L'acte d'exécution de la volition ne pouvant être, pour les raisons dites précédemment, qu'un mouvement corporel du sujet, quand il s'agît d'un acte juridique, ce mouvement corporel peut être, par exemple, un simple déplacement de matière, notamment, la tradition, en employant ce- mot dans un sens très général pour désigner toute remise, par une personne à une autre, d'une chose matérielle, comme an paiement. Ce peut être la garde et la gestion matérielle de la chose d'autrui. Parfois, il faudra la déclaration de l'intention en une forme solennelle, déterminée par le droit objectif, l'effet de droit ne se produisant que lorsque la formule consacrée a été employée. Le type de l'acte juridique de ce genre est la stipulation romaine. Quand le stipulant prononçait les paroles : Spondes-ne et que le promettant répondait : Spondeo, en réalité, la seule chose qui formait l'objet immédiat du vouloir des

§ 29. — l'exécution dans l'acte juridique 235

deux contractants, la seule chose d'ailleurs qu'ils pouvaient vouloir directement, c'était la prononciation des paroles consacrées. Celle-ci était la révélation de l'intention qu'il se produisît un effet de droit, que l'un devint créancier, l'autre débiteur. La formation de cette situation juridique n'était pas, à vrai dire, voulue pâteux; ils ne pouvaient pas la vouloir, parce que le vouloir ne peut créer qu'un mouvement matériel; ils pouvaient seulement vouloir prononcer la formule solennelle, condition établie par le droit objectif pour la naissance de celte situation juridique. Ils savaient que cette situation naîtrait par l'application du droit objectif; ils avaient l'intention qu'elle naquit; tout au plus était-elle L'objet médiat ou indirect de leur volonté.

Dans le droit moderne, il n'y a plus de formule solennelle. Parfois la loi exige que l'intention soit exprimée sinon dans une formule solennelle, du moins dans un acte écrit suivant certaines règles. L'analyse révèle alors les mêmes distinctions que pour la stipulation romaine. Le sujet ne veut, en réalité, que la rédaction de l'acte écrit ; mais il sait que si cet acte est dressé, par application du droit objectif se produiront certains effets juridiques ; il a l'intention qu'ils se produisent ; ils sont l'objet médiat de son vouloir, ils n'en sont pas le produit.

Le plus souvent, dans le droit moderne, l'exécution de la volition interne consistera tout simplement dans la déclaration en une forme quelconque, orale, écrite, et même par simples gestes de l'objet médiat de la volition, dans une déclaration de l'intention. Ainsi, presque toujours dans le droit moderne, l'extériorisation de la rolonté juridique consiste dans une simple déclaration. De sorte que l'expression déclaration de volonté est devenue l'expression courante pour désigner l'acte juridique lui-même. Il est nécessaire de s'arrêter quelque peu sur ce point.

On dit la « déclaration de volonté » ; il serait plus exact de dire « la déclaration d'intention ». En réalité, le sujet veut faire une déclaration de volonté; il ne veut que cela; il ne peut vouloir que cela; il le veut directement et immédiatement et il le veut sachant que c'est le moyen qui lui permettra d'arriver à la création de la situation juridique qu'il a en vue, parce qu'il sait que le droit objectif rattache à cette déclaration la naissance de cette situation. Quant au contenu de cette déclaration, il est constitué par l'objet médiat du vouloir, qui forme l'intention du déclarant. Les choses se passent exactement comme dans le cas où la manifestation de volonté doit être faite en une forme solennelle, par exemple en la forme de la stipulation. Le sujet ne veut et ne peut vouloir directement qu'une chose : prononcer la formule de la stipulation, exprimer en une forme quelconque une certaine déclaration. Mais il prononce cette formule, il fait cette déclaration sachant que sous cette condition le droit objectif fera naître une certaine situation juridique.

