SITUATION DES MEMBRES DES FAMILLE
diction sommaire, après une procéduie suivie dans ce but, dans un délai de douze mois après que l'étranger a pénétré pour la dernière fois dans le Royaume-Uni, que ledit étranger, ou bien a, dans les trois mois qui ont précédé le jour où la procédure pour l'obtention du certificat a commencé, reçu un secours paroissial susceptible de faire perdre à une personne son droit d'électeur aux élections parlementaires, ou bien a été trouvé en état de vagabondage, sans moyens d'existence ou vivant dans des conditions insalubres dues à l'encombrement, ou a débarqué dans le Royaume-Uni ayant été condamné dans un pays étranger avec lequel a été passé un traité d'extradition pour un délit n'ayant pas le caractère politique.
On voit par Là qu'en Angleterre, d'après VAliefis Act, à la ditréreoce des autres pays, le droit d'expulsion n'est pas un droit général et sans conditions et que, d'autre part, il ne peut être exercé par le secrétaire d'Utat à l'intérieur que sur l'intervention de l'autorité judiciaire.
Le même acte permet à l'autorité compétente de refuser de débarquer à tout immigrant déclaré indésirable parce qu'il se trouve dans un des cas prévus par ledit acte.
V. le texte de VA liens Act, Ayinuaire de légUlation étrangère, 1906, p. 6. — Cons. E. Pépin, La question des étrangers en Angleterre. l'A liens Act de 190j, causes et résultats, avec une prélace de L. Renault, 1913.
§ 9. — Situation des membres des familes ayant régné en France.
Les différents gouvernements qui se sont succédé en France au cours du xix" siècle ont tous pris des mesures spéciales à l'égard des membres de la dynastie àlaquelle ils succédaient. Ils violaient ainsi sans scrupule, à l'égard des princes membres des familles ayant régné sur la
94^ CHAPITRE 1. — LIBERTÉ INDIVIDUELLE PROPREMEiNT DITE
France, les principes d'égalité et de liberté individuelle qu'ils proclamaient cependant solennellement.
La loi du 12 juillet 1816 prononça l'exclusion du territoire français de tous les membres de la famille Bonaparte; ils étaient tenus de sortir du territoire français dans le délai d'un mois sous peine de mort. Cette loi leur interdisait de jouir en France d'aucun droit civil, d'y posséder aucun bien à titre gratuit et les obligeait à vendre dans le délai de six mois les biens qu'ils y possédaient à titre onéreux.
La loi du 10 avril 1832 édictait des dispositions tout à fait analogues contre Charles X, ses descendants, les époux et épouses de ses descendants, et stipulait (art. 6) que ces décisions seraient applicables aux ascendants et descendants de Napoléon Bonaparte.
Lh loi du 26 mai 1848 étendit les dispositions de la loi du 10 avril 1832 à Louis-Philippe et à sa famille. D'autre part, la loi du 14 octobre 1848 abrogea l'article 6 de la loi de 1832 et permit ainsi aux princes de la famille Bonaparte de rentrer en France. La loi du 26 mai 1848 se borne à prononcer l'exclusion du territoire français contre les membres de la famille d'Orléans, sans y ajouter, comme l'avaient fait les lois de 1816 et 1832, la perte des droits civils.
Par une loi du 8 juin 1871, l'Assemblée nationale déclare abrogées les lois du 10 avril 1832 et du 26 mai 1848 concernant les princes des maisons de Bourbon et d'Orléans. La loi du 14 octobre 1848 n'ayant jamais été abrogée, les princes de la famille Bonaparte et des maisons de Bourbon et d'Orléans furent, à partir de 1871, soumis au droit commun des Français, pouvant résider en France et profitant de toutes les garanties attribuées par le droit commun à la liberté individuelle. Cependant, un arrêté du ministre de l'intérieur du 10 octobre 1872, rendu sur l'ordre du président de la
§ 9. SITUATION DKS MKMBRfclS DES FAMILLE 95
République, M. Thiers, après délibération du conseil des ministres, prononça l'expulsion du prince Jérôme- Napoléon. 11 y avait là, évidemment, un acte dictatorial, une violation flagrante des lois sur la liberté individuelle. Néanmoins, le tribunal de la Seine (19 février 1873) et la cour de Paris (29 janvier 1870, S., 76, 11, p. 240) déclarèrent non recevable le recours du prince Napoléon sous le prétexte qu'il y avait là un acte de gouvernement. Cf. t. 111, p. 684 et s.
Un ordre du jour voté par la chambre des députés le 4 mars 1885 invita « la vigilance du gouvernement à prendre contre eux (les princes) les mesures que pourrait nécessiter l'intérêt supérieur de la République ». Enfin, un incident qui fit à l'époque quelque bruit, la fête donnée en juin 1886 à l'hôtel Galliera par le comte de Paris à loccasion du mariage de sa tille, la princesse Amélie, avec le duc de Rragance devenu depuis roi de Portugal, pi'ovoqua le vote de la loi du 22 juin 1886, qui règle encore aujourd'hui la situation des membres des familles ayant régné en France et qui est certainement attentatoire aux principes d'égalité et de liberté individuelle.
L'article l*"" de la loi du 22 juin 1886 déclare que le territoire de la République française est interdit aux chefs des familles ayant régné sur la France et à leurs héritiers directs dans l'ordre de primogéniture.
Quant aux autres membres des familles ayant régné en France, le gouvernement est autorisé à leur interdire, à tout moment et pour une durée illimitée, le séjour sur le territoire français. Cette interdiction est prononcée par un décret du président de la République, rendu en conseil des ministres (L. 22 juin 1886, art. 2). Cette décision est évidemment une atteinte flagrante à la liberté individuelle de citoyens français. La violation de l'interdiction est punie d'un emprisonnement de
9G CHAPlTRb: I. — LIBERTÉ I.NDlVlDUhLLE l'ROPREMEM DITE
deux ans à cinq ans, et à Texpiration de la peine le prince doit être reconduit à la frontière (art. 3).
