CONCLUSIONS
sonne juridique ainsi constituée n'est qu'une forme juridique et non un être en soi. C'est un mode de réglementation, un procédé d'unification que cer' Tns phénomènes de groupements humains reçoivent du droit objectif. La fonction du droit, ici comme ailleurs, dit Ferrara, est normative.
Ferrara, Le personne juiridiche, dans le t. VII. 2« partie, du Droit civil italien, publié par Pasquale Fiore, p. 360, 362 et 368.
Si j'ai reproduit les conclusions de ces divers auteurs, c'est pour montrer que ma négation du sujet de droit n'est pas aussi paradoxale qu'on pourrait le croire, parce que, sous une forme ou sous une autre, cette * négation est véritablement contenue dans les conclusions de ces savants juristes. Seulement ils n'osent pas le dire franchement. Ce n'est pas que je suspecte en quoi que ce soit leur bonne foi. Mais ils sont tellement imprégnés, par une longue tradition, de subjectivisme juridique qu'ils ne peuvent pas s'en affranchir une fois pour toutes. Sans doute Hauriou écrit que la construction positive qu'il édifie « met en évidence ce que la théorie de la personnalité juridique a de profondément naturel et qu'elle fera réfléchir tous ceux qui, sous le prétexte qu'elle ne serait qu'une des inventions de la technique, avaient pris le parti, ruineux pour l'avenir du système juridique, d'en faire bon marché » (Droit administratif, 9e édit., 1919, p. 125, note in fine).
J'ai indiqué plus haut les éléments principaux de cette théorie obscure, plus mystique que juridique. Je ne l'ai pas discutée et je ne la discuterai pas ici parce que, je le déclare franchement, je ne puis arriver à la saisir, tellement elle est fuyante. Mais, encore une fois, si la subjectivité juridique est indispensable pour tout système juridique, je me demande pourquoi Hauriou a déclaré à maintes reprises qu'elle est étrangère à tout le domaine de la domination, de la puissance, de l'auto-
rite. Est-ce que pour lui, la puissance, la domination, l'autorité échapperaient à la prise du droit? Incontestablement non. Dès lors, je ne vois pas pourquoi, pour que le domaine de la gestion, du commerce juridique, soit soumis au droit, il faut nécessairement édifier une théorie de la personnalité juridique.
De droit subjectif, nous n'en avons trouvé nulle part; de sujet de droit subjectif, nous n'en trouvons pas davantage. Le système technique de la personnalité est, dit-on, indispensable pour assurer la continuité du but, pour qu'une volonté puisse faire naître l'effet de droit conforme à ce but, l'effet de droit ne pouvant exister en l'air. Je réponds qu'il n'existe pas en l'air, puisque, comme tout effet de droit, il consiste uniquement dans l'ouverture d'une voie de droit. La volonté individuelle qui se manifeste, déterminée par un but collectif, n'a pas besoin d'être supposée représentant une personnalité en laquelle serait incarné le but, puisque ce n'est pas sa manifestation qui crée l'effet de droit, mais qu'elle est simplement la condition de la naissance d'une situation conforme au droit objectif, dont elle conditionne l'application.
D'autre part enfin, toute théorie de la personnalité juridique des collectivités qui déclare que cette personnalité est un simple procédé de technique juridique (et c'est la totalité des théories, si l'on excepte celles de Gierke et de ceux qui le suivent), doit nécessairement et logiquement reconnaître, quoi qu'on en dise, que cette personnalité ne peut exister qu'en vertu d'une décision discrétionnaire de l'Etat législateur qui n'intervient pas seulement pour régler son action, mais pour la créer, qu'il peut la créer et la supprimer comme il l'entend : doctrine régalienne qui n'est pas admissible et dont on connaît en France, particulièrement, les dangereuses conséquences.