INDIVIDUS CONDAMNÉS POUR MENDICITÉ
Tous individus domiciliés en France ou y possédant une résidence fixe, qui voudraient, quelle que soit leur nationalité, exercer une profession ambulante, soni tenus d'en faire la déclaration à la préfecture ou à la sous-préfec(ui'e de l'arrondissement où ils ont leur domicile ou leur résidence; récépissé leur en est délivré. I/exercice d'une profession ambulante sans cette déclaration et le défaut de présentation du récépissé à toute réquisition des agents de l'autorité constituent une contravention pouvant être punie d'une amende de 5 à
15 francs et d'un emprisonnement de un à cinq jours (L. 16 juillet 1912, art. V).
Tous individus de nationalité française qui, n'ayant en France ni domicile, ni résidence fixe, veulent circuler sur le territoire français poui* y exercer une profession ambulante, doivent demander un carnet d'identité reoroduisant leur signalement avec photographie à l'appui. Tous les individus sans domicile ni résidence fixe qui accompagnent les industriels ou commerçants doivent aussi être munis du cai'net d'identité. 11 est délivré par le préfet ou le sous-préfet. Toute infraction à ces dispositions peut être punie d'une amende de
16 à 100 francs et d'un emprisonnement de cinq jours à un mois (L. 16 juillet 1912, art. 11).
La même loi, article 3, répute nomades, quelle que soit leur nationalité, tous individus circulant en France sans domicile ni résidence fixe et ne rentrant dans aucune des catégories que l'on vient d'indiquer, même s'ils ont des ressources et prétendent exercer une profession. Pour les nomades, la loi prend des précautions toutes spéciales; elle exige qu'ils soient] munis d'un carnet anthropométrique d'identité. La délivrance de ce carnet n'est jamais obligatoire pour l'administration et elle ne fait pas obstacle à l'application de la loi du 3 décembre 1849 sur l'expulsion des étrangers ni à
Texercice des pouvoirs de police appartenant au maire relativement au stationnement des nomades sur le territoire de la commune.
Ceux qui se trouvaient en France au moment de la mise à exécution de cette loi du 16 juillet 1912 ont dû demander la délivrance du carnet anthropométrique au préfet ou au sous-préfet de l'arrondissement où ils se trouvaient en fait. Quant aux nomades venant de l'étranger, ils ne sont autorisés à passer la frontière et à circuler en France qu'à la condition d'y justifier d'une identité certaine constatée par la production de pièces authentiques tant pour eux-mêmes que pour toutes personnes voyageant avec eux. Us doivent adresser la demande du carnet anthropométrique au préfet ou au sous-préfet du département ou de l'arrondissement frontière. Toute infraction aux dispositions concernant le carnet anthropométrique est punie des peines du vagabondage. La loi du 16 juillet 1912 édicté des peines sévères contre toute fausse déclaration ou tout autre acte tendant à faire échec aux mesures prescrites.
Laiticle 10 de cette loi du 16 juillet 1912 décidait qu'elle serait applicable six mois après sa promulgation et qu'avant l'expira- Ijon de ce délai des règlements d'administration publique détermineraient les conditions de son application. Le règlement complémentaire porte la date du 16 février 1913 et a été inséré au Journal officiel le 19 février; il n'a donc pas été fait, comme le voulait la loi, dans les six mois. Une circulaire du ministre de l'intérieur du 3 octobre 1913 a donné aux préfets des instructions ■détaillées pour l'application de la loi et du règlement (J. off'., 14 octobre 1913, p. 9045}.
.ï; J3. — Mesures de police destinées à éviter la propagation des épidémies.
Pour éviter la propagation des épidémies, les législateurs, en France et à l'étranger, ont été naturellement amenés à édicter des mesures qui sont des atteintes