L'article 4 porte : « Les membres des familles ayant l'égné en France ne pourront entrer dans les armées de terre ou de mer, ni exercer aucune fonction publique, ni aucun mandat électif. >» Les auteurs de cette loi ont évidemment oublié l'article G de la Déclaration des droits de l'homme : » Tous les citoyens étant égaux... sont également admissibles à toutes les dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. »
Le g-ouveruement a prétendu à un moment que toutes les mesures prises par lui contre les membres des anciennes familles régnantes, en vertu de celte loi, étaient des actes politiques échappant à tout recours contentieux. Mais le conseil d'Etat, très justement, a refusé de le suivre dans cette voie. Le ministre de la guerre ayant, pai' deux décisions visant l'article 4 de la loi du 22 juin 1886, rayé des contrôles de l'armée le duc d'Aumale, le duc de Chartres et le prince Murât, ceux-ci attaquèrent sa décision par le recours pour excès de pouvoir. Le ministre de la guerre soutenait que cette décision, ayant été prise en application de la loi de 1886, qui avait un caractère essentiellement politique, constituait un acte de gouvernement et que les recours étaient non recevables. Au contraire, par deux arrêts du 20 mai 1887, le conseil d'Etat, écartant la théorie de l'acte de gouvernement, les déclara recevables et fit triompher au fond le recours du prince Murât. Cf. t. 111, p. 685 et s.
si 10. — Situation des aliénés.
Elle est encore aujourd'hui réglée par la loi du 30 juin 1838, qui est incontestablement contraire au
§ 10. — SITrATIOX DES ALIÉNÉS 97
principe de la liberté individuelle. Cette loi distingue entre le placement volontaire dans un établissement d'aliénés et le placement ordonné par l'autorité publique.
Le placement volontaire peut avoir lieu sur une demande faite par un parent, tuteur ou ami de l'aliéné, un certificat de médecin constatant l'état mental de la personne à placer (L. 30 juin 1838, art. 8). La loi prend, en outre, des mesures destinées à éviter que la personne placée dans l'établissement y soit maintenue si elle n'est pas réellement atteinte d'aliénation mentale ou après guéi'ison.
Le placement d'office peut être ordonné à Paris par le préfet de police et dans les départements par le préfet. Il faut que l'état d'aliénation mentale compromette l'ordre public ou la sûreté des personnes, que l'aliéné soit d'ailleurs ou non interdit. Les ordres du préfet doivent être motivés et énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires (art. 18; rapp. art. 19).
On doit signaler l'article 24, § 3. qui porte que dans aucun cas les aliénés ne pourront être ni conduits avec les condamnés ou les prévenus, ni déposés dans une prison.
Des dispositions sont destinées à éviter que des personnes non atteintes véritablement d'aliénation mentale ou guéries ne soient retenues dans un établissement (art. 9-17 et art. 20). Le préfet peut toujours ordonner la sortie immédiate des personnes placées dans un établissement d'aliénés. En outre, l'article 29 de la loi de 18S^ a organisé ce qu'on peut appeler une action en retlrement portée devant le tribunal civil. Enfin, l'article 30 prononce les peines de l'emprisonnement et de l'amende contre les chefs, directeurs, préposés responsables qui auraient retenu indûment une personne placée dans un établissement d'aliénés.
Dlulit. — V. 1
98 CHAPITRE I. LIBERTÉ LNDI VIDLELLE PROPREiIE>T DITE
On voit en quoi cette loi viole les vrais principes protecteurs de la liberté individuelle. D'abord, elle ne protège pas suffisamment l'aliéné contre sa famille, qui, sur un simple certificat de médecin et sans l'intervention d'une autorité, peut le faire enfermer dans un asile. Assurément, le législateur a pris des précautions pour que l'intéressé n'y soit pas inutilement maintenu. Mais c'est déjàbeaucoup trop qu'il puisse tropfacilement \ être interné. Les cas d'internement arbitraire sont certainement fi'équents ; quelques uns ont avant la guerre vivement ému l'opinion publique. D'autre part, la liberté individuelle étant placée, d'api es les principes de notre droit public, sous la protection de l'autorité judiciaire, il y a une violation certaine de ces principes dans la disposition de cette loi qui donne le droit au préfet, autorité administrative, d'ordonner l'internement d'un aliéné.
Aussi la loi de 1838 est-elle très justement criti(juée et nos chambres sont saisies depuis de longues années déjà de propositions et de projets de loi qui donnent pour l'internement des aliénés le rôle principal a l'autorité judiciaire. En attendant le vote définitif de cette loi, M. Clemenceau, ministre de l'intérieur, a adressé aux préfets, le 18 juin 1906, une circulaire oii il les invite à veiller d'une façon toute particulière sur le placement volontaire des aliénés, et à nonmier une commission chargée de recueillir tous renseignements sur les aliénés placés volontairement dans les établissements privés et publics.
J. off., 19 juin 1906. Rapp. la ciiculahe du 29 juin lOOô, adiessée clans le même sens aux premiers présidents et aux procureurs p-'néraux par M. Sarrien, garde des sceaux [Le Temps, 29 juin 1906).
Ce n'est pas seulement l'insuffisance des garanties établies par la loi de 18"i8 qui rend son remplacement nécessaire ; c'est l'esprit général qui l'inspire ; ce sont
les idées que nous avons aujourd'hui du rôle de l'Etat en matière d'assistance publique et qui étaient à peu près inconnues des hommes de 1838; ce sont aussi les progiès de la science des maladies mentales. En 1838, on avait voulu faire avant tout une « loi de sûreté, une loi de police ». Au contraire, tous les projets actuels sont inspirés par l'idée d'une assistance apportée aux malheureux atteints de la terrible maladie de la folie. Dès 1884, le st^nat avait été saisi d'une proposition tendant à la revision de la loi de 1838. V. le grand rapport de M. Roussel, Sénat, session 1884, n° 157. — Cf^ le texte volé par le sénat les 14 décembre 188G et 11 mars 1887. Le 1" avril 1903, la chambre des députés a été saisie d'une proposition très étudiée par M. Dubief. V. le rapport de M. Dubiefj repris par la chambre élue en 1906, ./. off., Docum. pari., Chambre, session ordinaire, 1906, p. 507. V. aussi le texte des projets du sénat et de la commission de la chambre, bulletin de la Société d'études législatives, 1903, p. 393 et s. D'après ces projets, l'internement définitif ne peut jamais être prononcé que par une autorité judiciaire, le président du tribunal de l'ariondissement dans lequel est situé l'asile.
Cf. sur la revision de la législation des aliénés, le compte rendu de la commission d'études de la Société d'études législatives, Bulletin, 1903, p. 445; Rapports présentés à la même société par Larnaude, Bulletin, 1904, p. 25, et 1905, p. 105 et 185 ; par Saleilles, Bulletin, 1904, p. 262, 318 et 410, et 1905, p. 135; le compte rendu des discussions de la société, Bulletin, 190i, p. 111, 129, 428, et 1905, p. 193; Rapport de Lepoitevin sur la question des aliénés criminels, Bulletin, 1905, p. 201. Larnaude conclut à la création d'une commission des aliénés, présidée par un juge des aliénés, qui sera spécialisée dans le contrôle du placement; c'est ce Juge, éclairé par la commission, qui statuera sur le maintien des aliénés dans l'asile.