Dans la conception individualiste, cette déclaration ne joue qu'un rôle tout à fait secondaire, parce que ce serait la volonté interne qui serait la cause efficiente et directe de la formation juridique. On a déjà montré que cette conception est insoutenable. La volonté interne n'est pas un acte social; elle ne peut donc avoir aucune répercussion dans le monde du droit. Une volition qui ne se traduit pas à l'extérieur est le néant au point de vue juridique. Mais, d'un autre côté, il n'est pas moins erroné de dire que c'est la déclaration de volonté, solennelle ou non, qui produit l'effet de droit. Elle n'est jamais qu'un fait matériel, un déplacement de matière, un mouvement corporel; elle est donc impuissante à créer par elle-même une modification dans l'ordre juridique. Mais elle peut être et elle est une

§ 29. — l'exécution dans l'acte juridique 237

condition pour que l'effet de droit se produise d'après le droit objectif. Finalement, le sujet veut une déclaration de volonté qui est la condition de la naissance de reflet de droit conformément au droit objectif, mais qui n'en est pas la cause efficiente.

Cela permet de répondre à l'objection de ceux qui, restant fidèles aux doctrines individualistes, disent : S'il faut une déclaration de volonté pour que la situation de droit naisse, toutes les fois que cette déclaration se produira, l'effet de droit naîtra, alors même que cette déclaration ne correspond pas à une volonté réelle; ce serait revenir à un droit formaliste et matérialiste qui a pu exister dans les périodes primitives de l'humanité et qui est incompatible avec les sociétés modernes.

11 y a là une erreur certaine ; ce n'est pas la volonté du sujet qui produit l'effet de droit; mais le droit objectif n'a jamais attaché un effet de droit à un acte juridique que lorsqu'il y avait dans l'esprit du sujet l'intention que l'effet de droit suivît l'accomplissement d'un certain acte extérieur. Même dans le droit romain, l'effet de droit ne suivait les paroles de la stipulation que lorsqu'en les prononçant, les parties savaient que la créance et la dette prendraient naissance et avaient l'intention qu'il en fût ainsi. Les jurisconsultes romains ne manquent pas de dire que, si les paroles de la stipulation étaient prononcées sans qu'il y eût un consentement correspondant, la stipulation était inutile (Gaius, III, § 102).

Mais si le droit objectif ne rattache l'effet de droit qu'à la déclaration faite avec l'intention qu'il se produise, il faut bien comprendre qu il ne se produira que dans la mesure où il est indiqué, expressément ou tacitement, par la formule de la déclaration. S'il s'agit d'une formule solennelle, ce n'est pas douteux. S'il

s'agit d'une déclaration, sans formule consacrée, la solution doit être la même. La volonté interne est impuissante à modifier l'ordre juridique. Ce qui n'est pas compris dans la déclaration, quoique voulu par le sujet, reste objet de volition interne et. par conséquent, inexistant au point de vue du droit. Peu importe que cela ait été dans l'intention du déclarant, si' ce n'est pas compris dans la' déclaration, il ne sera pas autorisé à démontrer qu'il l'avait réellement voulu et que l'effet correspondant doit se produire.

Aussi bien faut-il ajouter qu'à la suite d'une déclaration, à moins de réserves expresses, se produiront tous les effets de droit qui, d'après la loi ou la coutume, sont rattachés à la déclaration faite, sans qu'il soit nécessaire que le déclarant connaisse tous ces effets. Dans la théorie de la volonté qui fait de l'intention la cause efficiente de la situation juridique tout entière, cela est inexplicable. L'analyse qui précède montre, au contraire, que c'est naturellement ce qui doit être. La volonté ne crée pas la situation de droit; c'est le droit objectif qui rattache des effets à la déclaration et, par conséquent, si rien n'a été dit, le déclarant est légitimement présumé avoir eu l'intention que tous les effets, rattachés par la loi ou la coutume à une pareille déclaration, se trouvent réalisés, peu importe qu'il les con- . naisse ou non.

