‹ Traité de droit constitutionnel (volume 3)Chapitre 19 sur 42 · ACTE JURIDIQUE UNILATÉRAL ET PLURILATÉRAL · texte numérisé non relu

ACTE JURIDIQUE UNILATÉRAL ET PLURILATÉRAL

y ait contrat. Seulement il nt suffit pas d'arriver à une conclusion négative; il faut aussi donner une solution positive; et la chose n'est pas aisée. Les difficultés sont venues surtout de ce qu'on a voulu à tort ranger dans une catégorie commune tous les cas dans lesquels il y a concours de volontés sans qu'il y ait contrat.

Si l'on procède à une analyse plus approfondie, on s'aperçoit qu'il faut distinguer le cas où le concours de volontés n'est qu'une somme d« déclarations de volonté unilatérales sans qu'il y ait, à proprement parler, acte unilatéral. Dans cette hypothèse seulement on devrait employer l'expression acte collectif, en allemand Gesammlakt, le mot désignant très exactement une pluralité d'actes unilatéraux.

D'autre part, dans certains cas il y a bien réellement un accord de volontés, un acte plurilatéral, une convention si l'on veut, mais il n'y a cependant pas un contrat. Apparaît alors un acte juridique d'un caractère spécifique, qui n'est ni un contrat, ni un acte unilatéral. Jellinek et plusieurs juristes allemands l'appellent une Vereinbarung, dont le mot français union est la traduction littérale et que je propose d'accepter.

Ainsi apparaissent trois catégories différentes d'actes plurilatéraux : le contrat, qui est un acte dont les caractères parfaitement déterminés le distinguent très nettement de l'acte collectif et de l'union; l'union, qui est une convention, mais point un contrat; l'acte collectif, qui n'est point une convention, mais une somme de déclarations unilatérales de volonté concordantes.

Depuis vingt-cinq ans, la question a donné naissance à une littérature très abondante en Allemagne et en Italie. En France, elle a été peu étudiée.

A ma connaissance, en Allemagne, c'est Gierke qui a montré le premier qu'on se trompait du tout au tout en vovant un contrat dans l'acte constitutif d'une société

par actions ou d'une association. Il écrit : « L'acte d'établissement (d'une association ou d'une société par actions) n'est point un contrat, mais un acte collectif unilatéral, qui n'a point de parallèle dans le droit individuel. La notion de contrat de société est aussi inexacte en ce qui concerne rétablissement d'une société qu'en ce qui concerne la constitution d'un État ou d'une église et ne peut pas plus servir de fondement aux corporations de droit privé qu'aux corporations de droit public » (Die Genossenschaflstheorie, 1887, p. 133 et note 3).

Jelliuek a montré que dans le droit public il y a des cas nombreux où il existe un concours de volontés sans que cependant il y ait contrat. Pour lui, il y a un acte juridique plurilatéral dans tous. ces cas, un acte ayant un caractère spécifique propre et toujours identique, le distinguant à la fois de l'acte unilatéral et du contrat, .lellinek a eu le tort de ne pas reconnaître qu'il y a deux catégories de cas où il y a concours de volontés sans contrat, la Vereinbarung et le Gesammlakt. Pour lui, il y a dans tous les cas une Vereinbarung. Il écrit : « La Vereinbarung est la production par plusieurs actes de volontés individuelles d'une déclaration de volonté, une, juridiquement relevante, qu'elles soient celles de personnes autonomes ou qu'elles émanent d'organes d'une collectivité. Le contrat, au contraire, est un accord entre plusieurs personnes pour l'exécution et la réception de prestations. La Vereinbarung est une union de volontés en vue d'un but commun ; le contrat est une union de volontés en vue de la satisfaction d'intérêts opposés ou du moins d'intérêts non concordants » (Systein. der subjectiven œffentlichcn Redite, 1892, p. 193 et 194).

En 1899, Triepel a développé et précisé la distinction du contrat et de la Vereinbarung. Il a fait une analyse très exacte des éléments caractéristiques du contrat, dont je profiterai au paragraphe suivant. Mais pas plus

Page 1