Le 22 janvier 1907, la chambre des députés a adopté un long projet de loi sur le régime des aliénés, qui exige en principe pour l'internement d'un aliéné l'intervention d'un membre de Tordre judiciaire et place le régime des aliénés sous le contrôle judiciaire.
Ce n'est que dans sa séance du 2 décembre 1913 que
le sénat aborda la discussion en première leclure du projet de loi voté par la chambre en 1907. M. Paul Strauss, rapporteur, exposa tout au début de la discussion que les deux réformes principales que tendait ù réaliser le projet étaient, d'une part, d'étendre aux personnes soignées dans leur famille les dispositions protectrices de la loi et, d'autre part, de donner à l'autorité judiciaire, et non plus au préfet, compétence pour ordonner l'internement délînitif d'un aliéné dans un asile. Aux termes de l'article 6 du projet, l'aliéné pouvait être admis dans un établissement soit sur la demande d'un parent, c'était le placement demandé, soit sur l'intervention de l'autorité administrative ou judiciaire, c'était le placement ordonné, soit sur sa propre demande, c'était le placement volontaire. Mais il n'y avait là qu'un placement provisoire. A l'expiration de la période d'observation, (jui ne [)onvait dépasser six mois, le procureur de la République ayant l'établissement dans son ressort devait saisir sans délai le ti'ibunal du placement provisoire, et celui-ci avait seul qualité pour rendi-e le placement détinitif par une décision prise dans les cinq jours en chambre du conseil. Ce texte fut voté en première lect»ure par le sénat en sa séance du 12 décembre 1913. C'était l'innovation la plus importante du projet et, à mon avis, une réforme qu'il est indispensable de réaliser le plus rapidement possible. A la fin de décembre 1913, le sénat a voté en seconde lecture l'ensemble du projet dans des termes qui ne différaient de ceux adoptés par la chambre que sur des points de détail. Il suffisait de quelques instants pour que le projet devînt loi. Mais la guerre a éclaté sans qu'un vote définitif ait pu intervenir. Depuis, les chambres et le gouvernement, absorbés par des travaux qui leur paraissent plus pressants, n'ont pas songé à réaliser enfin une réforme qui intéresse cependant au premier chef la protection de la liberté individuelle.
§ 1 1. — PERSONNES SE LIVRANT A LA PROSTITUTIOiN 101
Il convient toutefois de dire que dans le monde médical le système confiant à l'autorité judiciaire compétence exclusive pour prononcer Tinternement de l'aliéné a rencontré d'assez vives critiques, lesquelles, au reste, ne me paraissent point justifiées. On prétend notamment que le système actuel ollVe toute garantie, que les internements arbitraires sont extrêmement rares, que l'intervention de l'autorité judiciaire, niai placée pour connaître la situation exacte, ne donnerait point de garantie meilleure à l'intéressé, n'aurait d'autre résultat que de retarder l'internement et serait ainsi susceptible de compromettre la santé même du malade.
Ces critiques ont été pai-ticulièreinent présentées par M. le I)'" Gilbert liallet dans sa leçon inaugurale [Le Temps, ii mars 1909;. Il a fait admettre son opinion par le congrès des médecins alirnisles tenu au Puy en septembre 1913. Cf. la brochure contenant les observations présentées à TAcadt^inie de médecine par le docteur Ballet à propos du projet soumis au sénat, extrait du Bulletin médicaL Rapp. dans le môme sens D'" V. Parent, Incompétence de l'autorité judiciaire dans l'internement desi aliénés, Revue politique et parlementaire, 10 février 1914, p. 291 ; D-" Anglade, Bulletin et mémoires de la Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux, 1907. p. 105 et 123.
Un nouveau projet a été déposé au sénat par le gouvernement le 11 janvier 1924 sous le titre de projet de loi portant modification de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés (Exposé des motifs et projet, ./. off., Docum. pari., Sénat, p. 2 et s.)
Pour les législations étrangères, cons., outre les travaux précités, le Recueil des procès-verbaux de la commission chargée d'étudier les modifications à introduire dans la loi du 30 juin 1838, précédés d'une étude sur les diverses législations relatives aux aliénés par E. Bertrand, Paris, 1872.
§11. — Silualion des personnes se livrant habituellement à la prostitution.
Elles sont, dans les grandes villes, soumises au régime de police le plus arbitraire qu'il y ait. On peut dire que pour elles la liberté individuelle est con)plè-
tement supprimée. Notre législation ne contient aucune règle à cet égard et tout est laissé à la volonté souvent capricieuse de l'administration.
On a défini la prostitution le fait de la part d'une femme de faire métier de se livrer à tout venant et sans choix, moyennant une rémunération pécuniaire, que ce soit dans un lieu public de débauche, dans un autre lieu public ou dans un local particulier. Le fait de la prostitution impose à l'État la solution d'un problème qui est, pour les grandes villes, d'une extrême difficulté. D'une part, l'État est tenu de respecter le principe de la liberté individuelle et le principe de l'égalité; et, d'autre part, il est obligé de prendre des mesures pour éviter la propagation des maladies contagieuses que la prostitution amène à sa suite, d'autant plus redoutables qu'elles s'attaquent aux sources mêmes de la vie.
En France, la pensée, jusqu'à nos jours dominante, a été de protéger avant tout la santé publique, et pour cela on a placé les personnes qui se livrent habituellement à la prostitution sous un régime de police. Bien plus, ce régime de police est établi, non pas par la loi, mais seulement par des règlements administratifs.
Il semble que le législateur ait cru qu'il n'était pas de sa dignité de faire des lois sur ces délicates matières. 11 n'y a pas longtemps qu'un garde des sceaux, M. Vallé, osait dire au sénat : « ... Jusqu'à présent, le législateur et les tribunaux ont toujours déclaré qu'ils ignoraient volontairement les maisons de débauche et de prostitution ; mieux vaut épargner à la magistrature, qui a déjà une tâche assez lourde, des besognes qui relèvent exclusivement de la police » (séance du 20 février 1903 au moment de la discussion de la loi du 3 avril 1903).
A Paris, le texte fondamental est toujours l'ordonnance du 6 novembre 1778 (Isambert, XXV, p. 448),
ordonnance dont ia non-abrogation par le code péna résulte de l'article 484 de ce code.
