Acte juridictionnel, 516 et
Acte juridique, en tant qu'acte de volonté, 219 et s. ; définition de 1'— , 219 et 220, 223* et 224; 1' — étant un acte de volonté en contient les divers moments, 220 et s. ; 1' — règle, 221 et s., 254; 1' — condition, 221 et s., 255; 1'— subjectif, 222* et 223, 256 ; la conception dan si' — ,224 et s.; la conception dans 1' — condition, 224 et 225 ; dans Y — règle et dans 1' — subjectif, 225 et 226 ; c'est l'esprit du sujet et non sa volonté qui détermine les dispositions de la règle et l'étendue de la situation juridique subjective,
TABLE ANALYTIQUE
226 et s.; ta délibération dans F— -, 228 et 229; l'objet immédiat ne peut être qu'un mouvement corporel du sujet, 228 et 229, 23 i-* et s. ; objet; immédiat et objet médiat de F — , 22* et 229, '234* et s:, 246 et s. ; F — n'est pas la cause créatrice de l'effet de droit. 229 et 232, 237, 239-240, 244*-246, 251, 269* et s., 339 et 340, 561 et 562 : le but dans V- , 230 et s..
249* et s., 359 ; distinction du but déterminant et des mobiles, 231 et 232; l'exécution dans F — , 232 et s. ; le droit objectif ne protège que les
; manifestations extérieures de la volonté, 232 et 233 ; la déclaration dans F—, 234 et s.; situation juridique consécutive à 1' — , 252 et s.; — unilatéral, 268 et s. : — plurilatéral, 268 et s. ; F — dans la conception individualiste, 272 et s.; fausseté de la doctrine d'après laquelle tout acte plurilatéral est un contrat, 272 et s.; F — unilatéral peut être la condition de la naissance d'une situation de droit aussi bien en droit privé qu'en droit public, 273, 515* et s. ; F— fait par un gouvernant est de même nature que F— fait par un particulier, 515 et 516; il n'y a pas à distinguer F — de droit public et F— de droit privé, 524. 534* et s.; la distinction n'existe pas, même si l'on admet la souveraineté, 534 et 535 ; la distinction de F — de gestion et de F — d'autorité n'a pas de raison d'être, 536 et 537 ; la compétence spéciale établie pour les procès nés de certains — ne change point leur caractère, 539.
Action, voie de droit par excellence, 40 et s.; F — n'implique pas l'existence d'un droit subjectif, 203* et s., 341
et 342 ; est une richesse économique, 205; F — née du délit civil n'implique pas un droit subjectif au profit de la victime, 158* et s., 166; F— publique n'implique pas l'existence d'un droit subjectif, 153 et s., 155* et s., 259 et s. ; F — considérée comme un réflexe du droit objectif, 154; F — pour injure et diffamation, 161 et 162 ; F — syndicale, 160 et s. ; possessoire, 163 et 164. V. Voie de droit.
Affectation, protégée sans qu'il y ait ni droit subjectif ni titulaire de droit, 96 et 97, 164 et s., 372* et s. V: Fondation.
Agent public, 154, 170, 541* et s.
Ame, peut être l'objet d'une croyance, mais non d'une affirmation scientifique, 63 ; — nationale, simple formule littéraire, 61 .
Anarchie, existe quand dans un pays il n'y a pas une puissance de contrainte irrésistible, 396; ma doctrine n'est pas une doctrine d' —, 498 et 499.
Animal, ne peut être sujet de droit. 321, 338; la loi Grammont, 321, 338.
Aristocratie, 513;- dans l'antiquité, 503.
Association, considérée au sens tout à fait général, 346 et s. ; l'acte constitutif d'une — n'est pas un contrat, mais un acte cpllectif, 292* et s., 295 et 296 ; différence de F — et de la société en droit positif français, 293 et 294; période préparatoire de la constitution de F —, 294 et 295 ; vote des statuts de F —, 295; les statuts sont le droit objectif, la loi de F —, 297*, 369;' ils s'appliquent même aux tiers, 298; ils peuvent établir un droit pénal de F — , le droit disciplinaire, 297 et 298; leur vio-
TABLK ANALYTIQUE
lation peut donner ouverture au recours pour excès de pouvoir, 300; 1' — considérée commesujet de droit, 346et s. ; but licite de Y — est protégé comme tel, 369,371" et 372; toute autre doctrine exclut la liberté d' —, 370* et 371, 392.
