ACTE JURIDIQUE UNILATÉRAL ET PLLR1LATÉRAL
Depuis vingt-cinq ans environ, une double évolution s'est produite dans les idées et dans les faits. Comme toujours, les faits ont agi sur les idées et les idées sur les faits. On s'est demandé quelle était en droit la valeur de cette puissance publique, dont sous l'action persistante des conceptions romaines depuis des siècles on affirmait l'existence comme uu postulat indispensable et intangible; et on s'est aperçu que cette notion n'était pas plus indispensable et plus intangible que beaucoup d'autres qu'on avait considérées longtemps comme telles. On s'est aperçu que pour comprendre comment l'acte unilatéral émanant des gouvernants ou de leurs agents peut entraîner à sa suite des effets de droit, il est inutile d'admettre le postulat de la puissance publique, que ce qui parait être sa force créatrice s'explique, non point par l'hypothèse de Yimperium, mais seulement par la conformité de l'acte, en son objet et en son but, au droit objectif du groupement social dans l'intérieur duquel il se produit. On a compris par voie de conséquence que si dans le domaine du droit public des etfets de droit se produisent à la suite d'un acte unilatéral conforme au droit objectif, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit de même dans le domaine du droit privé. Ainsi on a été conduit à rechercher si dans les rapports des particuliers entre eux il n'y a pas beaucoup d'actes, considérés jusqu'ici comme contractuels, qui ne sont, en réalité, que des actes unilatéraux et auxquels, par suite, il ne faut pas appliquer le droit commun des contrats.
D'autre part, dans le domaine du droit public, soit interne, soit externe, ont apparu de nombreuses hypothèses où il y a concours de volontés et dans lesquelles cependant on a le sentiment très net qu'on ne peut voir un contrat. Par exemple, dans les pays où la loi dérive du concours de volontés de deux chambres ou
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d'un parlement et du "chef de l'Etat, on ne peut pas dire qu'elle soit le résultat d'un contrat conclu entre les deux chambres ou entre le parlement et le chef de l'Etat. De même on comprend qu'on ne peut pas voir un contrat dans le concours de volontés des membres d'un organe collégial prenant une décision. Enfin pour certains actes, peut-être conventionnels, la concession d'un service public, la nomination d'un fonctionnaire, si on les observe attentivement, on aperçoit qu'on fait fausse route en y voyant des contrats suivant le type classique et traditionnel.
Les observations, faites d'abord et plus spécialement dans le domaine du droit public, ont conduit tout naturellement les juristes à rechercher si dans le droit privé il n'y avait pas aussi des cas où existe un concours de volontés et où cependant on ne peut pas dire qu'il y ait contrat au sens traditionnel et civiliste du mot. On a été obligé de reconnaître qu'il en est ainsi; mais l'habitude était si forte, la tradition si profondément enracinée dans les esprits, qu'on n'a pas su, pendant un certain temps, du moins en France, écarter la notion de contrat, et qu'on a voulu maintenir la chose et le mot dans tous les cas où il y a ou paraît y avoir concours de volontés, en ajoutant seulement au mot contrat des épithètes variées, qui, on ne le voyait pas, étaient contradictoires avec lui. On parla et on parle encore de contrats d'adhésion, de contrats collectifs, expressions qui contiennent une contradiction interne, on va le voir nettement un peu plus loin.
.Mais les faits et les idées marchent malgré l'opposition des juristes traditionalistes; et le moment est venu de reconnaître que dans le domaine du droit privé, comme dans celui du droit public, il y a toute une série d'hypothèses où, bien qu'il y ait concours de volontés, on ne doit pas dire, on ne peut pas dire qu'il