A Paris, la police de la prostitution est réglementée par une série d'ordonnances prises par le préfet de police en exécution de l'ordonnance royale toujours en vigueur du 6 novembre 1778. Les plus importantes de ■ces décisions préfectorales aujourd'hui appliquées sont celles (lu 15 octobre 1878 sur le service des mœurs, complétée par une instruction du 20 mars 1904 sur les maisons de tolérance, l'ordonnance du 15 février 1910 sur la prostitution dans les garnis et établissements publics, et le règlement du 4 avril 1910 sur les maisons de rendez-vous.
En province, la prostitution est régie par des règlements pris par les maires, invoquant les pouvoirs de police à eux donnés par les articles 91 et 97 de la loi municipale du 5 avril 1884. Ces textes, pris à la lettre, ne donnent point d'ailleurs aux maires les pouvoirs qu'en fait ils exercent eu cette matière. On compte en France plus de 400 règlements municii)aux sur la prostitution. Avant la guerre, une seule ville d'une certaine importance nea avait point, c'était la ville de Tour- <îoing. Ces divers règlements sont précédés, en général, de considérants dont la rédaction varie en la foilne, mais dont le fond est à. peu près toujours celui-ci : la prostitution est un métier dangereux, les prostituées constituent un péril j)ermanent pour la sécurité et le bon ordre de la cité et pour la santé publique; d'où la nécessité de l'intervention de la préfecture de police à Paris, de l'autorité municipale en province.
A Hordeaux, le 12 février 1018, le inaire portait deux arrêté.s complétant rarrêté du 12 juillet 1887 et contenant une réglementation draconienne de la prostitution. J'y relève notamment les dispositions suivantes : « Il est interdit à toute personne propriétaire, principale locataire ou sous-locataire d'un immeuble, de louor soit en totalité, soit vide, soit en garni, à une ou plusieurs
filles ou femmes de mauvaise vie, ou de les recueillir d'une manière ou sous un prétexte quelconque pour s'y livrer à la prostitution sans avoir obtenu du maire une autorisation spéciale et toujours révocable. Doit être conduite au dépôt de sûreté et retenue administrativement pendant toute la durée de l'enquête, qui en aucun cas ne pourra excéder deux mois, toute tille qui sera surprise, même pour la première fois, en compagnie de filles publiques, ou dans un lieu de débauche, ou tenant sur la voie publique une conduite contraire aux mœurs. Si elle est reconnue atteinte de mal vénérien par le médecin de service, elle sera transférée immédiatement dans le service hospitalier spécial. Si, l'enquête terminée, elle est reconnue saine, elle sera rendue libre; dans l'un et l'autre cas, elle sera inscrite sur les registres de la prostitution si sa conduite antérieure en fait reconnaître la nécessité. » Toute une série de ligoureuses interdictions sont imposées aux tilles publiques. Par exemple, il leur est interdit de se montrer aux portes et aux fenêtres de leur maison et de stationner sur la voie publique, d'aller et de venir dans un espace restreint, de circuler en promenade à toute heure du jour et de la nuit dans une partie de la ville, de se loger chez des débitants, cafetiers, placeurs, entrepreneurs de bals, ou dans tous établissements analogues, de se logei- plus de deux dans la même maison, de se loger à moins de 200 mètres d'un établissement scolaire, de circuler dans les rues après 10 heures du soir, d'entrer dans les théâtres, cafés-concerts, salles de bal, cafés, cabarets, brasseries et autres lieux ouverts au public...
Ces arrêtés contiennent une admirable collection d'illégalités : atteinte à la liberté individuelle, atteinte à la liberté des contrats, atteinte à l'inviolabilité de la propriété. Si un recours pour excès de pouvoir avait été formé, il est plus que probable que la plupart de ces dispositions eussent été annulées par le conseil d'État.
Réserves faites pour des dispositions réglementaires comme celles du maire de Bordeaux qui sont incontestablement illégales et arbitraires, il faut dire que la jurisprudence a maintes fois reconnu la légalité de la réglementation préfectorale à Paris et municipale en province de la prostitution. On ne peut nier cependant que ce n'est pas sins forcer te sens et la portée des textes précités que l'on attribue au préfet de police et aux maires ce pouvoir réglementaire. L'article 6 de
l'ordbQnaQce de 1778 porte seulement : « Enjoignons aux ofiiciers de police de tenir la miin à l'exécution de la présente ordonnance. » Le mot de prostitution ne se rencontre pas une seule fois dans la loi du o avril 1884, et Ton conviendra que la formule de l'article 97 : a La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la tranquillité publiques », est bien vague pour qu'on puisse prétendre (ju elle confère aux maires les i)ouvoirs dictatoriaux que ceux-ci se sont arrogés en matière de prostitution.
Je dois dire, toutefois, que depuis une quinzaine d'années apparaît dans la jurisprudence du conseil d'État un etlbrt très net pour limiter, dans la mesure du possible, en l'état actuel des textes, l'arbitraire de l'administration à l'égard des femmes qui se livrent habituellement à la prostitution. .le citerai un peu plus loin quelques décisions qui montrent bien cette tendance.
Le régime auquel, en vertu des règlements précités, sont, en principe, soumises à Paris et dans les grandes villes des départements les personnes qui se livrent habituellement à la prostitution, est la «juintessence de rarbitraire. En France, un siècle et demi après la Déclaration des droits de Tliomme, toute unecalégorie d'êtres humains est mise hors la loi et soumise au régime du bon plaisir. Deux éléments essentiels font apparaître immédiatementtout ce qu'il a d'arbitraire: V l'inscription sur les registres de la police ; 2^ l'incarcération par mesure disciplinaire.
V L'inscription sur les registre^ de la police, vulgairement idimise en carte. Lorsque l'administration estime qu'une personne se livre habituellement à la prostitution, elle peut, d'office, l'inscrire sur les registres de la police et lui délivrer une carte. Elle devient alors la chose de la police; elle doit présenter sa carte à toute
réquisition des agents des mœurs. A des intervalles réguliers, elle doit se rendre au service médical et se soumettre à une visite. Si elle est reconnue contaminée, elle est immédiatement incarcérée dans un hôpital spécial où elle est véritablement séquestrée; elle ne peut y recevoir aucune visite ; elle ne peut sortir que lorsque le médecin traitant estime qu'elle n'est plus dangereuse pour la santé des hommes qui lui demanderont le service de ses charmes.