Aubry et Rau, leur définition du contrat, 283.
Auguste Comte, écarte la notion du droit subjectif comme impliquant la croyance à des volontés surnaturelles, 65, 128; voit dans la souveraineté nationale une mystification,
Autolimitation de l'Etat, la doctrine de 1' — est inadmissible et n'explique rien. 33, 491 : F — et les contrats faits par l'Etat, 537 et s. ; I" — admise par les plus grands jurisconsultes de l'Allemagne, 4n;s et s. ; 1' — en droit international, 553 et 554.
Autonomie, de la personne humaine. 21. 251 ; inconciliable avec la souveraineté de l'Etat. i7s et s. ; facteur essentiel de la solidarité sociale, 23, 213* et s. ; — de la volonté, 1 5 1 .
Ballot-Beaupré, son opinion sur le pouvoir des tribunaux dans l'interprétation'de la loi écrite, 93 et 94.
Barthélémy, sa doctrine des droits subjectifs des administrés, 147. 207 et 208.
Barnave, distingue le représentant du fonctionnaire, 453 et 456.
Baudry-Lacantinerie.sa théorie de la cause, 290; explique que la responsabilité civile n'atteint pas les personnes dépourvues de raison, 337; déclare tout acte île fondation nul. 373 : explique la fondation en assimilant l'établissement fondé à l'enfant conçu, 377, 379.
Bekker, enseigne que dans tout droit subjectif il y a l'élément profit et l'élément pouvoir de disposition, 193; sa théorie du sujet de droit complexe, 194; appliquée à l'infans et à l'insensé, 344 et s. ; appliquée aux collectivités, 354 et s.
Bellarmin, sa doctrine sur l'origine du pouvoir politique, 414 et s., 427.
Berthélemy, écarte la notion de sujet de droit au cas d'acte de puissance publique, 324, 388; nie la personnalité des collectivités. 365: sa théorie de la propriété collective, 365; ne peut expliquer les fondations, 374 et s.; n'admet que la personnalité patrimoniale de l'Etat, 472.
Beseler, enseigne que les collectivités ont une personnalité réelle, 351.
Binder, sa doctrine sur la nature tle l'obligation. 201 et s.; critique de cette doctrine, 268 et s. ; est près de nier la notion de sujet île droit, 3S9 et s.
Bodin, sa théorie île la souveraineté, 44S.
Bonald, sa doctrine du droit divin providentiel, 421 et 422.
Brinz, admet l'existence de patrimoines-buts, 359,
Burlamaqui, sa doctrine du droit de la nature, 117; distingue le droit règle et le droit pouvoir, IIS; distingue les droits naturels et les droits acquis, 118.
But, déterminant consciemment l'acte de volonté, 8, 12. iî, 15, 214* et s.: distinction du — et de l'objet, 150 et s.. 215* et s. ; du — et des mobiles. 215 et s.; le — dans l'acte juridique, 249 et s.. 323 et 324; se distingue de l'objet immédiate) de l'objet médiat, 249 et s.; le — illicite, 249 et s. ; la notion de — est liée à la notion d'obligation,
TABLE ANALYTIQUE
284 ; le — dans le contrat, 283, 284* et s. ; distinction du — déterminant la volonté de faire un certain contrat et du — déterminant la volonté déjouer un certain rôle dans ce contrat,
285 et s. ; le — dans les contrats unilatéraux etdans lescontrats synallagmatiques, 286 et s. ; l'illicite du — déterminant la volonté de faire un contrat
• vicie le contrat, 288 et s. ; le — dans les actes à titre gratuit, 289 ; c'est le — collectif qui est protégé juridiquement et non le prétendu droit subjectif d'une prétendue personne collective, 358 et s.
Capacité, 240 et s.; n'est pas un droit subjectif, 241 et s. ; dans la doctrine individualiste, la — "* est logiquement un droit subjectif, 243 et s.
