LA LIBERTÉ DU TRAVAIL, DU COMMERCE ET DES CONTRATS
§ 14. — Généralités.
La liberté du travail et du commerce, ainsi que la liberté des contrats qui s"y rattache directement, dérive immédiatement de la liberté individuelle. Si l'Etat ne peut limiter le libre développement de l'activité physique de l'homme ou du moins ne peut Je limiter que dans la mesure nécessaire pour assurer à tous cette libre activité, il doit laisser l'homme libre de travailler comme il l'entend, de louer à d'autres sa force de travail, de créer par son travail tel produit que bon lui semble, de faire tel trafic qu'il juge avantageux, de vendre le produit de son activité et de conclure avec d'autres tel contrat qu'il lui plaît. Tout cela, peut-on dire, n'est que le prolongement naturel de la liberté physique.
Ni la Déclaration des droits de 1789 ni la constitution de 1791 ne formulent expressément le principe de la liberté du travail, du commerce, de l'industrie et des contrats. On crut cela inutile parce que c'était, dans la pensée de tous les membres de l'Assemblée nationale, la conséquence naturelle du principe primordial de la liberté individuelle. Ils avaient d'ailleurs formulé le