V. Homme
Individualisme. Y. Doctrine individualiste.
Infans, n'est ni sujet de droit objectif ni sujet de droit subjectif, 321 et 322, 335 et s.; diverses doctrines ingénieuses pour expliquer la personnalité juridique de 1' — , 335 et s.; la protection légale de 1'— n'implique pas qu'il soit un sujet de droit, 338; en quel sens, on peut parler de la représentation de 1' — , 338 et s. ; critique des doctrines qui lui attribuent une volonté potentielle, 343.
Insensé, n'est ni un sujet de droit subjectif, ni un sujet de
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droit objectif, 321 et 322, 335 et s.; diverses doctrines imaginées pour expliquer la personnalité juridique de I' — , 335 et s. ; la protection légale de 1' — n'implique pas qu'il soit un sujet de droit, 338 ; en quel sens on peut parler de la représentation de 1' — , 338 et s. ; critique des doctrines qui lui attribuent une volonté potentielle, 345.
Interdépendance sociale. V.
Solidarité sociale.
Intérêt, doctrines qui définissent le droit subjectif un — protégé, 185 et s.; critique de ces doctrines, 188 et s.; en dernière analyse, la doctrine de T — se ramène â la doctrine de la volonté, 191 ; doctrines qui définissent le droit subjectif un intérêt avec une volonté capable de la faire valoir, 192* et s., 355 et s.
Infraction pénale, ne donne pas naissance à un droit subjectif, 146, 147. 15-2* et s.
Intention, est dans l'acte de volonté la représentation de l'objet médiat, 216, 218 et 219 ; rôle de I' — dans l'acte juridique, 236 et s. V. Acte de volonté, Acte juridique.
Interprétation de la loi écrite par la jurisprudence, son rôle et ses limites, 93 et s.
Japiot, ce qu'il dit de l'action n'impliquant pas l'existence d'un droit subjectif, 209 et 2 lu.
Jellinek, définit le droit une règle garantie, 32, 548; enseigne que c'est la croyance des membres du groupe qui fait la règle de droit, 63; sa doctrine du réflexe du droit objectif, 139 et s., 154; sa théorie du droit subjectif, intérêt et pouvoir de volonté, 195 et s. ; — repousse la doctrine individualiste, 194; enseigne que le
droit subjectif est une pure création du droit objectif, 195 et s.; distingue les droits subjectifs publics et les droits subjectifs privés, 197, 531* et s.; enseigne que la capacité est un droit subjectif, 242; sa théorie delà Vereinbarung, 276; sa théorie de la personnalité réelle des collectivités et de l'organe, 352 et 353; sa définition de l'Etat, 396; a le plus complètement développé la doctrine allemande de l'Etat personne titulaire du droit subjectif de puissance publique, 462 et 463; sa théorie de l'autolimitation de l'Etat, 490 et 491 ; ses scrupules, 491 ; faitune distinction absolue entre le droit public et le droit privé, 534, 531* et s. ; comment il tente de fonder le droit international, 554 et s. ,557 ; critique la doctrine qui veut fonder le droit international sur une Vereinbarung des Etats, 558 et 559; malgré de belles phases aboutit à la négation du droit international, 564.
Jéze, distingue complètement le point de vue juridique et le pointde vue moral et politique,
Jurieu, doctrine démocratique aboutissant à l'absolutisme, 428 et 429.
Jurisprudence, comprise comme l'ensemble des solutions données par les tribunaux etpar lesjuristes, 79 ets. ; ne peut être une source du droit, 79 ets. ; — des tribunaux, 81 et s. ; son rôle dans l'interprétation de la loi positive, 93 ets.; ne crée pas la règle de droit; ne fait que la constater, 83* ets., 94; est un élément de la formation coutumière, 84, 94; le problème de la force obligatoire de la — ne se pose pas, 84; rapport de la — avec la loi positive, 84 et s. V. Ju-
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ristes (Droit des), Tribunaux Droit des).
Juristes (Droit des), 79 et s.; admis comme une- source du droit par l'école historique. 79; ne peut avoir ce caractère, 79 ets. jvéritablerôle desjuristes, 80 et 81. V. Jurisprudence.
Justice, sentiment de la — , 45 et s., 47 et s., 50 et s., 66; sa permanence, 50, 53 et s. ; varie dans ses applications, 51, 54, 65 ; n'est pas une notion rationnelle a priori, 50 et s. ; est une tonne de l'intelligence sociale, 54; — distributive, 51 et s. ; — commutative, 52 et s. ; analyse qu'en fait Saint-Thomas, 52 et s.; la — dans les rapports internationaux, 102 et s., 104.