Capitant et Colin, critiquent justement la doctrine de Planiol sur les patrimoines collectifs, 365 et 366.
Carré de Malberg, estime qu'il ne peut exister de droit antérieurement à la loi de l'Etat; 32 et s. ; que l'Etat ne peut être limité par le droit, 487 et 4SS ; accepte la doctrine de l'autolimitation, 488, 491.
Cause, est le but ou motif déterminant, 286; la — dans les contrats synallagmatiques et dans les contrats unilatéraux,
286 et s. ; dans les actes à titre gratuit, 289; jurisprudence et doctrine civilistes sur la — , 289 et's. ; théorie objective de la — équivalent et théorie subjective de la — buts déterminants ne s'opposent pas, 292.
Y. But, Equivalent.
Chiovenda, sa théorie de l'action droit distinct, 208* et s..
342; critique de cette théorie,
Cité, 9,47, 110; dans l'antiquité.
503 et 504.
Classes professionnelles, 9; le syndicalisme est l'organisation des —, 506 et s.; doivent avoir une représentation politique, 510 et 511. V. Syndicalisme.
Collectivités, ne sont ni sujets de droit subjectif, ni sujets de droit objectif, 321 et s.; ne peuvent avoir qu'une personnalité fictive créée par la loi, 333 et 334, 347* et s. ; doctrine qui enseigne que les — ont une personnalité réelle, 350 et s. ; doctrine qui admet la responsabilité civile et pénale des —, 352; la personnalité des — est une pure vue de l'esprit, 353 et s., 389* et s.; doctrines qui repoussent la personnalité des — , 361 et s.; l'intérêt de la — est protégé quand il est licite, sans qu'il soit nécessaire de créer un sujet de droit, 359, 368* et s., 371 et 372 ; doctrine qui explique par une fiction la protection des buts collectifs exclut la libellé d'association, 370* et s., 392.
Compétence, 240 et 241 ; n'est pas un droit subjectif, 241. V.
Capacité.
Conceptualisme, 328 et s. ; défendu par Saleilles, 329ets. ; critique de cette doctrine, 332 et s. ; le — appliqué à la représentation, 340, 345 el 346; à la, personnalité des collectivités, 353* et s., 386et3S7; influence de Hegel, 33! et 332.
Concession de service public, contient des clauses réglementaires et des clauses contractuelles, 313 et s.; jurisprudence au conseil d'Etat, 314 et s.
Conscience, 11, 12, 14 et s., 19 et s., 21 et s. ; la — que la masse des esprits a qu'une règle doit être socialement sanctionnée fait la règle de
TABLE ANALYTIQUE
droit, 43, 45* et s., 47 et s., 66, 94; la — d'une règle intersociale, 101 et s., 104* et s., 559; la — du peuple, d'après l'école historique, 56 et 57, 67 et 68 ; la — sociale n'existe pas, 57 et s., 59* et s., 62, 70.
Contrainte, 42 et s., 47 et s., 55, 71 ; puissance de — irrésistible est le caractère essentiel de l'Etat, 396 et s., 399; il n'y a pas derrière la puissance de — étatique un droit subjectif, 400 et s. ; l'Etat ayant le monopole de la — ne peut l'exercer contre lui-même, 547 et s.
Contrat, tout acte plurilatéral n'est pas un contrat, 272 et s. ; analyse des éléments constitutifs du contrat, 280 et s. ; le
— dans Pothier et les codes d'Europe et d'Amérique, 281 et s.: le prétendu — d'adhésion, 274; le prétendu — collectif, 274; l'objet et le but dans le —, 284 et s.; il faut déterminer l'objet et le but de chacun des actes de volonté des contractants, 285 et s. ; le
— est un acte de même nature en droit public et en droit privé, 535 et s. ; le — fait par l'Etat, 535, 537* et s.
Contrat social, doctrine du — , 430 et s. ; hypothèse vaine et contradictoire en elle-même, 432 et s.
