‹ Traité de droit constitutionnel (volume 3)Chapitre 16 sur 42 · OBJET ET BUT DE LACTE JURIDIQUE · texte numérisé non relu

OBJET ET BUT DE LACTE JURIDIQUE

psychologique, qui déterminent la valeur morale et la valeur juridique de l'acte. C'est naturellement le droit objectif qui fixe les conditions que doivent réunir l'objet et le but pour que l'acte juridique puisse être condition de la formation d'une situation juridique. L'objet immédiat de l'acte de volonté, c'est toujours un acte matériel constitué par un mouvement corporel de la personne physique du sujet : parfois une tradition, le plus souvent une déclaration verbale ou [jar écrit. Quand c'est une tradition, l'objet immédiat et l'objet médiat de l'acte juridique se distinguent très nettement. On peut d'ailleurs concevoir tout autre acte matériel corporel auquel le droit objectif rattache la naissance d'une situation de droit. Mais ce ne peut jamais être un acte matériel qui en lui-même serait contraire au droit. L'acte matériel immédiatement voulu est voulu comme moyen pour arriver à la naissance d'une situation de droit, à la formation d'une obligation ayant. pour objet une certaine prestation. Cette prestation aurait-elle un objet licite que la situation de droit ne naîtrait pas si l'objet immédiat de l'acte volontaire ne l'était pas. Il faut que l'objet immédiat et l'objet médiat soient l'un et l'autre licites. C'est ainsi, par exemple, que dans l'hypothèse invraisemblable évidemment, mais que je prévois, avec certains auteurs allemands, pour montrer sous uue forme concrète la portée de ce qui vient d'être dit, où quelqu'un causerait un préjudice à une autre personne avec l'intention de taire naître l'obligation pour lui de le réparer, il n'y aurait pas là un acte juridique licite, parce que le fait de causer un préjudice à quelqu'un est toujours un acte illicite et un objet de vouloir prohibé comme tel par le droit objectif.

Quand le droit objectif exige des formalités pour la formation d'un acte juridique, l'objet immédiat est la déclaration solennelle. Si la solennité exigée par le droit

objectif n'est pas accomplie, il n'y aura pas d'acte juridique valable, même si l'objet médiat, l'objet de l'intention, est parfaitement licite. À l'inverse, si l'objet médiat est illicite, la déclaration aurait-elle été faite en la forme solennelle prescrite par le droit objectif, l'acte juridique est vicié parce que son objet médiat n'est pas conforme aux prescriptions du droit objectif. Au cas où le droit objectif n'exige. point une déclaration en une forme solennelle consacrée, l'objet immédiat et l'objet médiat, l'objet de la volition et l'objet de l'intention se confondent. Au cas d'acte-règle, l'objet de l'acte est l'objet des obligations générales prescrites. Au cas d'acte subjectif, l'objet de l'acle est l'objet des obligations concrètes et spéciales que le déclarant a la pensée de voir naître en faisant sa déclaration. Pour résoudre la question de savoir si l'objet de l'acte juridique est licite, il faut examiner la prestation qui devra être accomplie par suite de la naissance de la situation juridique consécutive à l'acte. Si cette prestation est contraire au droit, l'objet de l'acte juridique est par là même contraire au droit et l'acte, par conséquent, est lui-même contraire au droit. La déclaration de l'intention se confond alors avec l'acte juridique; ou du moins on peut ne parler que de la déclaration d'intention, puisque, étant elle-même objet immédiat de la volition, elle n'intervient que pour extérioriser l'objet médiat de cette même volition, l'objet de l'intention. C'est pourquoi dans la terminologie moderne, l'expression déclaration de volonté tend de plus en plus à être employée pour désigner l'acte juridique; c'est pourquoi on parle couramment de l'objet et du but de la déclaration de volonté. Cette terminologie ne présente pas d'inconvénient si l'on comprend bien que la déclaration n'est pas l'acte de volonté, mais seulement l'exécution de la volition interne et le moyen voulu par le sujet pour

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que l'effet de droit se produise conformément au droit objectif.

