S1TUA.TI0N DES ÉTRANGERS RÉSIDANT EN FRANCE
1803, toujours en vigueur, se cumulent avec celles des divers décrets précités.
Il est bien entendu que cette réglementation ne s'impose qu'aux étrangers qui se fixent en France avec l'intention d'y faire un séjour prolongé. Il a été dit expressément, dans le rapport au président de la République précédant le décret de 1888, qu'il ne concernait aucunement les étrangers ((ui sont momentanément en France pour leur plaisir ou pour leurs atlaires.
Une réglementation analogue à celle résultant des décrets précités et de la loi de 1893 existe pour les étrangers à peu près dans tous les pays. Dans certains, elle est même sensiblement plus sévère et plus- compliquée. En outre, c'est une règle admise dans tous les pays que le gouvernement peut toujours, par mesure de police et en deliors de toute condamnation judiciaire, expulser du territoire les étrangers qui y résident ou du moins ceux que, d'après une expression devenue générale, on qualifie d'indésirables.
En France, ce droit du gouvernement est consacré par les articles 7 et 8 de la loi du 3 décembre 1849. Le ministre de l'intérieur peut, par mesure de police, et par un simple arrêté qui n'a pas besoin d'être motivé, enjoindre à tout étranger voyageant ou résidant en France de sortir immédiatement du territoire, et peut même le faire reconduire à la frontière par les agents de l'autorité. Ce droit appartient au ministre, même pour les étrangers cjui ont obtenu du gouvernement l'autorisation de fixer leur domicile en France; mais l'arrêté d'expulsion cesse d'avoir effet dans un délai de deux mois, si l'autorisation de iixer le domicile en France n'est pas révoquée. Dans les départements frontières, le préfet peut ordonner l'expulsion des étrangers, mais seulement des étrangers non résidants, et il doit en référer immédiatement au ministre de l'intérieur.
D'autre part, le code pénal contient un article 272 ainsi conçu : « Les individus déclarés vagabonds par jugement pourront, s'ils sont étrangers, être conduits par les ordres du gouvernement hors du territoire. )^
L'article 8 de la loi du 3 décembre 1849 édicté une sanction pénale de ses diverses dispositions. Il y est dit : « Tout étranger qui se sera soustrait à l'exécution des mesures énoncées à l'article 7 (de ladite loi de 1849) ou dans l'article 272 du code pénal, ou ([ui, après être sorti de France pai* suite de ces mesures, y serait rentré sans la permission du gouvernement, sera traduit devant les tribunaux et condamné à un emprisonnement d'un mois à six mois. Après l'expiialion de sa peine, il sera conduit à la frontière. » La même disposition se retrouve à l'article 3, n^ 4, de la loi du 8 août 1893, rédaction de la loi du 10 juillet 1912, loi portant le titre de loi sur les professions ambulantes et la régle- )iientation de la circulation des nomades.
On a parfois prétendu que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur ordonne l'expulsion d'un étranger est un acte de gouvernement et que, par suite, nul n'est recevable à former contre elle le recours pour excès de pouvoir. Laferrière a très justement combattu cette idée. 11 enseigne avec raison que tout intéresse, et spécialement l'étranger expulsé, est recevable à former le recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté d'expulsion en se fondant sur la violation directe de la loi, par exemple en soutenant que l'arrêté a été pris par un ministre autre que le ministre de l'intérieur, ou par un préfet d'un département qui n'est pas département frontière, ou encore en prétendant que c'est par erreur qu'on l'a cru étranger et qu'en réalité il est Français; toutefois, dans ce dernier cas, le conseil d'Etat ne serait pas compétent, à mon avis, pour se prononcer sur la question de nationalité ; il devrait surseoir à statuer sur