Convention, peut exister sans qu'il y ait contrat, 275, 284; c'est ce que les Allemands appellent la Vereinbarung, (union i. 275, 284; — loi, 306, 312: en droit international, 312 et 313, 553, 558* et s. ; — en droit public interne, 312 et s. V. Union, Vereinbarung.
Corporation, '.», 508. V. Association, Collectivité.
Coutume, 57,68, 72 ets., d'après L'école historique, 68; problème de la — en général mal
posé, 73, 78 et s. ; la — ne crée pas le droit, ne fait que le constater, 73, 75, 94, 528 et 529 ; la — est toujours une règle constructive, 73* et s., 84; la — en droit pénal, 74 et 75; la — en droit civil, 75 et 76; la — supplétive de l'intention des partis, 76 ; la — successorale, 76 et 77; la — en droit commercial, 77 et 78; la — en droit public, 78 ; les rapports de la — avec la loi, 84 et s.
Créance, son vrai caractère, 258 et s. ; est une richesse économique, 260 et s. ; ne constitue pas véritablement pour le créancier un droit subjectif, 258 ets.
Davy, me reproche une contradiction, 35; réponse, 35 et s. ; pose le postulat de la réalité de la conscience sociale, 59 ; repousse certaines critiques que m'adresse Esmein, 407.
Décentralisation, incompatible avec la personnalité souveraine de l'Etat, 473 et s.
Déclaration de volonté, 234 et s. ; en forme solennelle, 234 et 235, 247 et 248; plus exact de dire déclaration d'intention, 236; la — est la condition et non la cause créatrice de l'effet de droit, 237 et 238, 246* et s., 254; la — objet immédiat de l'acte juridique, 247 ets.
Délit civil, 152, 156* et s.; ne fait pas naître un droit subjectif au profit de la victime, 156 ets., 166; jurisprudence de la cour de cassation, 162 et 163.
Démocratie, 513; dans la cité antique, 503; à l'époque moderne, 504 et s. V. Doctrine démocratique.
Demogue, voit dans la notion de sujet de droit un vocable commode et une des bases de la technique juridique, 387.
TABLE ANALYTIQUE
Détournement de pouvoir,
251 et 252.
Devoir juridique, ne fait pas des volontés subordonnées à d'autres volontés, 18* et s., 24; ■ — réciproques entre les individus, 124* et s., 129; n'a aucun caractère métaphysique, 18 et s., 125 et s., 198;' évolue comme la règle de droit dont il émane, 120.
Dicey, sa théorie de la loi, 488.
Différenciation politique, 66 et 67, 393* et s., 499 et s.
Discipline, droit pénal des groupes secondaires, 297 et s. ; le droit objectif conçu comme la — sociale, 326, 393, 514 ; s'applique à tous, gouvernants et gouvernés, 514.
Doctrine civiliste, enseigne que la capacité est un droit subjectif, 243; nie la possibilité des fondations, 373; enseigne que la volonté est protégée comme telle et qu'elle est la cause efficiente de l'effet de droit, 233 et s.; prétend que l'obligation ne peut naître que d'un contrat ou de la loi, 271 ; sa théorie de la cause, 291 et 292.
Doctrine démocratique, 422 et s. ; n'est pas nécessairement une doctrine libérale, 422 et 423; n'implique pas la forme républicaine du gouvernement, 423 ; a reçu sa première expression chez les théologiens du moyen âge,424et s. ; arrive à son complet développement au .\vie siècle, 425 et s. ; chez les écrivains protestants du xvic siècle, 425 et 426; chez les écrivains catholiques du rvie siècle, 426 et 427; dans la Déclaration des droits de 1789 et la Constitution de 1791, 432; critique de la — . 432 et s.
Doctrine individualiste, 21, 111* et s. ; a joué un rôle considérable, 118 et 119; la- et la philosophie stoïcienne, 112;
la — et le droit romain, 112; la — el la réforme. 112; la — et les philosophes du xviue siècle, 1 13 ; la — et la Déclaration des droits, 113; la — domine toujours la science juridique française, 243 et 244: critique de la — , 118 et s. ; la — repose sur une affirmation a priori indémontrée, 119 et 120; contient en soi une contradiction irréductible, 121 et s.; enseigne logiquement que la capacité est un droit subjectif, 243 et 2i4, 325; ne reconnaît la personnalité juridique qu'à l'homme individuel et à l'Etat,
348 et s. ; enseigne que les collectivités ne peuvent avoir qu'une personnalité fictive,
349 ; son impuissance à résoudre le problème des limites juridiques de la souveraineté, 478 et s. ; aboutit à l'anarchie ou à l'absolutisme. 480; la — néo-individualiste, 21.