De même, quand on parle du but de la déclaration de volonté, il faut bien comprendre que ce n'est là qu'une expression approchée de la vérité. Le but ou motif déterminant, dans l'acte juridique comme dans l'acte de volonté en général, est la représentation que le sujet se forme d'un acte de volonté, futur ou passé, de lui-même ou d'un tiers, dont la réalisation sera rendue possible par la naissance de la situation de droit à la suite de l'acte juridique considéré. Le but est tout à fait différent de l'objet, même de l'objet médiat de l'acte juridique. L'objet médiat est la naissance d'une situation juridique. On dit souvent que le sujet qui fait un paiement, une tradition, une déclaration de volonté, fait ces actes en vue de ce but : qu'il naisse une situationjuridique et qu'ainsi la situation juridique est le but de son acte de volonté. Il y a là une analyse tout à fait incomplète et l'origine des nombreuses erreurs qui ont été écrites sur la cause dans les contrats à propos des articles 1131 à 1133 du code civil. C'est ce qui notamment a conduit beaucoup d'auteurs à dire que la notion de cause n'avait pas d'intérêt parce que ou bien la cause n'existait pas ou bien la cause se confondait avec l'objet. Pour la notion de cause dans les contrats, cf. § 34.

Le but ou motif déterminant n'est point l'objet ni immédiat, ni médiat de l'acte juridique, puisqu'il est simplement une représentation de l'esprit, l'image que l'esprit de celui qui fait l'acte se forme de la réalisation possible d'un autre vouloir pouvant émaner de luimême ou d'un autre sujet. C'est cette image qui a déterminé la volition. D'où il résulte que si l'objet de ce vouloir futur ou passé est illicite, la volition qui a été déterminée par la représentation que l'esprit du sujet s'en est formée est elle-même illicite. On ne peut pas

vouloir juridiquement la naissance d'une situation juridique pour que soit rendue réalisable une violation du droit. Tout acte juridique déterminé par un but illicite est lui-même illicite. Il ne faut pas dire que c'est exclusivement le but qui détermine la valeur de l'acte; un acte illicite par son objet reste, illicite en principe, quelque soit le but qui le détermine. Mais un acte dont l'objet est licite est illicite si le but qui le détermine est lui-même illicite. Le rôle du but dans le droit moderne prend une importance chaque jour plus grande.

J'emprunte pour jouer : je reçois les deniers prêtés avec l'intention de devenir débiteur de leur restitution. L'objet immédiat de l'acte juridique est la réception des deniers. L'objet médiat est la naissance de l'obligation de restitution ; le but est la représentation que je me suis formée dans l'esprit que quand je détiendrai l'argent qu'on va me prêter, je pourrai jouer. Je prête de l'argent à gros intérêts pour que l'emprunteur puisse jouer, pour qu'il ait à sa disposition des fonds à l'elfe t de commettre une action illicite quelconque : l'objet immédiat de l'acte juridique est la tradition des deniers à l'emprunteur; l'objet médiat, la naissance de l'obligation de restitution; le but, la représentation que je me suis formée que l'emprunteur me paiera de gros intérêts parce qu'il pourra faire la chose illicite en vue de laquelle il a emprunté. Il ne faut donc pas dire que le but est aussi objet du vouloir, objet de l'acte juridique. Le but est objet d'un autre vouloir tout à fait distinct de celui qui constitue l'acte juridique et qui peut émaner d'un autre sujet que celui qui veut cet acte. In agent public révoque un fonctionnaire pour se venger en le privant de son traitement et des autres avantages attachés à sa qualité de fonctionnaire. L'acte est régulier si l'on ne considère que l'objet immédiat et l'objet médiat. Incontestablement, il est illicite quant au

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