Doit-on dire, à l'inverse, que l'effet de droit se produira toujours conformément h ce qui a été déclaré, à tout ce qui a été déclaré, sans que le déclarant soit jamais recevâble à prouver que pour une raison ou une autre son intention réelle ne correspondait pas exactement à la déclaration, que celle-ci comprend des choses qui n'étaient pas dans son esprit et que, par conséquent, les effets qui y correspondent ne doivent pas se produire. Lvidemment, pour que la déclaration soit la

§ 29. — l'exécution dans l'acte juridique 239

condition de la naissance d'une situation juridique, il faut qu'elle soit une déclaration d'intention; l'effet de droit ne peut naître que dans la mesure où il y a eu intention. Quand l'intention est plus étendue que la déclaration, l'effet de droit ne se réalise que dans la limite de la déclaration, parce que l'intention n'existe en droit que dans la mesure où elle est déclarée. Mais l'inverse n'est pas vrai. La déclaration n'est la condition de la naissance d'une situation juridique que dans la mesure où elle correspond à une intention; par conséquent, l'effet ne peut pas naître pour ce qui est déclaré sans qu'il y ait intention correspondante du sujet.

Cependant, cette solution, qui s'impose logiquement et équitablement, a rencontré, surtout en Allemagne, de nombreuses critiques. On lui reproche d'être peu pratique, d'ouvrir la porte à la mauvaise foi, de faciliter les procès, en permettant aux débiteurs peu honnêtes d'invoquer des restrictions mentales dont la preuve, difficile à faire, peut éterniser les procès. Elle favorise aussi, dit-on, le défendeur de mauvaise foi qui peut, facilement invoquer une prétendue erreur qui aurait annihilé ou vicié son consentement et écarté de sa part une véritable intention sur tel ou lel point. Il semble que c'est la solution qui a été admise par le Code civil allemand dans l'article 116 ainsi conçu et qui a donné lieu à d'interminables controverses : « Une déclaration de volonté n'est pas nulle par cela seul que le déclarant se réserve secrètement de ne pas vouloir ce qu'il a déclaré. Elle est nulle lorsqu'elle doit être faite à un autre qui connaît la réserve ».

Cf. Saleilles, Les oblu/alions dans le Code civil allemand ; La déclaration de volonté d'après le Code civil allemand. En France, l'étude théorique de l'acte juridique n'a pas donné naissance à une littérature très étendue. On peut cependant citer : Planiol, Droit civil, Théorie générale de l'acte juridique, î, nos#244 et s.; A. Colin et Capitant, Droit civil français, I, 2e édit., 1919, p. 00

et s. ; Gounot, Le principe de l'autonomie de la volonté endroit privé, 1912; Japiot, Les nullités en matière d'acte juridique, 1909; Dereux, De l'interprétation des actes juridiques, 1905; Étude des diverses conceptions actuelles du contrat, Revue critique, 1901, p. 513 et s.; 1902, p. 105 et s.; Hauriou et de Bézine, De la déclaration de la volonté en droit administratif, Revue trimestrielle de droit civil, 1903, p. 543 et s.; Demogue, Les notions fondamentales du droit privé, 1911, le chapitre intitulé : La technique de la volonté juridique, p. 186 et s.; Galliot, La déclaration de volonté dans les contrats, thèse Caen, 1903; R. de la Grasserie, De la volonté comme source d'un droit ; Magniol, La déclaration de volonté, Revue trimestrielle de droit civil, 1902, p. 545 et s. ; Tissier, De la déclaration de volonté, Revue bourguignonne de renseignement supérieur, 1903, I, p. 187 et s. ; Duhreuil, Des mobiles dans les contrats, thèse Lyon, 1909; Pierre Louis-Lucas, Volonté et cause, thèse Dijon, 1918; Savatier, Des effets et de la sanction du devoir moral en droit positif français, thèse Poitiers, 1916; Maury, Essai sur le rôle de la notion d'équivalence en droit civil français, 2 vol., thèse Toulouse, 1920.

