‹ Traité de droit constitutionnel (volume 4)Chapitre 11 sur 85 · SITUATION DES ÉTRANGERS RÉSIDAIT E> FRANCE · texte numérisé non relu

SITUATION DES ÉTRANGERS RÉSIDAIT E> FRANCE

qu'il appartient de décider si l'agent public est resté dans les limites du but légal.

Si l'on applique cette idée à l'arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'intérieur contre un étranger, on aperçoit aisément la limite dans laquelle peut intervenir le conseil d'Etat. En donnant au ministre de l'intérieur le pouvoir d'expulser un étranger le législateur a eu certainement en vue la protection de ia tranquillité publique et de la sécurité nationale, en un mot, un but de police générale; par conséquent, le ministre de l'intérieur ne peut user dupouvoir que lui confère la loi quesi lui aussi poursuit un but de police générale. S'il est établi que le ministre, en prononçantl'expulsion, aété effectivement déterminé par un but de police, le conseil d'Etat n'est certainement pas compétent pour apprécier le bienfondé de la décision; il ne peut pas s'immiscer dans l'administration active et sortirait au premier chef de son rôle s'il statuait sur ce point. Mais le requérant est toujours recevable à établir devant le conseil d'Etat qu'eu prononçant l'expulsion le nunistre a été déterminé par un but étranger à la police générale; que, par exemple, il a poursuivi un but de vengeance, un intérêt pécuniaire ou tout autre but étranger à la tranquillité publique et à la sécurité nationale. Si pareil fait est établi, le conseil d'Etat devra annuler l'arrêté d'expulsion pour détournement de pouvoir.

Le conseil d'Etat admet cette thèse pour toute décision de quelque autorité qu'elle émane, du gouvernement, d'un ministre, d'un préfet, d'un maire. Je ne vois pas pourquoi elle ne l'admettrait pas à propos de l'arrêté d'expulsion frappant un étranger. C'est un acte administratif parfaitement déterminé. En l'annulant pour détournement de pouvoir, il n'empiéterait en aucune façon sur l'administration active, il ne ferait qu'appliquer les principes généraux dont s'inspire toute

sa jurisprudence. Eq fait, pour le requérant, la preuve du détournement de pouvoir peut être difficile. Assurément on imagine assez malaisément un ministi-e se déterminant, quand il prononce l'expulsion d'un étranger, par des raisons autres que celles tirées de l'ordre et de la tranquillité. Mais c'est là une pure question de fait. En droit, la solution que je défends n'est que l'application d'une thèse consacrée aujourd'hui par une jurisprudence très ferme, essentiellement protectrice des individus contre l'arbitraire administratif.

Cons. d'État, 8 décembre 1853, Dali., J8o4, III, p. 85; 26 décembre 1902 iRapi'), Recueil, p. 793, Dali., 1904, III, p. 55 et la note; Laferrière, Juridiction et contentieux, 2^ édit., 1896, I,. p. 516. — Cf. Traité de droit constitutionnel, II, 1923, p. 296 et s. ; Michoud, Étude sur le pouvoir discrétionnaire de l'administration, 1913; Bonnard, Le poîuot/' discrétionnaire des autorités administratives et le recours pour excès de pouvoir, Revue du droit public, 1923, p. 363 et s. ; Renault, Droit discrétionnaire, thèse Paris, 1899; I.aun, Das f'reie Ermessen und seine Grenzen, 1910.

Pendant longtemps l'Angleterre n'admettait pas pour son gouvernement le droit d'expulser les étrangers ; elle se faisait un point d'honneur d'être une terre d'asile pour tous ceux qui, pour une raison quelconque, étaient obligés de quitter leur pays d'origine. Mais devant l'affluence toujours croissante d'individus indésirables venant chercher un refuge sur le sol de la Grande- Bretagne, le gouvernement a dû provoquer le vote d'une loi lui accordant le droit de prononcer sous certaines conditions l'expulsion des étrangers. C'est VAiieîis Act de 1905.

Aux termes de cet acte, le secrétaire d'Etat à l'intérieur peut expulser du territoire britannique l'étranger» même réfugié politique, mais à la condition qu'il se trouve dans un des cas suivants : il est attesté par un tribunal que l'étranger dont s'agit a été condamné par ce tribunal pour crime, délit ou autre infraction déterminée; ou encore il est. certifié par un tribunal de juri-

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