‹ Traité de droit constitutionnel (volume 4)Chapitre 13 sur 85 · INDIVIDUS CONDAMNÉS POUR MENDICITÉ · texte numérisé non relu

INDIVIDUS CONDAMNÉS POUR MENDICITÉ

<le la convention : ^ Doit être puni quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, a embauché, entraîné ou détourné, même avec son consentement, une femme ou fille mineure, en vue de la débauche, alors même que les divers actes qui sont les éléments consécutifs de l'infraction auraient été accomplis dans des pays différents. — Doit être aussi puni quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, a, par fraude ou à l'aide de violences, menaces» abus d'autorité ou par tout autre moyen de contrainte, embauché, entraîné ou détourné une femme ou une fille majeure en vue de la débauche, alors même que les divers actes qui sont les éléments consécutifs de l'infraclion auraient été accomplis dans des pays différents. »

Par l'article 3 de la convention, « les parties contractantes dont la législation ne serait pas dès à présent suffisante pour réprimer les infractions prévues par les deux articles précédents s'engagent à prendre ou à proposer à leur législateur respectif les mesures nécessaires pour que ces infractions soient punies suivant leur gravité. »

En France, dès 1903, était intervenue une loi '3 avril 1903) prévoyant et punissant de peines sévères les fait connus sous le nom de traite des blanches. L'article l*^*" de la loi modifiant l'article 334 du Code pénal définissait le délit par les formules mêmes qui ont été reproduites dans la convention nationale précitée du 4 mars 1910. La loi spéciliait aussi que les peines étaient encourues alors même que les actes, éléments constitutifs du délit, auraient été accomplis dans des pays différents. Cette loi punit aussi quiconque aura retenu contre son gré, même pour cause de dettes contractées, une personne même majeure, dans une maison de débauche ou l'aura contrainte à se livrer à la prostitution.

La loi du 20 décembre 1922 est venue compléter la loi de 1903 en décidant que la tentative de ces divers délits sera punie des mêmes peines que le délit lui-même.

î:; 12. — Situation des individus condamnés pour mendicité et des nomades.

Aux ternies de l'arlicle 274 du Code pénal, toute personne qui nura été trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il existera un établissement organisé afin

d'obvier à la mendicité sera punie de trois à six mois d'emprisonnement et sera, après l'expiration de sa peine, conduite au dépôt de mendicité.

Garraud écrit : « U y a là une mesure de police dont Texéculion est remise à l'administration et que les tiibunaux n'ont le droit ni de réglementer ni de supprimer. Mais quel est le but et la durée de cette sorte de détention dans un dépôt de mendicité ? La loi ne s'en explique pas... La durée de la détention dépend donc de l'arbitraire de l'administration. »

Droit pi naL 3"= édit., 1900. IV, p. 170.

Il y a là évidemment une atteinte à la liberté individuelle. Notre législation sur la mendicité est tout à fait insuffisante; il serait bon de la compléter. Cependant il convient de dire qu'en fait dans les villes françaises la mendicité a disparu à peu près complètement grâce aux efforts très remarquables des pouvoirs publics et particuliers, grâce notamment à la loi du 14 juillet 1905 sur l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables. Il serait bon, dès lors, que le législateur intervînt pour préciser et compléter les dispositions de l'article 274 du code pénal.

Pendant les années qui ont précédé la guerre, nos campagnes étaient, piiucipalement pendant les mois d'été, envahies par des caravanes de nomades, dont les uns prétendaient exercer une profassion, dont les autres se bornaient à mendier et à voler. Cet état de choses avait provoqué, et très justement, de vives réclamations. Le législateur est intervenu et très légitimement il a soumis à un sévère régime de police les nomades et les personnes exerçant des professions ambulantes. C'est la loi du 16 juillet 1912 qui le règle.

Elle distingue les individus qui ayant un domicile ou une résidence fixe veulent exercer une profession ainbiilantc et ceux qui n'ont ni domicile, ni résidence.

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