‹ Traité de droit constitutionnel (volume 3)Chapitre 41 sur 42 · V. Contrainte, Pouvoir polilique. Souveraineté · texte numérisé non relu

V. Contrainte, Pouvoir polilique. Souveraineté

Réaction sociale, contre toutes violations d'une norme sociale, 20, 24, 124; ses degrés, 26 et s.; sentiments dans la masse des esprits que la — doit être organisée fait la règle de droit, 41 ets., 43, 559; V.

Voie de droit.

Réalisme, s'oppose au conceptualisme juridique, 332 et 333.

Recours pour excès de pouvoir, formation spontanée de cette voie de droit, 95 et 96; le — est la sanction par excellence du principe de légalité, 146; est recevable contre un acte fait en violation des statuts d'une association, 300.

Référendum, d'après Rousseau, nécessaire pour la loi, i'i i- et 455.

Réflexe du droit objectif, 136 et s.. 139 ets.; doctrines qui le distinguentdu droit subjectif, 139 et s.; impossibilité de déterminer le critérium qui

distingue le — et le droit subjectif, 141 et s., 144 et s.; l'action publique considérée comme —, 154. V. Ihering, Jellinek.

Règle de conduite, doctrines qui la fondent sur un principe supérieur, 16 ets., 130; rejet de ces doctrines, 17 et s. V.

Norme sociale.

Règle de droit, 26 et s. ; moment où elle apparaît, 29 ets., 36, 41* et s., 47 et s., 54; elleexiste indépendamment de l'Etat, 33 et s. ; doctrines qui prétendent qu'elle ne peut exister que par l'Etat, 32 ets.; doctrines qui la rattachent à un principe supérieur, 33 et s.; fondement positif de la — , 35* et s., 47 et s. ; sou véritable caractère impératif, 18 et s., 37 ets. ; ses variations, 47 ets. ;

— normative, 36 et s., 73; — constructive ou technique, 36* et s., 38 et s., 73, 106 et s., 134, 552 et s., caractère impératif de la — normative, 37; ni la

— normative, ni la — ■ constructive ne donnent par ellesmêmes de droit subjectif, 129 et s., 135 et s., la — constructive implique l'existence de l'Etat, 39 ; mais elle ne reçoit pas de lui sa force obligatoire, 39 ; la tire de la — normative, dont elle tend à assurer la réalisation, 39* ets., 45; — pénale, 40; — civile, 40 et s.; en quoi consiste exactement la force obligatoire de la —, 63 et s., 65; ne donne pas naissance à un devoir compris comme un non-pouvoir de vouloir. 64; ne peut être rattaché à une puissance supérieure, 65 ; elle apparaît à la masse par ses violations répétées ; ne contient pas le commandement d'une volonté supérieure à une volonté subordonnée. 70; se forme spontanément à côté de

TABLE ANALYTIQUE

lu loi, au delà de la loi, contre la loi, 97 et 98; la - et les droits individuels, 114 et s.; la —s'impose au moins comme postulat, 123 et 124; se traduit toujours en un ordre ou en une défense, 124, 201 ; ne peut l'aire naître par elle-même ni obligation, ni droit subjectif, 129, 1 3r>* et s.; s'impose aux gouvernants comme aux particuliers, 514, 516. V. Droit objectif, Norme juridique.

Règle économique, 26 et s.; son caractère obligatoire, 54.

Règle intersociale, 99 et s. ; ne s'applique pas aux groupes sociaux, comme tels, mais à leurs membres, 100 et 101, 104, 550* et s.; moment où la règle économique ou morale, intersociale, devient règle de droit, 101* et 102. 104, 559; la — s'applique surtout aux gouvernants, 103 s., 560* et s. V.

Droit international, Droit intersocial.

Règle morale ou de mœurs, 26 et s., 54.

Renan, admet la réalité personnelle de la nation, 59, 62.

Représentation juridique, la notion de — est inutile et doit être écartée, 338 et s. ; en quel sens on peut parler de la — de l'infans et de l'insensé, 341 et 342; d'après Michoud et Saleilles, 344 et s., 358; critiques de l'idée de —, 358 et 359.

Représentation politique, d'après la constitution de 1791, 455* et s., 512 ; estinexplicable par l'idée de mandat, 458; — ■ des classes professionnelles, 540 et 511.

Responsabilité, comment s'est formée la notion de la — objective, 94 et 95 ; — civile et pénale des collectivités, 352.

Roi, dans l'ancien régime était propriétaire de la souveraineté, 446 et s. ; devait assurer

l'ordre et la paix par la justice, 519.

Rousseau (J.-J.), le contrat social et le moi commun, 58, 62, 430* et s.; enseigne que la doctrine démocratique n'implique pas nécessairement la forme républicaine du gouvernement, 423; sophisme par lequel — prétend démontrer le pouvoir de la majorité, 432* et s., 437; se met en contradiction quand il fractionne la souveraineté, 435 et s.; fonde sur le contrat social la volonté souveraine de la collectivité, 452; affirme l'inaliénabilité de la souveraineté, 453 et 454; comme conséquence, l'impossibilité de la déléguer, 454 et 455 ; la doctrine du contrat social est une doctrine de despotisme, 113, 115 et 116, 430 et 431, 480* et s. ; elle anihile l'individu, 483; sophismes par lesquels — tente de la justifier, 482 et 483; influence de — ' sur Kant et Hegel, 483 et

Saint-Simon, nie la souveraineté nationale, 437 et 438.

Saint-Thomas, sa doctrine de la justice, 52 et s.; sa doctrine démocratique sur l'origine du pouvoir politique, 413 et 414, 424; — admet le droit de sédition contre le tyran, 424 et

Saleilles, sa doctrine conceptualiste, 329 et s.; critique de cette doctrine, 332 et s., 340 et 311; application de cette doctrine à la représentation, 340, 345 et s. ; — dit que toute personnalité juridique , même celle de l'homme individuel conscient, est une pure création de l'esprit. 330 et 331, 353, 386; que les théories sur la personnalité juridique sont sans importance, 386, 387.

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