Kant, fait de la puissance publique un pouvoir divin, 410 et 411, 484 et 485; subordonne complètement l'individu à l'Etat, 480, 483 et 484.
Kelsen, critique la doctrine de la volonté de Windscheid, 183 et s.; critique la doctrine de l'intérêt de Ihering, 188 et s.; distingue les droits subjectifs publics et les droits subjectifs privés. 533.
ILaband, fait une distinction absolue entre le droit public et le droit privé, 524.
Larnaude, fait une distinction absolue entre le droit public et le droit privé, 524.
Lebret, son Traité de la souveraineté du roi, 448 et 44u.
Le Fur, sa doctrine de l'Etat fédéral, 475; parle de la substance de la souveraineté, mais ne dit point ce que c'est. 476.
Légalité, principe de — ,95 et 96.
Législateur, ne crée pas le droit, a un rôle analogue à celui de la coutume et de la jurisprudence, 88 et 89 ; la différence, 89; l'action du — sur l'opinion, 90 et 91. V. Loi positive ou écrite.
Léon XIII, sa doctrine de l'origine du pouvoir politique, 415 et s.; elle paraît indécise, 416 et 417; — invite les catholiques français à se rallier à la République, 416 et 417. 422.
Lévi (A.), critique ma négation du droit subjectif, 197.
Liberté, 169.'
Libre arbitre, est indémontrable, 8, 12 ets., 20.
Locke, sa doctrine individualiste, 112, 115; sa doctrine démocratique libérale, 429 et 43U.
Loi constitutionnelle, 529 et 530, 541 et 542.
Loi écrite ou positive, ne fait pas la règle de droit, 43 et s., 66, 82, 86* et s., 91; ne crée pas le droit, mais est un facteur de sa formation, 44 et s., 88* et s., 90 et 91, 528 et 529; n'est pas un commandement souverain de l'Etat, 87, 91; est un mode d'expression de la règle de droit. 88* et s., 545 et 546; peut pratiquement être présumée conforme à la règle de droit, 88; la — normative et la — constructive, 89* et s., 528 et 529; ne peuvent modifier le caractère des volontés individuelles auxquelles elles s'adressent, 148; le rôle de la — est analogue à celui de la coutume et de la jurisprudence, 88* et 89,94. 528 et 529; les différences, 89 ; la — est un document pour le juriste, 91 et 92 ; une limite pour l'administrateur et le juge, 91 et 92, 95 et 96; la — peut devenir contraire à la norme juridique et cesse alors d'être applicable, 92 et 93; même dans les sociétés modernes la — ne coïncide pas toujours avec la régie de droit, 98 ; la — impérative se ramène à une loi prohibitive, 167 et 168; la — ne fait pas naître de droit subjectif, 167 et s. ; il n'y a pas de — concé-
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dantes, mais seulement des — prohibitives ou impératives, 171* et s., 201 ; application de la — aux situations de droit antérieures à sa promulgation, 2*6; d'après Rousseau, la — doit être acceptée par le peuple, 454 et 455. V. Législateur, Norme juridique, Règle de droit.
Loi sociale, 12; n'est pis une loi de cause, mais une loi de but, sa différence d'avec les lois physiques et biologiques, 12* et s., 15 et s., 24; est une loi de coordination, 18; véritable caractère de la — , 19 et s.; est la norme des actes individuels, 21; faits auxquels elle s'applique, 24 et s.
Loyseau, expose la notion de l'Etat patrimonial, 446 et 447.
Maistre (Joseph de), sa doctrine du droit divin providentiel. 421.
Mariage, n'est pas un contrat, mais une union ( Vereinbarung . 304 et 305.
Maury, sa théorie de la cause, 291 et 292; critique, 292.
Mayer (Otto), fait une distinction absolue entre le droit public et le droit privé, 52i.
Mestre, si th'-orie de la responsabilité pénale des collectivités. 352.
Métaphysique, doit être définitivement éliminée du domaine juridique, 3. V. Doctrine métaphysique.
Méthode, réaliste que doivent suivre les juristes, 81; les tribunaux, S2 et 83.
Meurer-, nie la personnalité collective et enseigne que la fiction consiste seulement à traiter comme unité ce qui est pluralité, 367 et 368; ne peut expliquer les fondations, 374 et 376.
Miceli, sa définition du droit subjectif, 197.