Doctrine métaphysique, 16 et s.; rejet de la — -, 17 et s.; impuissance de la — , 494 et s.
Doctrine réaliste, 11. 329* et s. : s'oppose à la doctrine eonceptualiste, 329 et s. ; critique dirigée contre la — , 17 et s. ; réponse à la critique. 18 et s.; la — de l'Etat, 494 et s.; peut seule résoudre le problème de l'Etat et de sa limitation par le droit, 493.
Doctrine théocr a tique. V, Droit divin.
Domat, ce qu'il dit de la souveraineté. 447 el i i v
Droit, son domaine et son fondement doivent être déterminés en éliminant toute notion métaphysique, 3; la formation spontanée du — . 56 et s.. 63* et s., 72. 94 : le problème du —, 1 et s. : le — naturel fondé sur un principe supérieur, 72.
Droit administratif, partie du
TABLE ANALYTIQUE
droit public, 543 et 544; prend un caractère particulier du défaut de sanction par la contrainte directe, 548 et s., et du pouvoir d'exécution préalable,
Droit constitutionnel, partie du droit public, 540 et s.; ne se distingue pas du droit public général, 542; n'a pas de sanction directe, 547.
Droit divin, 413 et s.; — surnaturel, 413 et s. ; proclamé par Louis XIV, Louis XV et Guillaume II, 418 et s. ; — providentiel, 420 et s. ; la doctrine du — providentiel n'aboutit pas nécessairement à l'absolutisme, 422; les doctrines du — sont extrascientifiques, mais logiques, 409* et s., 422, 501.
Droit international, son fondement, 99* et s., 550 et s. ; objections et réponse, 102, 104, 105, 109 et s., 559* et s. ; n'implique pas l'existence d'un super-Elat, 105 et s.; le — et la guerre de 1914, 106 et s. ; le — normatif, 105 et s. ; le — constructif, 108 et s. ; les diverses doctrines enseignées avant la guerre sur le fondement du — , 550 et s.; la doctrine française fondait le — sur les droits fondamentaux des Etats, 551 et s.; elle repoussait l'objection tirée du défaut de sanction, 552 et s. ; rapprochement avec la doctrine individualiste, 551 ; la doctrine allemande fondait le — sur une Vereinbarung des Etats, 553 et s. ; il est impossible de démontrer l'existence de droits fondamentaux des Etats, 555 et s. ; on ne peut les fonder sur les prétendus droits individuels naturels, 557 et s. ; il est impossible de fonder le — sur une Vereinbarung des Etats, 558 ; repose uniquement sur la conscience d'une solida-
Duguit. — I.
rite intersociale, 99 et s., 558 et s., V. Droit intersocial.
Droit intersocial, à quel moment il devient droit international, 559 et 560; les impératifs du — s'adressent exclusivement aux individus, 101 et 104, 109 et 110; il en est de même lorsque le — est devenu droit international, 559 et 560; il s'applique alors spécialement aux gouvernants, 103, 560 et 561 ; réfutation des objections dirigées contre cette conception, 561 et 562; elle cadre seule avec les faits, 562 et s.; faire des Etals souverains les sujets du — , c'est nier le —, 563 et 564; le — règle surtout les services publics internationaux.
Droit juridictionnel, comprend la procédure civile et pénale,' 544 et s. ; en France, rentre en partie dans le droit administratif, 545.