En Allemagne, au contraire, la littérature est extrêmement abondante. On en trouvera l'indication détaillée dans Ennecerus, Rechtsgeschàft, 1889. Nous citerons, en outre, Koliler, Ueber den Willen in privât Recht, Jahrbùcher fur die Dogmaiik, 1889, p. 166 et s.; Zitelmann, D-rthum und Rechtsgeschafft ; Schlosslann, l)er Vertrag, 1876; Windschehl, Willen und Willenscrklàrung, Archiv fur die civilistiche Praxis, 1880, p. 72 et s.

§ 30. — Là capacité juridique.

J'ai étudié jusqu'à présent l'acte juridique en (ant qu'acte de volonté; j'ai analysé les opérations internes et cxlernes qu'il implique et j'ai considéré le sujet, dont il émane, d'une manière abstraite. Mais il est évident que dans la réalité des choses tous les individus n'ont pas la même capacité de comprendre et la même netteté de vouloir, que le droit objectif, d'autre part, intervient pour déterminer ceux qui peuvent faire régulièrement des actes juridiques et ceux qui ne le peuvent pas, que parfois il subordonne pour certaines personnes

la possibilité d'intervention à des autorisations, à des approbations. D'une personne qui peut faire seule un acte juridique avec toutes les conséquences qui s'y rattachent, on dit qu'elle a la capacité juridique pleine et entière. D'une personne qui ne peut agir qu'avec certaines autorisations, on dit qu'elle a une capacité limitée. La capacité est donc le pouvoir de faire un acte juridique. Dans la terminologie du droit public, on emploie plutôt le mot compétence, qui est pris cependant parfois dans un sens plus large. Mais en réalité le mot compétence dans son sens restreint et le mot capacité expriment une même chose ; et l'on doit se demander comment il la faut comprendre.

Au premier abord, il semble qu'on doit y voir essentiellement un droit subjectif. Le droit subjectif, s'il existe, ne peut être, on l'a montré au chapitre II, qu'un pouvoir de vouloir. Or, il semble qu'il y a ici au premier chef un pouvoir de vouloir, et que s'il n'y avait pas droit subjectif dans les hypothèses examinées précédemment, il y en a ici incontestablement un. Ce que les Allemands appellent le pouvoir de Ver fûgvngn 'estil pas indubitablement un droit subjectif?

Des jurisconsultes qui admettent la notion de droit subjectif, et l'on peut dire que c'est la quasi-unanimité, je ne connais que Thon qui dise nettement que le pouvoir de faire valablement un acte juridique ne constitue pas en soi un droit subjectif, et aussi le jurisconsulte Unger que cite Thon : « Il n'y a pas, écrit ce dernier, un droit à acquérir des droits; il existe seulement une capacité d'acquisition établie par le droit. L'ordre juridique rattache à tel ou tel acte du particulier une certaine conséquence. Par là est concédé au particulier un pouvoir (Kônnen) de nature juridique, le pouvoir de réaliser par son acte la condition établie pour l'entrée en jeu de l'impératif étatique. 11 importe de compren-

Dlglit. — I. 16

dre qu'il n'y a là que de prétendus droits; il y a seulement ceci que l'ordre juridique rattache sans plus à un certain exercice du Kônnen naturel d'une personne un certain effet juridique » (Rechtnorm und subjectives Redit, p. 283).

Mais, au contraire, Windscheid, Ihering-, Jellinek et toute l'école française voient dans la capacité de faire valablement un acte juridique un droit subjectif au premier chef. On a dit au paragraphe 21 que d'après Windscheid le pouvoir de Verfugung (pouvoir de faire un acte juridique) constitue la seconde catégorie des droits subjectifs et que de ceux-là, d'après le jurisconsulte, on ne peut pas prétendre qu'ils ne sont pas un pouvoir de volonté. Pour Jellinek cette capacité juridique est essentiellement un droit subjectif, qu'on la conçoive, dit-il, comme un Dur f en ou comme un Kônnen, puisque le Dur/en est la possibilité de vouloir un effet de droit dans le domaine de la liberté naturelle, et le Kônnen le pouvoir de vouloir que l'Etat reconnaisse et sanctionne les effets d'un acte de volonté {System, p. 44 et s.).