Cette mise en carte peut être imposée d'office ; mais elle peut être aussi demandée par la femme. Elle y a intérêt parce que si l'inscription lui impose certaines obligations, elle lui assure aussi certaines garanties. Elle devient une prostituée officiellement reconnue, je pourrai dire patentée, et si elle a des obligations envers la police, en retour elle reçoit d'elle aide et protection, il convient cependant de marquer qu'une jurisprudence constante du conseil d'État reconnaît à toute personne, mise d'office en carte par une décision du préfet <le police ou du maire, le droit de former le recours pour excès do pouvoir tendant à démontrer qu'elle ne se livrait pas habituelleniont à la ])rostitutiou, et que c'est ta tort et illégalement qu'elle a été inscrite sur les registres de la police. Contrairement «à ce que l'on dit ({uelquefois, le conseil d'l]tat n'est point alors juge de l'opportunité. Il juge uniquement une question de droit, celle de savoir si l'autoiité administrative n'a pas excédé sa compétence en mettant en carte une femme qui ne se livrait pas à la prostitution. Pour résoudre cette question de pur droit, il faut évidemment qu'il examine et apprécie les faits de Ja cause.
Sur la recevabililé tla recours pour excès de pouvoir contre les d^^cisions administratives inscrivant d'otlice une femme sur les logistres de la prostitution, cf. cons. d'État, 28 Juillet 1905 (Gay), Hccncil, p. G85; 22 mars 1907 [Delpech], Recueil, p. 279; 29 novembre 1907 (Comte), Recueil, p. 874; 8 janvier 1909 {Malaval),
§ Il . PERSONNES SE LIVRANT A LA PROSTITUTION 107
arrêl dans lequel il est dit : <' Considérant quil résulte des pièces du dossier que, dans les circonstances où il a pris l'arrêté attaqué, le maire de la ville de Montpellier a fait une exacte application du règlement municipal du 27 juillet 1890, dont la légalité n'est pas contestée par la requérante; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qui a ordonné son inscription sur les registres de la prostitution » [Recueil, 1900, p. 15; S., 1911, III, p. 70).
Une question qui ne laisse pas d'être délicate est celle de savoir si le juge de police peut apprécier, lorsque Texception est opposée, la légalité de la décision individuelle qui a ordonné l'inscription d'une femme sur les registres de la prostitution. On suppose qu'une femme inscrite étant poursuivie en simple police pour refus de se soumettre à l'une des obligations imposées aux femmes en carte, elle allègue que son inscription était illégale parce qu'elle ne se livrait i)as habituellement à la prostitution. Le juge de simple police est-il alors compétent pour apprécier la légalité de cette inscription et, s'il la juge illégale, peut-il relaxer la femme de la poursuite ?
Ou sait qu'aux termes de l'article -471, n" lo, du code pénal les tribunaux judiciaires sont compétents pour apprécier la légalité des règlements administratifs de police et que s'ils les jugent illégaux ils doivent relaxer les pi'évenus poursuivis pour contravention auxdils règlements. Ici, il ne s'agit pas d'apprécier la légalité d'un règlement de police, mais celle d'une décision individuelle prise en vertu d'un règlement dont, par hypothèse, on ne conteste pas la légalité.
A mon avis, il faut décider que le tribunal de simple police n'a point alors compétence pour statuer sur l'exception d'illégalité. Lui reconnaître ce pouvoir, ce serait aller directement contre le principe général (jui domine notre droit public, le principe de la séparation des deux autorités judiciaire et administrative. Sauf l'exception
inscrite à l'article 471, n° 15, du code pénal, qui doit s'interpréter reslrictivenient, précisément parce qu'il consacre une exception, un tribunal judiciaire ne peut jamais apprécier la légalité d'un acte administratif. L'acte du maire ou du préfet de police ordonnant la mise en carte est, au premier chef, un acte administralif individuel portant décision. Il échappe donc incontestablement au contrôle juridictionnel des tribunaux judiciaires. Si, devant le tribunal de simple police, l'illégalité de la mise en carte est invoquée par la prévenue, le tribunal de simple police ne peut que surseoir jusqu'à ce que le tribunal administratif, en l'espèce le conseil d'Etat, ait statué sur la légalité de l'acte.
La cour de cassation paraît avoir évité de résoudre la question de droit et, quoique cela paraisse paradoxal, elle se place surtout au point de vue du fait. Elle part de cette idée que le tribunal de simple police n'a point à examiner la validité en droit de la décision administrative ordonnant l'inscription, mais que cette inscription établit la présomption que la femme se livre habituellement à la pi'ostitution, que cette présomption admet la preuve contraire, que la femme est, dès lors, toujours recevable à prouver devant le juge de police que malgré sa mise en carte elle ne se livrait pas à la prostitution, que si le juge apprécie qu'en fait cette preuve est administrée, il peut et doit prononcer la relaxe sans qu'il ait à statuer sur la légalité de la mise en carte. Il résulte a fortiori de celte jurisprudence que le tribunal de simple police ne peut pas prononcer l'annulation d'une décision de mise en carte ; il apprécierait la validité d'un acte administratif; il empiéterait sur le domaine administratif et commettrait un excès de pouvoir.
La jurisprudence de la cour suprême ressort très nettement d'un arrêt du 7 juin 1902 dans lequel on lit : <' Attendu que la
dame R..., inscrite sur le registre de prostitution de la ville de Nurbonne, ne s'étant pas présentée à la visite sanitaire, a été poursuivie pour contravention au règlement municipal la prescrivant, que le juge de police Ta relaxée après enquête et a en même temps ordonné la radiation sur le registre de police; — Attendu que les faits souverainement constatés par le Jugement justifient la relaxe de la prévenue. Mais attendu, au contraire, qu'en ordonnant la radiation susindiquée le juge de police a excédé ses pouvoirs et empiété sur le pouvoir administratif; que s'il pouvait renvoyer la prévenue des fins de la poursuite, il ne pouvait ordonner une mesure administrative exclusivement de la compétence du maire... »
Cass. crim., 7 juin 1902, Dali.. 1906, 1, p. 334. Txapp. Cass. crim., ;■) juin 1902, Dali., 1906, I, p. 333.
Le préfet de police à Paris et les maires dans les départements ])euvent à tout moment prononcer la radiation de la femme en carte soit spontanément, soit sur la demande de l'intéressée. Le refus par le maire ou le préfet de police de ])rocéder à cette radiation ouvre évidemment au profit de la femme le recours pour excès de pouvoir devant le conseil d'État, qui prononcera l'annulation de la décision portant refus s'il est établi que l'intéressée ne se livre plus ou ne s'est jamais livrée à la prostitution et que, par conséquent, la décision de refus est entachée d'excès de pouvoir.
Mais, inconteslablement, les tribunaux judiciaires seraient incompétents pour ordonner cette radiation. J'ai dit plus haut qu'ils commettraient im excès de pouvoir en ordonnant cette radiation accessoirement au jugement de relaxe; a /or/zor« seraient-ils incompétents pour la prononcer en statuant au principal. Gela découle à l'évidence du priijcipe général de la séparation des deux autorités administrative et judiciaire et a été nettement reconnu par l'arrêt précité delà cour suprême (7 juin 1902).
