ACTE' JURIDIQUE UNILATÉRAL ET PLURILATÉRAL
que Jellinek il n'a su distinguer les diverses hypothèses de concours de volontés en dehors du contrat ; il les fait toutes rentrer dans la Vereinbarung , laquelle est aussi pour lui le fondement de tout le droit international positif [Vœlkerrecht und Lande srec ht, 1899).
On trouvera une bibliographie très complète de la littérature allemand* sur ce point dans la thèse de Gleitsmann, Vereinbarung und Gesammtakt, Halle, 1900.
La question a été beaucoup étudiée en Italie, notamment par Borsi, L'atto amministrativo complesso, Studi senesi, XX, 1902; Donato-Donati, Atto complesso, Archivio juridico, XH, 1903 ; Brondi, Atto complesso nel diritto publico, dans Studi juridici, dédiés à Schiepper.
En France, la question n'a été encore que peu étudiée. Cons. cependant de Bézin, Exposé des doctrines allemandes et italiennes sur l'acte complexe, Recueil de l'Académie de législation de Toulouse, 1905, p. 289 et s. ; Hauriou, Principes de droit public, 1910, p. 159 et s. ; Dereux', Étude sur les diverses conceptions actuelles du contrat. Revue critique, 1901, p. 513, et 1902, p. 105; Béglade, De la nature juridique de l'acte d'association, thèse Bordeaux, 1920.
Hauriou (Principes de droit public, 2e édit., 1916, p. 136 et s.) expose toute une théorie dont voici les éléments essentiels. Il montre d'abord très nettement qu'il y a beaucoup de cas où apparaît un concours de volontés et où cependant il est impossible de parler de contrat. Il prend pour point de départ de sa théorie le mode de formation de la loi dans les Etats parlementaires modernes. Elle résulte du concours de volontés des deux chambres et du chef de l'Etat et on ne peut pas cependant, dit-il, prétendre qu'il y ait là un contrat entre les chambres et le chef de l'Etat. Voici alors, d'après Hauriou, ce qui se passe dans ce cas et autres cas similaires. L'acte juridique simple, dont lft type est la décision exécutoire, se détache de son auteur et devient un fait juridique dès qu'il est exécuté ou du moins dès qu'il y a un commencement d'exécution. Le second acte de volonté est un acte d'adhésion à ce fait
juridique, et ainsi de suite. Dès lors, « insensiblement, dit Hauriou, grâce à la dissociation de la formule exécutoire et du contenu de l'acte, grâce aussi à l'élasticité de la forme exécutoire qui devient une procédure, nous passons d'une espèce d'acte juridique à une autre espèce. De l'acte simple, dont le type est la décision exécutoire, dans lequel tout se rapporte à la puissance de la volonté et où l'unité de Tacte est obtenue d'une façon interne par l'unité même de la volonté créatrice, nous sommes conduits à l'acte complexe, autrement dit à l'opération juridique, dans laquelle l'unité de la forme exécutoire est réalisée d'une façon purement extérieure par une cérémonie sociale ou par une procédure et qui à l'intérieur contient un résultat juridique que les divers acteurs de la procédure se sont passé de main en main » iLoc. cit., p. 143).
Ainsi se passent les choses toutes les fois qu'il y a concours de volontés sans qu'il y ait contrat. Ce sont des actes juridiques complexes constitués par des opérations à procédure, et Hauriou explique de la manière suivante les différences entre ces actes et le contrat : « Il y a, dit-il, là dedans des phénomènes de consentement, puisque ces actes successifs sont des décisions ; mais il n'y a pas fusion subjective des consentements, puisque chacune des décisions ne rencontre les précédentes pour y adhérer que lorsqu elles ne sont plus à l'état d'acte, mais à l'état de fait; elles ne contiennent plus de la volonté en fusion, mais de la volonté solidifiée parce qu'elle est réalisée. Il n'y a pas concours de consentements à un même acte subjectif, mais il y a incorporation des consentements nouveaux aux anciens, par accession à la même procédure qui est un acte juridique objectif » (Loc. cit., p. 146).
Si l'on fait abstraction des formules obscures et imagées, qui rappellent celles de Bergson, la doctrine