‹ Traité de droit constitutionnel (volume 4)Chapitre 10 sur 85 · SITUATION DES ÉTRANGERS RÉSIDANT EN FRANCE · texte numérisé non relu

SITUATION DES ÉTRANGERS RÉSIDANT EN FRANCE

la validité de l'arrêté d'expulsion jusqu'à ce que le tribunal judiciaire ait prononcé sur la question de nationalité.

Cependant le conseil d'Etat, si l'on en juire par son arrêt Graly (4 janvier 1918), semble bien encore considérer, malgré sa juris[)rudence antérieure qui paraissait rejeter définitivement la théorie des actes de gouvernement, qu'est insusceptible de tout recours la décision prise par un ministre concernant un étranger. Il s'agissait de la décision du ministre de l'intérieur qui avait prescrit et maintenu pendant la durée des hostilités l'internement d'un sujet belge, par conséquent national d'un pays allié, dans un dépôt spécial. Le requérant soutenait que le ministre de l'intérieur peut ordonner l'internement dans un dépôt spécial des individus ressortissant d'une puissance ennemie, mais qu'en ce qui concerne les sujets d'une puissance alliée ou d'une puissance neutre, il peut seulement ordonner leur expulsion du territoire français en vertu de l'article 7 de la loi du 3 décembre 1849. Cette argumentation était inattaquable et le conseil d'État ne pouvait pas ne pas l'admettre. En d'autres temps, il aurait probablement déclaré le recours recevable et fondé. Déterininé par les circonstances graves que traversait le pays, il a préféré ressusciter la vieille et caduque théorie des actes de gouvernement et il a déclaré le pourvoi non recevable. « Considérant que la décision du ministre relève de l'exercice du pouvoir qui appartient au gouvernement, chargé de veiller à la sécurité du territoire de la France et d'assurer la défense nationale, de prendre en temps de guerre, à l'égard des étrangers, les mesures de police qu'il juge nécessaire à cette fin; qu'elle n'est pas de la nature des actes qui peuvent êtrej déférés au conseil d'Etat pour excès de pouvoir. »

Cons. d'État, 4 janvier 1918, Recueil, p. 1 ; Revue du droit public.

1918. p. 212 ets., avecune note de Jèze, qui montre bien que l'arrêt du conseil d'État est un retour à la théorie des actes de gouvernement et qui conclut ainsi : « (.es principes juridiques sont sacrifiés et l'esprit de légalité dans notre pays n'en sort pas renforcé. »

Si, comme l'enseigne Laferrière et malgré la décision contraire du conseil d'Etat que l'on vient de rapporter, on admet en général que l'expulsion d'un étrangern'est pas un acte de gouvernement et qu'elle est susceptible d'être attaquée par le recours pour excès de pouvoir fondé sur la violation de la loi, on décide au contraire communément qu'elle est un acte discrétionnaire, c'està-dire que l'auteur de l'acte apprécie souverainement les motifs qui le déterminent à prononcer l'expulsion et que nul n'est recevable à critiquei' par la voie contentieuse la légalité de ces motifs; qu'en un mot, le recours pour détournement de pouvoir n'est point recevable.

Le conseil d'Etat, d'abord dans un arrêt ancien du 8 décembre 1853 et encore dans un arrêt récent du 26 décembre 1922, a consacré cette thèse et décidé qu'en enjoignant à un sujet étranger de sortir du territoire français, le ministre de l'intérieur prend une mesure de police rentrant dans les limites de sa compétence aux termes de la loi du 3 décembre 1849 et que les motifs de cette décision ne sont pas susceptibles d'être discutés devant le conseil d'Etat statuant au contentieux.

Je ne sais pas si la haute juridiction persistera dans cette jurisprudence. Je crois avoir montré au tome II, pages 296 et suivantes, que dans le droit français d'aujourd'hui il n'y a pas d'acte discrétionnaire au sens propre du mot. Quel que soit l'acte que fait l'agent public, il n'est légal qu'à la condition que son auteur agisse en vue du but qu'a eu le législateur en lui donnant pouvoir à cet effet. C'est à la juridiction, compétente pour apprécier la légalité de l'acte administratif,

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