Cependant un arrêt ancien de la cour d'Agen du 27 juin 1873 a reconnu au tribunal de simple police le droit de prononcer la
110 CHAPITRE I. LIBERTÉ I>D1 VIDLELLE PROPREMENT BlTbl
radiation d'une femme en carte (Dali., 1874, II, p. 169, avec une note combattant très justement cette solution).
2° L'incarcération par mesure disciplinaire. — Non seulement les filles publiques, mises en carie, commettent une infraction pénale si elles ne se conforment pas exactement aux diverses obligations que leur impose à Paris le règlement préfectoral et en province le règlement municipal, mais encore elles sont placées, au moins dans certaines villes, sous un régime disciplinaire sévère, dont les sanctions sont laissées à l'appréciation discrétionnaire de Tautorité administrative. J'ai déjà dit que si la femme en carte est, au cours d'une visite sanitaire, reconnue atteinte d'une maladie vénérienne, elle est immédiatement placée, même contre son gré, dans un hôpital spécial, qui ressemble plus à une prison qu'à un hôpital avec ses verrous et ses grilles et où elle est véritablement séquestrée : tout contact avec l'extérieur lui est interdit; elle ne peut recevoir aucune visite et elle ne sort de sa geôle que lorsque le médecin traitant et l'administration autorisent son départ. Ce n'est pas tout : à Paris et dans beaucoup de villes, l'autorité administrative peut, en outre, pour toute faute commise par une femme en carte, faute que l'autorité apprécie souverainement, frapper la prétendue coupable d'une incarcération dans une prison réservée à cet effet, incarcération dont la durée minima etmaxima varie suivant les villes. A Paris, les femmes en carte ainsi incarcérées par mesure administrative sont détenues à la^prison Saint-Lazare. La durée de l'incarcération varie de trois à quinze jours. A Lyon, elle peut aller jusqu'à vingt jours. Dans certaines villes, cette incarcération disciplinaire n'est pas autorisée, par exemple à Dijon et à Oiléans. A Bordeaux, il semble bien qu'elle n'est pas formellement permise par les règlements; mais de fait, elle est parfois pratiquée, ce
qui, en 1910, provoqua un grave incident. Un promeneur, ayant assisté à une rafle de filles publiques opérée à 11 heures du soir sur une des places les plus fréquentées de la ville, invoquant l'article 615 du code d'instruction criminelle, alla immédiatement porter plainte au procureur général, qui, faisant application de l'article 616 du même code, chargea le procureur de la République d'aller au cours de la nuit même ouvrir aux femmes ainsi incarcérées les portes du dépôt municipal et de leur rendre la liberté.
11 n'est pas douteux que l'incarcération par voie administrative des femmes se livrant habituellement à la prostitution viole encore plus, s'il est possible, que la mise en carie le principe essentiel^de la liberté individuelle. Le législateur déclare solennellement que nul ne peut être incarcéré que sur un mandat de justice^ qu'il doit être immédiatement interrogé après son arrestation et, en principe, rendu à la liberté. Or, pour tonte une catégorie de personnes, ce principe est totalement oublié; en dehors de toute infraction, elles peuvent être incarcérées pendant quinze ou vingt jours sans qu'aucun motif leur soit donné, sans qu'aucun interrogatoire ait lieu, sans qu'un recours quelconque soit accordé. On s'étonne vraiment qu'un siècle et demi après la Déclaration des droits, des êtres humains puissent être soumis à un tel régime d'arbitraire, et encore plus, si c'est possible, que le législateurparaisse l'ignorer.
En 1908, le préfet dé police avait voulu prendre par voie administrative des mesures destinées à atténuer l'arbitraire de ces incarcérations. Mais mal lui en a pris, parce que, tout en rendant hommage à ses bonnes intentions, le conseil d'Etat a été obligé d'annnler son arrêté sur la demande de la Ligue des droits de l'homme, qui, par son intervention maladroite, est arrivée au résultat contraire à celui qu'elle cherchait.
A Paris, d'après un système ea vigueur depuis un règlement i)ris par le préfet de police le 1 5 octobre 1878, l'inscription des filles sur les contrôles de la préfectuie était prononcée, en pi'incipe, par le chef de bureau des mœurs, qualifié du titre de commissaire interrogateur. Toutefois, si la fille n'était pas consentanle, la décision était réservée à la commission des mœurs composée du délégué du préfet et de deux: commissaires de police. La peine de linternement à Saint-Lazare des filles inscrites, qui ne se conformaient pas aux obligations à elles imposées dans l'intérêt de la santé et de la moralité publiques, était prononcée par le préfet de police sur la proposition du commissaire interrogateur. Un arrêté du préfet de police du 4 août 1908 a substitué à ces différentes autorités, tant en ce qui toflche l'inscription des insoumises qu'en ce qui concerne les peines infligées aux inscrites, un nouvel organisme. C'est un véritable tribunal administratif, composé du préfet ou de son délégué et de deux assesseurs désignés parmi d'anciens commissaires de police ou d'anciens employés supérieurs de la préfecture. C'était ce tribunal qui, d'après l'arrêté de 1908, devait seul statuer sur les inscriptions et les peines disciplinaires, sauf recours au préfet constitué ainsi, en quelque sorte, en juridiction supérieure. Il y avait là évidemment une réglementation qui donnait aux femmes des garanties contre l'arbitraire, garanties (ju'elles ne trouvaient pas dans le système antérieur.
Cependant, lu décision du préfet et la délibération du conseil municipal de Paris, allouant un traitement aux assesseurs du nouveau ^tribunal, ont été déférés au conseil d'Etat par M. de Pressenssé et M. Malhias Morhard, président et secrétaire de la Ligue des droits de l'homme, agissant comme contribuables de la ville de Paris. Le conseil d'Etat, par arrêt du 2 juin 1911
rendu sur les conclusions conformes de M. le commissaire du gouvernement Pichat, a fait triompher le pourvoi : « Considérant que si le préfet de police tient des dispositions de la loi des 16-2-4 août 1790 et de l'arrêté du 12 messidor de l'an VIII le pouvoir de faire des règlements édictant des mesures d'inspection et de surveillance auxquelles les tilles publiques doivent être soumises dans l'intérêt du bon ordre, de la moralité et de la santé publiques, il ne peut lui appartenir de créer un tribunal appelé à exercer une véritable juridiction et à prononcer des peines; qu'il suit de là que l'arrêté précité est entaché d'excès de pouvoir, que la délibération par laquelle le conseil municipal de Paris a mis à la charge de la ville une dépense se rapportant à une institution illégalement dvéée est, elle-même, entachée d'illégalité... » M. Pichat, commissaire du gouvernement, qui avait conclu dans le sens de l'arrêt, avait toutelois rendu hommage à la pensée du préfet qui avait voulu donner aux tilles un supplément de garantie. Cons. d'Klat, 2 juin 1911, Hecucil, p. 66'j ; Rciue fjémrale d'adyninifif ration, juillet 1912, p. 291; Hccue du droit public, 1912, p. 692, avec une note de Jèze et les conclusions de M. Pichat; Dali., 1013, 111, p. 116; S., 1914, III, p. 14, avec la note.