Droit naturel, 34; droit idéal, absolu, 1)5; n'existe pas,
Droit objectif, 3, 6 et s., 114, 326, 393 ; est inhérent à la société, 3, 6 et s., 114, 326, 393; ne peut être fondé sur de prétendus droits subjectifs antérieurs à la société, 122 et s.; ne contient pas de concession, mais seulement un ordie ou une défense, 172, 255, 322; est un produit des consciences individuelles, 26 et s. ; le — conçu comme discipline sociale, 326, 393; le — ne s'adresse qu'à l'homme individuel conscient, 320 et s., 326 et s. ; existe indépendamment de toute différenciation politique, 393 et 394 ; s'impose aux gouvernants comme aux gouvernés, 514, 516; crée la situation de droit consécutive à l'acte juridique, 333 et s. ; —
TABLE ANALYTIQUE
international, 109 et s., 130, 132, 255, 550* et s.
Droit privé, ne se distingue du droit public ni par son rondement, ni par son évolution, ni par la nature des actes qui s'y rattachent, 522 et s.; la vraie différence entre le — et le droit public, 539 et s.
Droit public, n'existe pas si l'on ne démontre pas la liniita lion de l'Etat par le droit, i-88 ; no se distingue du droit privé ni par son fondement, ni par son évolution, ni par la nature des actes qui s'y rattachent, 522, 534 et s. ; danger de faire une distinction radicale entre le :— - et le droit privé, 524; n'est pas le droit s'a ppliquan taux rapports d'une prétendue personne souveraine avec ses subordonnés, 525. et 526, 540 et 547; la méthode et l'esprit du — sont les mêmes que ceux du droit privé, 520 et 527 ; la vraie différence entre le — et le droit privé, 539 et s.; les divisions du droit public, 539 et s. ; — organique ou constitutionnel, 540 et s.; — général ne se distingue pas du droit constitutionnel au sens large, 542 et 543; le — ne peut avoir la sanction directe de la contrainte étatique, 547 et s.
Droit subjectif, 3, 6 et s., 114; est une hypothèse métaphysique, 65, 127; ne peut être conçu que comme pouvoir de volonté, 135, 148, 179* et s., 191, 199; la question de la nature et du fondement du — est insoluble, 7 et s.; la conception de — doit être éliminée, 11, 18 et s., 177 cl s. ; pas de — international, lit); au regard de la régie de droit normative, <>n ne peut concevoir l'existence de --, 127' et s., 130; critiques et réponse, ni
et s.; en quel sens on peut parler d'un élément subjectif du droit, 133; la loi conslruclive ne donne pas plus de — que la loi normative, 133 et s.; l'ouverture d'une voie de droit quelconque n'implique, pas l'existence d'un — , 135 et s., 146; doctrine qui distingue lé
— des réflexes du droit objectif, 139 et s.; critique de ers doctrines, 140 et s.; prétendu
— public, 144 et s.; le — est une pure substantialisation d'un élémentde l'activité individuelle, 177* et s., 200; toutes les doctrines arrivent finalement à faire du droit subjectif un pouvoir de volonté, 199 et 200; aucune ne peut expliquer le passage du droit objectif au droit subjectif, 200 et s.; la question du — ne se pose que lorsqu'il y a un acte contraire au droit objectif, 169 et s. ; il n'y a pas de — de puissance publique, 400 et s.; il n'y a pas de distinction à faire entre le — privé et le — public, 530 et s. ; doctrine d'après laquelle le — est seulement un pouvoir de volonté, 179* et s., :123; doctrine d'après laquelle le — est un intérêt socialement protégé, 185* et s., 323; critique de cette doctrine, 188 et s. ; doctrine d'après laquelle le — est un intérêt avec une volonté capable de le faire valoir, 192* et s., 335 et 356; critique de cette théorie, 356 et 357 ; il n'y a pas de — , mais seulement ouverture d'une voie de droit, 199 et s. ; la capacité ou la compétence n'est pas un — , 211 et s. ; i| n'y a pas de — dans la situation juridique consécutive à un acte juridique, 253 ets.; l'existence d'un — n'est pas nécessaire pour expliquer la protection juridique d'une si-
TABLE ANALYTIQUE
tuation, 359, 368* et s., 387 et 388; tout le monde est obligé d'admettre qu'il y a certaines situations protégées sans qu'il y ait un —, 388 et 389; on ne trouve nulle part de — , 392.
