‹ Traité de droit constitutionnel (volume 4)Chapitre 19 sur 85 · GÉNÉRALITÉS · texte numérisé non relu

GÉNÉRALITÉS

principe de la liberté du commerce dans l'article 7 de la loi des 2-17 mars 1791 : (( A partir du 1'' avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon... )' D'autre part, sinon expressément, du moiiis implicitement, rAssem])lée nationale reconnaissait la liberté du commerce dans l'article 2(j du chapitre v du titre 111 de la constitution de 1791 où il était dit : « Les commissaires du roi auprès des tribunaux dénonceront au directeur du juré soit d'office, soit d'après les ordres ([ui leur sont donnés par le roi, les attentats contre la liberté individuelle des citoyens, contre la libre circulation des subsistances et autres objets de commerce... »

La Convention ne manqua point de proclamer solennellement le principe de la liberté du travail et du commerce. A l'article 19 de la Déclaration des droits girondine on lit : « Nul genre de travail, de commerce et (le culture ne peut lui (à l'homnje) être interdit... »; et à l'article 17 de la Déclaration de 179H placée en tête de la constitulioii montagnarde : « Nul genre de travail, de culture, de commerce ne peut être interdit à l'industrie des citoyens. » Enfin, à l'article 13 de la constitution de 1848 il est dit : « La constitution garantit aux citoyens la liberté du travail et de l'industi'ie. »

Depuis 1789, c'est donc un principe essentiel du droit public français que le travail, le commerce et l'industrie sont libres, que chacun peut travailler comme il l'entend et se livrer au genre de commerce et d'industrie qu'il lui plaît de choisir. Mais, bien entendu, cette liberté n'exclut pas une certaine réglementation et l'on verra par la suite que dans tous les Etats modernes cette réglementation est extrêmement con^plexe et à certains égards très sévère. Elle est fondée d'abord sur l'idée générale à laquelle se rattachent toutes les limi-

talions apportées à la liberté' : la nécessité de restreindre la liberté de chacun dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la liberté de tous. D'un autre coté, sans que pour cela on puisse dire qu'il porte atteinte à la liberté du travail, du commerce et de l'industrie, le législateur doit interdire certains travaux proliibés, certains conmierces ou certaines industries qui seraient par eux-mêmes dangereux pour la morale, la sécurité ou la salubrité publiques. Entin, le législateur peut et doit réglementer le contrat de travail pour empêcher que lemployeur n'impose et que sous la pression du besoin l'employé n'accepte des conditions de travail dangereuses pour sa santé et de nature à compromettre la valeur travail que représente chaque individu. Cette réglementation du travail, du commerce et de l'industrie se raltaclie tout eutière, comme on va le voir dans les paragraphes suivants, à la conception solidariste de la liberté telle que je lai dévelo])pée au tome 111 de ce Traité, pages 595 et suivantes.

l;ne loi récente du 18 mars 1919 a imposé, sous peine d'amende, à tous commerçants et industriels et à toute société commerciale ou industrielle, l'accomplissement d'une formalité, l'immatriculation au registre du commerce, immatriculation qui est obligatoire et qui ne peut être refusée, formalité, par conséquent, qui ne constitue point une restriction à la liberté commerciale ou industrielle.

Voici au reste, en substance, les dispositions de cette loi de 1919. Dans le ressort de tout tribunal de commerce ou du tribunal civil qui en tient lieu, il est tenu par le greffier un registre du commerce où sont immatriculés les commerçants français et étrangers ayant en France soit leur établissement principal, soit une succursale ou une agence, les sociétés commerciales françaises, les sociétés commerciales étrangères ayant en

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