‹ Traité de droit constitutionnel (volume 3)Chapitre 22 sur 42 · LE SUJET DE DROIT · texte numérisé non relu

LE SUJET DE DROIT

§ 37. — i\olio?i générale du sujet de droit.

L'expression sujet de droit est passée dans la terminologie juridique moderne. Aussi bien peut-elle prêter à des confusions. C'est pourquoi il importe d'en préciser le sens.

Au sens communément employé, l'expression sujet de droit désigne l'élément (j'emploie à dessein le terme le plus général possible), qui peut être titulaire d'un droit subjectif. Le problème du sujet de droit est la question de savoir quelles conditions doit réunir un élément pour pouvoir être titulaire d'un droit subjectif; si le droit objectif peut arbitrairement déterminer ces conditions, ou s'il y a au contraire, quelles que soient les dispositions du droit objectif, certaines conditions qui sont naturellement et forcément indispensables pour qu'un élément puisse être titulaire d'un droit subjectif.

Si l'expression sujet de droit n'avait pas d'autre signification que celle de titulaire possible d'un droit subjectif, pour être logique avec moi-même, je devrais écarter cette expression, puisque je nie le droit subjectif et qu'ainsi le problème du sujet de droit év déminent ne se poserait pas pour moi. De fait, en effet, il ne se pose pas pour ce qui est du sujet de droit pris comme titulaire d'un prétendu droit subjectif. Les interminables controverses qui se sont élevées sur la notion du sujet

§ 37. — NOTION GÉNÉHALK 319

de droit deviennent complètement inutiles et sans objet. Si je les retiens et si j'y consacre quelques développements, c'est parce qu'elles sont une nouvelle preuve, et la meilleure, du néant de la conception de droit subjectif.

Mais 1 expression sujet de droit peut s'employer et s'emploie souvent aussi pour déterminer l'être qui est soumis aux règles du droit objectif, et l'expression sujet de droit étant comprise et ne pouvant être comprise qu'en ce sens, le problème du sujet de droit se pose clairement et la solution en est simple. En effet, le seul être auquel puissent s'adresser les règles du droit objectif est sur la terre l'homme individuel ayant une volonté consciente. Le droit objectif, on l'a montré au chapitre premier, est un ensemble de règles qui ordonnent ou défendent de faire certaines choses, un ensemble de règles impératives au sens général du mot. Celles-ci ne peuvent rappliquer évidemment qu'à des volontés conscientes. Or l'homme seul pris comme individu a une volonté consciente, ou du moins nous ne pouvons pas affirmer qu'en dehors de l'homme individuel il y ait sur la terre d'autres êtres qui aient eux aussi une volonté consciente. Si donc on veut rester dans la réalité directement observable, on doit affirmer qu'il n'y a pas d'autres sujets de droit que l'homme conscient de ses actes. Toute autre affirmation est hypothétique et doit être écartée par une doctrine juridique réaliste.

Les lois juridiques sont des lois de but, c'est-à-dire des lois qui déterminent le but au sens large, comprenant l'objet médiat et le but proprement dit, que doivent avoir Certains actes de volontés pour qu'à leur suite se produisent des effets socialement garantis. Les lois juridiques ne peuvent donc s'appliquer qu'à des volontés conscientes des buts qui les déterminent. L'individu seul, à notre connaissance, peut être sujet de droit parce

que seul il est titulaire d'une volonté consciente de ses buts. Il n'y a donc de sujet de droit que l'homme individuel conscient et maître de ses actes. Une pareille affirmation se heurte tout de suite à des objections qui, de prime abord, paraissent sérieuses, mais qui s'évanouissent d'elles-mêmes si l'on y regarde de plus près.

Et d'abord, dira-t-on, comment peut-on prétendre que l'homme seul ayant une volonté consciente est un sujet de droit, quand il est d'évidence que l'homme qui n'a pas conscience de ses actes, par suite de l'âge ou d'une maladie mentale, n'échappe cependant pas à la prise du droit, est un sujet de droit? Ou peut dire peutêtre, ajoute-t-on, qu'il n'est pas un sujet de droit pénal, mais il est certainement un sujet de droit privé ; il a des intérêts patrimoniaux respectables et que protège le droit objectif; il est donc un sujet de droit même au point de vue du droit objectif; il est un sujet de droit objectif.

De même, dit-on encore, les groupements humains poursuivant des buts licites sont reconnus par le droit objectif, qui consacre et protège leurs intérêts et les buts qu'ils poursuivent. Il est donc impossible de dire que les groupements humains ne sont pas comme tels des sujets de droit. Eux aussi sont soumis au droit objectif, et tout autant que l'homme individuel ils sont des sujets de droit objectif. Par suite, conclut-on, la formule d'après laquelle l'homme individuel conscient de ses actes est seul sujet de droit objectif est complètement fausse. Même en admettant que l'enfant, l'inconscient, l'aliéné, les groupements ne soient pas sujets de droit subjectif, ils sont au moins eux aussi sujets de droit objectif, puisqu'il y a une série de règles de droit qui se rapportent directement à eux, qui protègent leurs intérêts, ou du moins qui sont déterminées par le but qu'est la protection de leurs intérêts, de la même

Page 1