Droits acquis, 136 et s. ; critique de la distinction des — et des expectatives, 137 et s., 144* et s.
Droits individuels, 113 et s.; ne peuvent exister avant que l'homme soit en société, 121 et s.
Durkheim, sa description de la solidarité sociale, 22; son critérium du fait social, 25 ; ce qu'il dit de la horde, 501.
Ecole historique, 56 et 57; la conscience du peuple dans 1' — , 57, 67* et s.
Effet de droit, 220 et s.; se ramène toujours à l'ouverture d'une voie de droit, 223 et s. ; 1' — est l'objet médiat de l'acte juridique, 228 et s.; n'a pas pour cause créatrice l'acte juridique, 229 et s. V. Situation juridique, Voie de droit.
Egalité, 1 14 et 115 ; n'existe pas dans la réalité, 120, 121.
Eglise catholique, sa doctrine sur l'origine du pouvoir politique, 413 et s.
Eglises, protection jurisprudentiellede leur affectation au culte, 96 et 97, 164 et s.
Equivalent, considéré comme la cause dans les contrats à titre onéreux, 291 et s.; critique de cette conception, 292; ce qui détermine la partie à s'obliger, ce n'est pas la réception de l'équivalent, mais la représentation qu'elle s'en forme, 292; il n'y a pas d'opposition entre la théorie objective de la cause — et la théorie subjective de la cause but déterminant, 292. Y. But, Cause.
Esclave, sujet de droit, 326 et s.; sujet de droit objectif, 327 ;
Dlglit.
sujet de droit subjectif, si l'on admet le droit subjectif, 327 et s.
Esmein, sa théorie de la volonté nationale, 58; comment il croit démontrer la souveraineté nationale, 434 et 435; sa définition de l'Etat, 396; prétend à tort que ma négation du droit de puissance publique conduit au règne de la force, 405 et 406; a la frayeur du syndicalisme, 439; se trompe en disant que ma doctrine est d'inspiration allemande, 406 et 407 ; enseigne la doctrine individualiste, mais admet l'omni- , potence de la loi, 485 et s.
Etat, n'a pas de droit subjectif de souveraineté, même dans les rapports internationaux, 110, 550* et s. ; considéré comme une association au sens gén é rai , 347; la personnalité de 1' — d'après la doctrine individualiste, 348; conception métaphysique de 1' — , 466; est impuissante à résoudre le problème de l'Etat, 494 et s. ; ne peut expliquer la souveraineté, 495; ne peut déterminer son sujet, 495 et s.; ne peut fixer ses limites, 496; la doctrine de la personnalité de 1' — se heurte à des impossibilités, 469 et s.; personnalité exclusivement patrimoniale de 1' — , 472; I' — considéré comme la nation organisée, 452 et s., doctrines qui divisent 1' — , 410 et s. ; doctrine allemande de 1' — personne, 443, 460* et s.; elle conduit à l'omnipotence de 1' — , 463; la personnalité souveraine de 1' — est incompatible avec la décentralisation et le fédéralisme. 473 et s.; conception réaliste de 1'—, 393 et s., 494 et s.; 1'— est le produit d'une différenciation naturelle entre les faibles et les forts, 394 et s., 499 et s. ;
TABLE ANALYTIQUE
est un simple fait, 396; a pour caractère fondamental d'être une puissance de contrainte irrésistible, 395* et s., 398; mission de l' — , 517 et s. ; a les mêmes obligations quelle que soit sa forme, 521; 1' — lié par le droit, 496 et s. ; 1' — lié par les contrats qu'il fait, 533 et 536. V. Gouvernants, Puissance publique. Souveraineté.
État patrimonial, 443, 444 et s. ; son origine dans le droit romain et à l'époque féodale, 444 et s.; la théorie de 1' — dans l'ancien régime, 446 et s. ; la disparition au xixe siècle de 1'—, 449, 464 et s. ; certains juristes allemands tentent de faire revivre la théorie de 1' — , 449 et s. ; tentative vivement critiquée, même en Allemagne, Exécution préalable, au profit
de l'Etat, 549.
Expectatives, opposées aux droits acquis, 136 et s. ; critique de la distinction, 137 et s., 144 et s.