Le 22 juin 1922, au moment où le sénat discutait le projet de loi relatif à la garantie de la liberté indivi- <luelle, projet dont il a été parlé plus haut, au paragraphe 3, un sénateur, M. Morand, demanda si la suppression de l'article 10 du code d'instruction criminelle, donnant au préfet les pouvoirs d'officier de police judiciaire, marquerait la fin de la détention arbitraire dont les femmes accusées de prostitution peuvent être l'objet. M. Schranieck, rapporteur d'un projet spécial sur la question, mais qui n'a point encore vu le jour de la discussion en séance publique, lit observer justement que les fenmies se livrant à la prostitution sont incarcé-
Dlglit. — V. 8
rées par mesure disciplinaire et non pas en application de l'article 10; que, par conséquent, l'abrogation de ce texte ne changerait en rien la pratique actuelle.
M. Schranieck avait raison. Il n'empêche qu'un pareil régime, même avec la garantie de la jurisprudence du conseil d Elat, est indigne d'un pays civilisé. Cependant» encore en 1894, il était défendu par le futur président de la Ligue des droits de l'homme, M. Trarieux, alors garde des sceaux, qui disait au sénat : « S'il ne s'agissait que d'une question de bonnes mœurs, peut-être pourrions-nous faire l'expérience de la légalité. Mais il s'agit de bien auti'e chose... C'est... la préoccupation de la santé publique. Dès qu'une personne est suspecte, il importe de faire ce que fait la préfecture de police... Le droit est ici avant tout dans la défense de l'intérêt social, et si les formes de Injustice ne peuvent s'y prêter, il faut chercher en dehors de ces formes... J'irai jusqu'à dire qu'ici le droit est, dans une certaine mesure, dans l'arbitraire. Le gouvernement ne croU pas pouvoir préférer la légalité aux nrrêtés de police » (séance du 27 juin 1895).
Depuis plusieurs années, déjà avant la guerre, une propagande très active est faite, sous le nom de propagande abolitioniste, pour arriver à la suppression de la réglementation administrative et policière de la prostitution. On met en avant l'atteinte profonde qu'acné est aux droits individuels; on soutient que c'est un système d'oppiession des faibles par les foits, qui n'a d'autre but que de protéger l'homme en faisant de la femme qui lui apporte le plaisir une véritable esclave.
Cf. Gide, Les institutions du progrès social, 5« éd.,d921, p. 313 et 314.
Les abolitionistes demandent l'application à la prostitution du pur régime de droit, c'est-à-dire qu'aucune disposition préventive ne s'applique aux personnes qui
se livrent habituellement à la prostilution, mais qu'il y ait lieu à réparation et à répression : toute personne de l'un ou l'autre Sexe qui aurait contaminé une autre peisonne serait passible de dommages et intérêts vis-à-vis d'elle, et en outre la contamination devrait constituer un délit prévu et puni par la loi.
Cf. le texte voté, le 10 février 1913, par la Société fianraise de prophylaxie sanitaire et morale [Sippl. du iiclèccmcht Hicial. mars 1903). Rapp. l'article 155 de la loi norvégienne du 22 mai 1902 et l'article 181 de la loi danoise du 10 février 18G6.
Quelques législations punissent le délit de prostitution, par exemple la loi genevoise du 26 septembre 1888 (art. 2, .^ 1) et l'article 361 du code pénal allemand. C'était le fond de la proposition Bérenger déposée au sénat le 28 mai 1894 et adoptée par le sénat après modifications le 27 juin 1895. Les abolitionisles repoussent même l'application du régime de droit consistant dans la définition d'un délit de prostitution et dans l'intervention de la juridiction de droit commun, parce que, disent-ils, toute loi établissant le délit de prostitution serait fatalement une loi d'exception.
Rapport de M. Bérenger au sénat, J. off., Docum. pari.. Sénat, 1895, p. 221; Dolléans, La police des mœurs, thèse Paris, lOOs] p. 74.
La prostitution doit-elle être soumise à un pur réprime de droit ou doil-on lui appliquer et dans quelle mesure un régime de police ? C'est surtout une question d'hygiène médicale. Si les médecins et les hvgiénistcis démontrent d'une façon certaine que la prophvlaxie des maladies vénériennes ne peut êire assurée qu'en soumettant la prostitution à un régime de police préventive, il est incontestable, à mon sens, que ce régime doit lui être appliqué. Mais régime de police ne signifie pas régime arbitraire. Il n'est pas possible que le législateur français ignore plus longtemps le problème de la prostilution. Si un régime de police est nécessaire, il
IIG CHAPITRE I. LIBtRTÉ INDIVIDUELLE PROPREMENT DITE
doit être établi, iniiiutieuseiiient réglementé par le législateur et soustiait à la léglenienlalioii arbitraire du préfet de jpoliee et des maires; la coinpéteiice de? foactioiiuaires administratifs doit être rigoureusement limitée par la loi. Régime de police fondé sur la légalité, telle est l'idée du projet Bérenger déjà cité, adopté en première lecture par le sénat en 1895.
V. le rapport de M. Bérenger, ./. o//'., Uocum. pari., Sénat, 189'5, p. 221, et aussi le projet déposé à la chambre le 4 juin 1903 par .M. G. Hen-y, J. off'., Docum. pari.. Chambre, session ordinaiie,
Cons. en outre llenneiiuin. Rapport sur la rcylementation de la prostitution en France, rapport préparé par la grande commission extraparlementane constituée en 1903 pour l'étude des questions relatives à la prostitution; Gigot, Rapport fait le 23 dé cembre 1903 à la Société des prisons, Revue pénitentiaire, 1904, p. 37; Dolléans, La police des nururs, thèse Paris, 1903, avec une bibliographie abondante. Dans le sens abolitioniste, cons. Yves Guvot, La prostitution, 1882; D' Fiaux, Rapport au conseil municipal, 1901; A. de Morsier, La police des mœurs en France e't la campagne abolitiotiistc, 1901 ; Fiaux, La prostitution, avec de nombreux documents, les travaux et enquêtes de la commission extra-parlementaire de 1903; Houx, La police des m<Lurs. Les seclions de médecine et d'hygiène publique du congrès de la Société pour l'avancement des sciences réuni à Lyon au mois d'août 1900 ont émis le vœu que « la surveillance de la prostitulion cesse d'être sous la dépendance exclusive de l'autorité administrative... ^> (4 août 1900, Le Temps, o août l^UGj.
