‹ Traité de droit constitutionnel (volume 3)Chapitre 23 sur 42 · NOTION GÉNÉRALE · texte numérisé non relu

NOTION GÉNÉRALE

manière que beaucoup de règles de droit se rapportant à l'homme individuel sont déterminées par le but que constitue la protection d'un intérêt individuel.

Ainsi donc, il semble que l'on peut dire que ce serait singulièrement rétrécir la portée du droit que de prétendre que seul est sujet de droit l'homme individuel conscient de ses actes. Sont en outre, dit-on, sujets de droit, non seulement sujets de droit subjectif, mais aussi sujets de droit objectif, l'homme dépourvu de conscience à raison de l'âge ou de la maladie, et aussi tout élément collectif, au sens tout à fait général de l'expression, comprenant toute association et toute fondation poursuivant un but reconnu légitime par le droit objectif.

Je ne saurais accepter cette manière de voir. Je n'entends point nier que l'homme inconscient, l'infans ou l'insensé, ait des intérêts reconnus et protégés par le droit objectif. Je n'entends pas nier davantage qu'il y ait des intérêts collectifs reconnus et protégés par le droit objectif. Mais j'estime que l'on va contre la réalité quand on dit que cette protection implique que l'infans ou l'insensé, que l'élément collectif constitué eu vue d'un but légitime sont titulaires d'un droit subjectif et tombent comme tels sous la prise du droit objectif. Je sais bien que de certaines lois,. comme la loi Grammont, qui punissent les mauvais traitements envers les animaux, on a conclu que l'animal est daus certains-cas un sujet de droit; mais c'est véritablement insoutenable et je ne crois pas qu'un juriste digne de ce nom ait osé sérieusement le prétendre. Il n'est pas plus soutenable que l'infans, l'insensé, les collectivités soient des sujets de droit.

Qu'ils ne soient pas titulaires de droit subjectif, cela va de soi puisque j'ai démontré qu'il n'y a pas de droit subjectif et que l'homme individuel lui-même n'est pas sujet de droit subjectif. Mais ils ne sont pas. davantage

Duguit. — I. 21

sujets de droit objectif. Qu'il y ait des règles de droit objectif les concernant, ce n'est pas douteux; mais en ce sens seulement que certaines règles défendent aux tiers de faire tous actes qui compromettraient l'intérêt de l'infans, de l'insensé, de la collectivité. La règle de droit qui concerne l'élément inconscient considéré s'adresse en réalité aux tiers et non pas à cet élément. Au plus, cette règle de droit s'applique à l'individu humain qui est chargé de gérer l'intérêt de l'infans, de l'insensé ou de la collectivité, à l'individu humain qui, suivant l'expression consacrée, représente l'infans, l'insensé ou la collectivité et dont, suivant les théories, on fait un mandataire ou un organe. Pour le moment, il suffit de dire que la règle de droit qui protège les intérêts individuels d'une personne dénuée de raison ou d'un groupement s'adresse uniquement à des individus conscients, soit aux tiers, soit aux représentants de l'incapable ou du groupement. Jusqu'ici mon affirmation reste donc entière. Dans le droit il n'y a pas autre chose que des règles qui ordonnent ou qui défendent. Ces règles ne peuvent s'adresser qu'à des volontés conscientes. Or, l'homme individuel seul, et sain d'esprit, possède une volonté consciente d'elle-même.

Cependant, en disant cela, je vais conlre des doctrines qui paraissent si bien établies qu'il est indispensable d'y consacrer quelques développements.

Michoud, qui les a le mieux exprimées, estime que la technique que je présente est un peu insuffisante. En effet, dit-il, c'est toujours une personne physique qui fait l'acte juridique, mais une même personne peut faire un acte juridique dans mille conditions diverses, pour elle, pour l'Etat dont elle est un agent, pour la commune, le département, l'établissement public, l'association qu'elle administre, pour un tiers dont elle est mandataire. Toutes les fois qu'elle ne fait pas le contrat pour elle-même, ce

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