Faits sociaux, sont des laits conscients et volontaires, 13 et s.; se distinguent des faits physiques, 14 et s., 19; critérium auquel on reconnaît les — , 24 et s. ; — économiques, Famille, 9, 11, 47; —patriarcale, 503 et s.
Fédéralisme, incompatible y|avec la conception de la souveraineté de l'Etat, 473 et s.
Ferrara, critique vivement la doctrine de Michoud sur le droit subjectif et le sujet de droit, 356 et 357 ; enseigne que la personnalité est toujours un produit de l'ordre juridique, 390 et 391. Fiction, maintenue avec persistance par les juristes, 364; son rôle dans la théorie de la personnalité juridique, 347 et s.,
364; danger de la — pour la liberté d'association, 370 et Fisc, conception d'après laquelle le — est une personne juridique distincte de l'Etat puissance, 476; abandon de cette conception en France et en Allemagne, 476 et 477.
Fonction, administrative, 543 et 544 ; législative, 86 et 87, 545 et s. ; juridictionnelle, 81 et 82, 544 et s.
Fondation, notion générale, 257 et 258, 372* et s. ; l'acte de — est impossible dans la doctrine traditionnelle du sujet de droit, 373 et s.; ne peut pas s'expliquer, même avec la doctrine de la pluralité traitée comme unité (lbering, Planiol, Meurer), 374 et" 375; ni avec la doctrine de Bekkeret de Michoud, 375 et 376; ni avec celle de Gierke, 376, 377 ; — reconnue dans certains cas par la loi positive française, 378 et s. ; par la jurisprudence administrative, 380; par la jurisprudence judiciaire, 380 et s.; la - n'est pas un sujet de droit, 380 et s. ; les doctrines qui font de la — un sujet de droit excluent la liberté de — , 282 et s. ; il faut que la — soit reconnue et protégée, 377; l'acte de — est valable par lui-même, comme tout acte ayant un objet et un but licitessansqu'il y aitbesoin de le rattacher à un sujet de droit, 370, 382 et s., 384; le législateur français sera forcément amené tà reconnaître la liberté générale de —, 384 et Force, 42 et s. 47 et s. 55, 82, 126 ; — des gouvernants, 499 et s. ; — consciente incluse dans le groupe, 65 et 66, 70.
Gény, critique ma doctrine, 17, 35, 72 ; réponse, 17 et s., 35 >'t s. ; — distingue le donné et le
TABLE ANALYTIQUE
construit, 37 et s.; dit que la théorie des personnes morales a un caractère tout artificiel,
Gerber, initiateur de la doctrine d'après laquelle l'Etat est comme tel titulaire du droit subjectif de puissance publique, 461 et s.
Gesammtakt, V. Acte collectif.
Gierke, démontre que l'acte d'association n'est pas un contrat, 275 et 276; sa doctrine sur la nature de l'acte constitutif d'une association, 300 et 301 ; critique de cette doctrine, 301 et 302; doctrine de — sur la personnalité réelle des collectivités et théorie de l'organe, 351 et s. ; — ne peut expliquer les fondations, 376 et s.; critique vivement la doctrine de Seydel, 465; doctrine de — sur l'Etat fédéral, 475; — essaie d'établir la limitation juridique de l'Etat, 31, 491 et s.; sa doctrine est au fond la doctrine individualiste, 492 et s.
Gouvernants, sont les plus forts. 394, 500, 512; différenciation entre les — et les gouvernés, 394* et s., 499 et s.; sont souvent acceptés volontairement par les gouvernés, .'j03 et s.; la plus grande force des — tend spontanément à s'organiser, 512; les — ne sont pas titulaires d'un droit subjectif de commandement, 513 et 514; la mission des — , 517 et s. ; se résume dans la réalisation du droit, 518 et s. ; les — ont toujours les mêmes obligations, 521; sont soumis au droit objectif comme les gouvernés, 519, 516, 56* et 565; les actes des — s'imposent à l'obéissance, non pas en vertu d'une prétendue souveraineté, mais quant et parce qu'ils sont conformes au droit objectif, 565.