Quant à la plupart des juristes français, tout au moins les civilistes, on les étonnerait beaucoup si l'on posait la question devant eux, si l'on demandait : le propriétaire qui vend sa chose exerce-t il son droit de propriété, l'individu qui fait un contrat exerce-t il son droit de liberté contractuelle, le créancier qui vend sa créance exerce-t-il son droit de créance, le fonctionnaire qui fait un acte de sa compétence exercet-il un droit dont est titulaire l'Etat ou la personne publique dont il est le mandataire ou l'organe? A ces questions tous les civilistes et l;t plupart des publicistes répondraient oui, incontestablement. Et cependant il n'en est rien. Il n'y a point là de droit subjectif; il ne peut pas y en avoir, même si l'on admet la réalité de la notion de droit subjectif.

De l'analyse qui a é'é faite aux paragraphes 21 à 24, il résulte que le droit subjectif ne peut être compris autrement que comme un certain pouvoir d'une volonté de s'imposer à d'autres volontés sous une sanction sociale, le pouvoir pour une volonté de mettre en mouvement les voies de droit destinées à sanctionner et à garantir une certaine situation. Dès lors, la question de savoir si celui qui a la capacité de faire valablement un acte juridique est à cet égard titulaire d'un droit subjectif est tout simplement celle de savoir si, quand est fait un acte juridique supposé valable, c'est la volonté de l'auteur de lacté qui crée la situation juridique nouvelle. Or, je crois avoir démontré aux paragraphes précédents, par l'analyse de l'acte de volonté en général et de l'acte juridique en particulier, qui est un acte de volonté, que la volonté ne peut être la cause efficiente d'un effet se produisant en dehors du sujet. La volonté est une énergie naturelle, qui provoque un mouvement corporel du sujet, mais qui ne peut pas produire autre chose que cela. Elle est productrice d'un mouvement corporel du sujet : déclaration, tradition ou tout autre acte matériel: mais voilà tout. C'est le droit objectif qui rattache un certain effet de droit à ce mouvement corporel volontaire d'un sujet, fait avec l'intention que l'effet de droit se produise.

La science française, de l'aveu même de ses meilleurs représentants, est encore dominée par la conception individualiste du droit, par le faux dogme de l'autonomie, de la puissance de l'individu, qu'on oppose au dogme non moins faux de la souveraineté de l'Etat. Il n'est pas douteux que si l'on part du principe de l'autonomie de la volonté humaine, si l'on admet que le droit objectif dérive de cette autonomie en ce sens qu'il n'intervient que pour la reconnaître, la protéger et sanctionner ses manifestations, l'effet de droit est créé

par la volonté qui se manifeste dans l'acte juridique. Dans cette conception individualiste, le pouvoir de faire valablement un acte juridique est évidemment et essentiellement un droit subjectif. Le droit subjectif est alors en effet, par définition même, le pouvoir de créer un effet de droit, d'imposer cet effet à la loi elle-même, qui doit intervenir pour le protéger. J'ai été amené à montrer maintes fois, et particulièrement au paragraphe 15, que cette conception individualiste est indéfendable. On ne peut donc prétendre que la volonté ait un effet créateur dans l'acte juridique. Cet effet créateur ne peut dériver que du droit objectif; et toute une série de conséquences résultent de cela. On le montrera dans la suite de ce livre.

La solution que je donne apparaît certaine et évidente quand la situation, qui se forme à la suite de l'acte juridique, est une situation, dont l'étendue est déterminée par le droit objectif, situation sur le caractère de laquelle je reviendrai au paragraphe 32 et que j'ai déjà qualifiée de situation objective. En effet, il est évident qu'en pareil cas la volonté du déclarant ne joue auCun rôle pour déterminer l'étendue de la situation. L'acte nous apparaît alors clairement comme étant uniquement la condition de l'application de la loi à une ou plusieurs personnes déterminées. Mais peut-on en dire autant lorsque c'est la situation juridique, que j'ai qualifiée de subjective, qui naît à la suite de l'acte juridique et dont le déclarant a eu l'intention de provoquer la naissance? Alors, l'étendue de la situation est déterminée par l'acte juridique et non par la loi ; c'est l'acte juridique qui détermine le mode et la mesure de cette situation. Ne doit-on pas dire avec Wundt que ce qui doit être considéré comme cause d'un effet, c'est l'élément qui détermine le mode et la mesure de l'effet? Dès lors, si la volonté n'est pas la cause efficiente de la for-

mution d'une situation juridique objective, elle est la cause efficiente de la naissance de toute situation juridique subjective.