Michoud, définit le droit subjectif un intérêt protégé au moyen de la puissance reconnue à une volonté de le représenter, 193, 355 et 356 ; sa théorie de la personnalité des collectivités, 322 et 323, 354* et s.; explique la personnalité juridique de 1" infans et de l'insensé, 344 et 345; répond insuffisamment aux critiques de Ferrara, 357; sa théorie de la représentation, 358; sa théorie du sujet de droit, dangereuse pour la liberté d'association, 371 ; ne peut expliquer les fondations, 375 et 376; — essaie vainement de démontrer la personnalité de l'Etat, 46S et 469 ; combat la conception dualiste de l'Etat, 470 et 471: critique la doctrine d'après laquelle il n'y aurait qu'une personnalité patrimoniale de l'Etat, 472: essaie en vain de distinguer les personnes de droit public et les personnes de droit privé. 524, 546.
Monarchie, militaire a complètement disparu, 504 et 505, 413.
Nation, 9, 11. 45, 47: est une réalité, mais pas une personnalité, 60* et s., 110; n'a pas de droit subjectif, 110; le prétendu principe des nationalités, 412.; d'après la doctrine française, la — est titulaire de la souveraineté primaire, 453* et s., 456: elle donne un mandat représentatif aux organes politiques, 455 et 456; critique de celte doctrine. 458 et 459; c'est une doctrine métaphysique, 466; différenciation se produisant dans la nation, 504 et 505. V. Souveraineté nationale.
Nomination, de fonctionnaire n'est pas un contrat, mais un acte objectif conditionnant la naissance de l'état de fonctionnaire, 315 et 316.
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Norme juridique, 20, 26* et s., 134; moment où elle apparaît, 24 et s., 36, 41* et s., 47 et s., 54 et s.; existe indépendamment de l'Etat, 33 et s.; doctrine qui prétend que la — ne peut exister que par l'Etat, 29 et s. ; doctrines qui prétendent que la — ne peut exister qu'en vertu d'un principe supérieur, 34 et s. ; fondement positif de la — , 35 et s. ; a pour support les consciences individuelles, 56 et s., 94; produit des faits, 72; la — se forme spontanément à côté de la loi, au delà de la loi, contre la loi, 97 et s. ; se traduit toujours en un ordre ou en une défense, 124, 202; ne peut faire naître ni obligation, ni droits subjectifs, 123* et s., 202; ne s'adresse qu'à l'homme individuel conscient de ses actes, 321 et s., 324* et s.. 336 et s. V. Droit objectif, Règle de droit.
Norme juridique intersociale, 99* et s., 559 et s. ; ne s'applique pas aux groupes sociaux, comme tels, mais aux individus membres de groupes sociaux différents, 100 et 101, 104, 559* et s. ; moment où la norme économique ou morale intersociale devient — , 101* et s., 104, 554 et s. ; la — s'applique surtout aux gouvernants, 103 et s., 560* et s. ; ne peut être fondée sur de prétendus droits subjectifs des sociétés et des Etats, 121 et s., 556* et s.
Norme sociale, 11 et s., 16 et s.; doctrines qui la fondent sur un principe supérieur a priori, 16 et s., 34 et s.; rejet de ces doctrines, 17 et s.; véritable caractère de la — , 18 et s. ; son objet, 20* et s., 22, 2f ; faits auxquels elle s'applique, 24 et s. ; — économique, 26 et s.; son caractère obligatoire,
27; — morale ou de mœurs, 26 et s., 28 et s. ; son caractère obligatoire, 29 ; — intersociale, 100 et 101 ; la — s'impose au moins comme postulat, 123 et 124. V. Norme juridique.
Objectivisme, 6 et s., 11 et s., 16 et s. ; remplace le subjectivismé, 317. V. Droit objectif.
Objet de l'acte de volonté, ISO; sa distinction d'avec lé but, 150 et s., 213 et s. ; — immédiat et — médiat, 214, 217 et s. ; — immédiat et — médiat de l'acte juridique, 228 et s., 246 et s., 286; 1' — ■ doit toujours être licite, 245 et 246; 1' — dans le contrat, 283, 284 et s.
Obligation, n'existe pas au sens métaphysique, 18 et s., 125* et s., 198; ne dérive pas de l'acte juridique, mais de la loi, 229 et s., 237, 260; la notion d'obligation est intimement liée à celle de contrat, 284. V.
Créance, Devoir.
Opinion, action réciproque de 1' — et de la législation l'une sur l'autre, 90 et s.; la souveraineté nationale considérée comme la forme juridique de 1' — , 434 et 435.
Ordre juridique, 220 et s.; modifications à 1' — , 221 et s.
Organe, théorie juridique I' — , 351 et s. ; — de l'Etal d'après la doctrine allemande, 460 et s.
Organisme, 18 et s.