Les travaux de la grande commission extra-parlementaire nommée en 1903 ont abouti à la rédaction d'un long projet de loi sur la prostitution. Le rapporteur de la commission, M. liennequin, indique ainsi l'idée générale qui l'a inspirée : « Si au nom des principes supérieurs imprescriptibles la commission a revendiqué pour la femme, même déchue, le bénéfice du droit commun et les garanties dues à tout le monde contre l'arbitraire, elle ne s'est nullement désintéressée de la débauche' et <le son dévelo[)peinent. Bien au contraire, ses efforts ont tendu en même temps à combattre, par tous les moyens dont on pouvait disposer, le fléau de la prostitution et à réduire le nombre de ses infortunées victimes. En supprimant un système séculaire et même toute
§ 1 1. PERSO.N.NES SK LIVRAM A LA PROSTITUTION 117
ivglementalion de la prostitution, la commission n'a pas sacrifié à un idéal' de justice des intérêts essentiels, ni accompli une (puvre purement destructive. Sur ces ruines elle a aussi édifié, eu édictant avec le plus grand soin toutes les mesures jugées nécessaires et suffisantes pour la défense de loidre et de la santé publics. )) On voit par là que le but du projet est de substituer en matière de piostitution le }égime de droit au régime de police. Les trois premiers articles sont caractéristiques : «< Nul ne peut, à raison de ce fait qu'il se livre à la prostitution, être assujetti autrement que par une loi à des obligations restrictives de la liberté. Est interdite dans les règlements administratifs toute • jualification visant les personnes se livrant à la prostitution et rivant notamment pour but et pour effet de les astreindre à une inscription sur un legistre des mu'urs et à la visite corporelle. Sont et demeurent abrogés les lois, ordonnances, décrets ou règlements administratifs quelconques relatifsà la prostitution. » 1/arlicle 33 du projet crée le délit de contamination des maladies vénériennes. On trouvera les extraits du rapport de .M. Hennequin et le projet entier, (uizcttc des tribunaux, 21 mars 11)08.
M. Karnaudp a adressé à ce projet des critiques très vives et peut-être exagérées. Le rcffime de la prostilutiou, ohservatioiis smle projet de la commission extra-parlementaire des uiirms, lir) ue pénitentiaire, juillet-octobre 1908 (tirage à paît).
Le parlement a voté une loi du 11 avril 1908 concernant la prostitution des mineurs. La loi s'applique aux mineurs de 18 ans, et, on doit le notei-, aux mineurs de lun et l'autre sexe. La pensée du législateur, c'est de tenter de soustraire le mineur aune corruption définitive; elle apparaît dans l'article i'^'^ qui porte que « tout mineur de 18 ans qui se livre habituellement à la prostitution est... appelé à comparaître devant le tribunal civil en cliambi^ du conseil, qui déciile, suivant les circonsUinces. s'il doit être rendu à ses parents ou placé... ». D'autre part, la loi voulant éviter toute réglementation gouvernementale ou administrative en cette <lélicate matière porte à l'article 3, ïj 4 : < Il ne peut être ajouté, en ce (jui concerne les mineurs de 18 ans, aucune disposition réglementaire aux prescriptions de la présente loi. X L'application de cette loi présente au reste beaucoup de difiicultés, si bien que la loi du 19 juillet 1909 en a prescrit l'application échelonnée. La loi stipule que le délai i\xé pour la mise il exécution de la loi est porté à un an à partir de la promulgation de cette loi nouvelle pour les mineurs âgés de moins <le 16 ans, et à deux ans pour les mineurs de 16 à 18 ans, (jue ce
délai pourra être abrégé s'il y a lieu par simple décret. Cf. décret du 13 juin 1910, rendu en application de l'article 4 de la loi, déterminant les conditions dans lesquelles les prostitués mineurs seront placés et élevés.
Malgré ces diverses dispositions la loi a complètement échoué ; elle ne s'applique pas, elle ne peut pas s'appliquer. Dans un rapport très intéressant, M. Mirman, directeur de l'assistance publique, a leconnu cet échec et essayé d'en déterminer les causes (J. off'., 14 décembre 1912, p. 1041)1).
Pour essayer de remédier à l'échec de la loi de 1908 sur la prostitution des mineurs, la loi du 24 mars 1921 a complété l'article 270 du code pénal en ce qui concerne les mineurs de 18 ans. Elle considère comme vagabonds les mineurs qui, ayant quitté sans cause légitime soit le domicile de leui's parents ou tuteurs, soit les lieux où ils étaient placés par ceux à l'autorité desquels ils étaient soumis ou confiés, ont été trouvas soit errants, soit logeant en garni et n'exerçant régulièrement aucune profession, soit tirant leurs ressources de la débauche ou de métiers prohibés. Cette même loi du 24 mars 1921, modifiant l'article 271 du code pénal, décide que les vagabonds mineurs de 18 ans seront poursuivis et jugés dans les conditions prévues parla loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et adolescents et sur la libeité surveillée.
Il convient de rappeler que la loi du 3 avril 1903, article 2, §,$ 2 et 3, qui a modifié l'article 4 de la loi du 27 mai 1885, a fait du métier de souteneur un délit spécial dans les termes suivants : (( Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et dune amende de 100 francs à 1.000 francs avec interdiction de séjour de cinq à dix ans tous individus ayant fait métier «le souteneur. Sont considérés comme souteneurs ceux qui aident, assistent ou protègent la prostitution d'autrui sui- la»voie publique et en partagent sciemment les prolits. > La loi du 27 décembre lOlG a modifié cette disposition en aggravant dans certains cas déterminés la peine qui peut être de deux ans à cinq ans d'emprisonnement.
Entin, je crois devoir noter aussi qu'une convention internationale relative à la répression de la traite des blanches a été signée à Paris le 4 mars 1910 par la France, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Fielgique, le Brésil, le Danemark, l'Espagne, la Grande-Firetagne, l'Italie, les Pays-Ras, le Poitugal, la Russie et la Suède. Elle a été ratifiée et promulguée par le décret du 23 août 1912. Je me borne à reproduire les deux premiers articles