Incontestablement, ce raisonnement se présente avec une certaine apparence de force. Cependant, il ne me semble point exact. Il ne faut pas perdre de vue que l'élément essentiel de toute situation juridique est l'ouverture d'une voie de droit, la possibilité de mettre en mouvement la contrainte sociale quand il y a une atteinte portée à cette situation. Or, on ne peut pas concevoir qu'une volonté individuelle puisse créer cette possibilité, puisse déclancher la contrainte sociale. Seul le droit objectif peut le faire; la volonté individuelle y est impuissante. Suivant la formule de Thon, il s'agît ici de la mise en mouvement de la sanction de l'impératif juridique. La norme juridique dit ceci : si tu fais volontairement une déclaration de volonté ou tout autre acte matériel avec l'intention qu'une certaine situation se forme, certaines conditions de but et d'objet étant réunies, il y aura une situation socialement protégée, des voies de droit seront ouvertes. Peut-on concevoir que la volonté individuelle puisse par sa propre force créer cette protection sociale qui est l'élément essentiel de toute situation juridique?

Sans doute, l'étendue, la mesure et même le mode de la situation juridique sont déterminés par le déclarant. Mais on a fait observer précédemment au paragraphe 27 qu'il n'y a pas là, à véritablement parler, un acte de volonté, mais un acte de l'intelligence, une conception et non une volition, que la 'détermination consciente et réfléchie de l'étendue d'une situation de droit ne constitue en aucune façon la création d'un élément quelconque de cette situation. La situation de droit subjectif consiste essentiellement dans la possibilité d'une contrainte imposée pour accomplir une certaine

prestation dont la mesure et les modalités ont été déterminées par un acte intellectuel du déclarant. Mais en les déterminant, il ne crée pas quelque chose de nouveau dans le domaine du droit. L'élément nouveau, c'est l'ouverture de la voie de droit pour sanctionner la situation nouvelle. C'est pourquoi, même au cas d'acte subjectif, on ne peut pas, on ne doit pas dire que la volonté du déclarant est la cause efficiente de la situation juridique naissant à la suite de l'acte. On ne peut donc pas dire que le sujet, en le faisant, exerce un droit subjectif dont il serait titulaire.

Dès à présent, je dois faire remarquer que cette conclusion théorique cadre très bien avec la solution qui est à peu près donnée unanimement et qui sera étudiée en détail au tome II pour déterminer l'étendue d'application d'une loi nouvelle. On admet unanimement qu'une loi nouvelle peut toujours modifier en plus ou en moins l'étendue d'une situation objective née à la suite d'un acte juridique fait avant sa promulgation. Au cas d'acte subjectif, la loi nouvelle ne peut pas modifier l'étendue et les modalités de la situation telle que l'a déterminée l'esprit du déclarant. Mais elle peut modifier et même supprimer toutes les voies de droit qui existaient auparavant pour la sanctionner; elle peut créer des moratorias, changer la compétence, faire toute autre modification qu'elle apprécie. Ces éléments, qui sont les véritables éléments constitutifs de la situation juridique, peuvent à tout instant être modifiés ou supprimés par la loi, parce que c'est elle et elle seule qui les a créés.

5; 31. — L'objet et le but de l'acte juridique.

Dans tout acte de volonté il y a un objet immédiat et un objet médiat, il y a un but déterminant. On a vu que ce sont ces deux éléments, l'un matériel et l'autre

Page 1