Personnalité, individuelle, 24, 319 et s.; — juridique, 319 et s., 324 et s. ; — collective n'existe pas, 9, 10, 24, 57 et s., 318* et s. ; doctrines qui prétendent que la — juridique même de l'individu conscient n'est qu'un concept de l'esprit, 328 et s. ; critiques île ces doctrines, 332 et s. ; — fictive des collectivités, 347ets. ; —réelle des collectivités, 350 et s.; doctrines qui repoussent la — collective, 361 et s.; la — des
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collectivités doit être écartée, 369, 371* et s.; c'est une pure créatiou de la technique juridique, 389 et s. V. Sujet de droit.
Personnalité de l'Etat, est une doctrine métaphysique et par suite doit être rejetée par la science positive, 466* et s., 564 et 565 ; — d'après la doctrine allemande, 400 et s.; d'après la doctrine française, 452 et s. ; la — se heurte à des impossibilités absotues, 469 et s.; est incompatible avec la décentralisation et le fédéralisme, 473 et s.: il est impossible d'admettre les théories de la double personnalité et de la personnalité à double face de l'Etat, 471 et s. ; doctrine qui admet seulement la — patrimoniale, inadmissible, 472 et s.
Personne juridique, il n'y a pas h distinguer la — de droit public et la — de droit privé, 525* et s., 530. 546 et 547. V.
Personnalité, Sujet de droit.
Peuple, espri t du — dans l'école historique. 57 et s.; le — n'a pas de droit subjectif. 110.
Philosophie du droit, 3 et s.
Pie X, condamne le Sillon et formule la doctrine du droit divin surnaturel. 417 et s.
Pillet, sa théorie des droits fondamentaux des Etats, 551 et s.
Planiol, repousse la distinction des droits acquis et des expectatives, 136; sa doctrine sur les délits, 157; — repousse la théorie de l'abus du droit, 175 ; enseigne qu'en dehors du contrat la loi seule peut créer une théorie de droit, 271 ; sa théorie de la propriété collective, 365; justes critiques que lui adressent Capitant et Colin, 365 et 366; ne peut expliquer les fondations, 374 et 375.
Pouvoir politique, prétendu
pouvoir d'une volonté de donner des ordres inconditionnés, 401 et 402; appelé souveraineté, 402; appelé Herrschaft par les Allemands, 402; n'existe pas réellement derrière la puissance publique, puissance matérielle de contraindre, 402 ; n'existe pas comme droit subjectif, 404 et s. Y. Puissance publique, Souveraineté.
Propriété, 170; son vrai caractère juridique, 263 et s.; — individuelle, 264 ; — collective, 264; affectation d'une richesse à un certain but garantie par une voie de droit, 264 et s. ; identité du prétendu droit de — et de la chose qui en est l'objet, 265 et s.; la — n'est pas un droit subjectif, 264 et s.; est une situation de droit objectif, 264, 266 et s.; véritable caractère de ce qu'on appelle le transfert de —, 267 et 268.
Proudhon, initiateur du syndicalisme, 439.
Puchta, sa doctrine sur l'esprit du peuple et la formation du droit coutumier, 57* et s., 68 et 69.
Puissance publique, le problème de la—, 154 et 155, 168, 399* et s.; le problème de son origine, de son titulaire et de ses buts, 399 et s., 403, 408 et s.; il est insoluble, 408 et s.; doutes qui se sont élevés depuis vingt-cinq ans sur la réalité de la — comme droit, 273 ; la — est une force de contrainte irrésistible. 396* et s., 398 ; a toujours le même caractère, 394 et s.; n'est pas un droit subjectif, 400* et s., 403 et s., 407 et 408, 513 et 514; on ne peut démontrer directement que la — est un droit, on ne peut l'expliquer que surnaturellement, 403 et s.; réponse aux objections d'Hau-
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riou et d'Esmein, 404 et s. ; doctrines qui expliquent la — par l'intervention d'une puissance surnaturelle seules logiques, 409, 413* et s.; doctrines qui divinisent la — , 410 et s. ; doctrines qui enseignent que la — primaire appartient à la nation, 422 ets. ; doctrines qui enseignent que la — appartient à l'Etat comme tel, 460 et s.; ces doctrines conduisent à l'omnipotence de l'Etat, 463 ; si la — - est un droit subjectif, il est impossible d'en déterminer le sujet, 467* et s., 478 et 479; le problème des limites de la — , 478 et s. ; impossibilité de le résoudre, 478; impuissance de la doctrine in dividualiste, 478 et s. ; la — correspond souvent à la puissance économique, 500 et 504.