MESURES CONTRE LA PROPAGATION DES ÉPIDÉMIES
<i'hygiène et de salubrité publique. Les intéressés seraient donc toujours recevables à prouver devant le -conseil d'Etat qu'en agissant comme il Fa fait le gouvernement a été déterminé par un but étranger à la protection de la santé publique et que, par conséquent, ■sa décision doit ê l'e 'annulée pour détournement de pouvoir, (le n'est que l'application d'une idée sur laquelle, au cours de ce Traité, j'ai insisté à plusieurs reprises : dans le droit français moderne, il n'y a pas d'acte discrétionnaire. Cf. notamment t. II, p. 296 et s. Laferrière, il est vrai, a écrit : «• Ces mesures sont de véritables actes de souveraineté dont la sanction est assurée par les peines les plus sévères,.. ; elles ne peuvent donner lieu à aucun recours contentieux tendant à obtenir l'annulation des décisions ou la réparation du dommage causé par leur exécution. » Je crois bien que, si Laferrière vivait encore, il n'écrirait pas, à l'beure actuelle, pareille proposition.
Je viens de m'expliquer sur la recevabilité du recours pour excès de pouvoir. En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat pour dommage causé aux particuliers par des mesures prises en vue de protéger la santé publique contre les épidémies, j'estime qu'il faut appliquer la Ihéurie générale de la responsabilité de l'Etat i\ l'occasion du fonctionnement des services publics, telle que je l'ai exposée au tome III, pages 420 et suivantes, et ne jamais perdre de vue l'idée fondamentale qui la domine aujourd'hui : toutes les fois que, dans l'intérêt de la collectivité, un préjudice est occasionné à quelques-uns, la caisse collective doit en supporter la réparation intégrale. C'est l'idée dont la loi du 2(5 décembre 1914, article 12, § 1, s'est inspirée en proclamant le droit des sinistrés à la réparation intégrale du préjudice a eux causés par les faits de guerre, et aussi la loi du 17 avril 1919 sur la réparation des dommages DLGuir. — V. 9
causés par les faits de guerre. Si maintenant l'Etat est reconnu comme obligé en droit de réparer les dommages occasionnés par la guerre, a fortiori doit il être reconnu comme responsable des dommages occasionnés par les décisions prises, par les opérations accomplies à l'efTet de protéger le pays contre l'invasion d'une maladie pestilentielle. La question, à ma connaissaûce, ne s'est pas encore posée devant Je conseil d'Etat; mais j'estime que si cette haute juridiction en était saisie, elle n'hésiterait pas à reconnaître la responsabilité de l'État.
La vaccination. — Les rédacteurs de la loi du lo février 1902 s'étaient trouvés en présence de la grave question de savoir si le législateur a le droit d'imposer, d'une manière obligatoire, sous une sanction pénale, la vaccination antivariolique et la revaccination. Dès cette époque, dans beaucoup de pays étrangers, le législateur avait établi l'obligation sanctionnée de la vaccination et de la revaccination. En France, on hésitait. Nous sommes, et c'est notre honneur, profondément respectueux de la liberté individuelle ; on se demandait si le principe devait céder devant l'utilité sociale de la vaccination antivariolique. On a dû reconnaître qu'il fallait répondre affirmativement. D'une part, l'efficacité de la vaccination antivariolique était scientifiquement démontrée. Une maladiequi autrefoisavait faitd'ellVoyables ravages était vaincue et avait à peu près complètement disparu grâc<* à la vaccination. D'autre part, la technique de la vaccination avait fait tant de progrès que le risque'de cette très légère opération était réduit à néant. Le principe de l'obligation fut donc reconnu comme il devait 1 être ; mais cependant on limita l'obligation. Aux termes de l'article 6 de la loi du 15 février 1902, la vaccination antivariolique était déclarée obligatoire au cours de la première année de