‹ Traité de droit constitutionnel (volume 4)Chapitre 20 sur 85 · GÉNÉRALITÉS · texte numérisé non relu

GÉNÉRALITÉS

France une succursale ou une agence. Tout commerçant doit, dans le mdis de l'ouverture de son fonds de commerce, requérir du greffier du tribunal, dans le ressort duquel ce fonds est exploité, son immatriculation au registre du commerce. Doivent être mentionnés aussi au registre du commerce tout changement ou modification se rapportant aux faits dont l'iuscriplion au registre du commerce est prescrite par la loi, par exemple les jugements prononçant la séparation de biens, la séparation de corps ou le divorce du commerçant, le nantissement du fonds de commerce, le jugement prononçant la déclaration de faillite ou la mise en liquidation judiciaire du commerçant, la cession du fonds de commerce. I.e fait de ne pas requérir dans le délai légal les inscriptions obligatoires est puni d'une aujende de 10 à. 200 francs (L. 18 nmrs 1919, art. 18)- Une loi du 1 ' juin 1923 l'end obligatoire sur tous les papiers de commerce, factures, lettres de change, etc., des commerçants, 1 indication et le numéro de l'immatriculation au legistre du commerce. Aux termes de l'article 10 de la loi du 18 mars 1919, toute personne peut se faire délivrer par le greffier une copie sur papier timbré des inscriptions portées au registre ou un certificat qu'il n'en existe pas.

L'institution du registi'e du commerce existait depuis longtemps dans certains pays étrangers. Les services qu'elle y rendait avait amené, dès avant la guerre, des chambres de commerce, des associations syndicales, d'importants groupements industriels et commerciaux à demander l'établissement en Irance de cette institution. Bien que le projet ait été étudié par le gouvernement dès 1914, les chambres n'en ont été saisies qu'en 1916 et il est devenu enfin la loi précitée du 18 mars 1919. La formalité de l'inscription au registre du commerce est prescrite tout à la fois dans l'intérêt du com-

merçant et dniis l'intérêt des tiers. Le commerçant a tout intérêt à ce que tous ceux qui veulent faire des affaires avec lui sachent exactement quelle est sa situation de droit, et spécialement le commerçant français a tout intérêt à ce que des établissements en fait étrangers, qui se donnent parfois une apparence d'entreprises françaises, soient tenus de fournir tous renseignements de nature à fixer le public sur leur véritable nationalité. On ne peut donc dire en aucune manière <]ue la loi du 18 mars 1919 ait apporté une restriction quelconque à la liberté commerciale et industrielle.

Sur cette loi du 18 mars 1919, cens. Rapport à la chambre de M. Serre, J. off'., 1917, Docum. pari., p. 342; liapport au sénat de M. Astier, J. off'., 1918, Uocum. pari., p. 831 ; liapport supplémentaire au sénat de M. Dupont, J. off'., 1919, Docum. pari., p. 714.

s^ 15. — La prohibilion de l'esclavaye.

La première conséquence du principe de liberlé individuelle, en tant qu'elle se traduit dans la liberté du travail, c'est l'impossibilité de l'esclavage, c'est l'interdiction à l'Etat législateur de reconnaître et de sauclionner l'esclavage sous une quelconque de ses formes, aussi bien l'esclavage forcé que l'esclavage volontaire. Nul ne peut avoir et ne peut acquérir le droit de disposer arbitrairement et pour une péiiode indéterminée de l'activité d'une personne, alors même (pie celle-ci y consente. H ne peut être permis à l'individu d'aliéner totalement ou partiellement sa propre personne; et toute loi qui permet une pareille aliénation est contraire au droit.

Cependant, il n'y a pas bien longtemps que notre législation a su réaliser complètement ce principe qui s'impose à la conscience moderne avec une évidence lumineuse et dont la vérité est aujourd'hui incontestée

§ 15. — LA PROHIBITION DE l'eSCLAVAGE 139

par tout homme civilisé. Encore au xvii' siècle, de grands esprits, sans se prononcer formellement en faveur de l'esclavage, n'hésitaient pas à penser et à écrire que le principe même de l'esclavage pouvait être considéré comme légitime et que, par suite, au moins à une certaine époque de l'histpire, l'institution de l'esclavage était elle-même légitime.

Le maître de l'école du droit de la nature et des gens, Grotius, pensait que l'esclavage n'était pas incompatible avec le droit naturel. 11 écrit en effet : « Quand on dit que les hommes et les peuples sont naturellement libres, cela doit s'entendre d'un droit naturel qui précède tout acte humain et d'une exemption d'esclavage, mais non pas dune incompatibilité absolue avec l'esclavage; c'est-à-dire que personne n'est naturellement esclave, mais que personne n'a droit de ne te devenir jamais... Ceux donc qui sont tombés dans un esclavage ou personnel ou civil par l'etfet d'une cause légitime doivent être contents de leur sort... »

Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, Iraduction Haibeyrac, liàle, 1768, liv. II, cliap. xxii, |^ 11, II, p. 142.

Bossuet lui-même semble bien reconnaître la légitimité de l'esclavage. Dans sa XVI* Lettre pastorale, le pasteur Jurieu avait écrit : « Il n'y a point de relation au monde qui ne soit fondée sur un pacte mutuel ou exprès ou tacite, excepté l'esclavage tel qu'il était entre les païens, qui donnaient à un maître pouvoir de vie et de mort sur son esclave, sans aucune connaissance de cause. Ce droit était faux, tyrannique, purement usurpé et contraire à tous les droits de la nature... Il est donc certain qu'il n'y a aucune relation de maître, de serviteur, de père, d'enfant, de mari, de femme, qui ne soit établi sur un pacte mutuel et sur des obligations mutuelles, en sorte que quand une partie anéantit ses obligations elles sont anéanties de l'autre. »

Bossuet répond : « Oiielque spécieux que soit ce discours, en général, si on y prend garde de près, on y trouve autant d'ignorance que de mots. Gominenyons par la relation de maître et de serviteur. Si Je ministre (Jurieu) y avait fait quelque réflexion, il aurait songé que l'origine de la servitude vient des lois d'une juste guerre où le vainqueur ayant tout droit sur le vaincu^ jusqu'à pouvoir lui ôter la vie, il la lui conserve; ce qui même, comme on sait, a donné naissance au mot servie qui, devenu odieux dans la suite, a été dans son origine un terme de bienfait et de clémence descendu du mot servare, conserver. Vouloir que l'esclave en cet état fasse un pacte avec sou vainqueur qui est son maitre, c'est aller directement contre la notion de servitude, car l'un qui est le maître fait la loi telle qu'il veut, et l'autre qui est l'esclave la reçoit telle qu'on veut la lui donner; ce qui est la chose du monde la plus opposée a la nature d'un pacte où l'on est libre de part et d'autre el où l'on se fait la loi mutuellement. Toutes les autres servitudes, ou par vente, ou par naissance, ou autrement, sont formées et définies par celle-là. En général, et à prendre la servitude dans son origine, l'esclave ne peut rien contre personne qu'autant qu'il plaît à son maître. Les lois disent qu'il n'a point d'état, point de tête, capiit non kabet, c'est-à-dire que ce n'est pas une personne dans l'Etat; aucun bien, aucun droit ne peut s'attacher à lui. Il n'a ni voix en jugement, ni action, ni force qu'autant que son maître le permet; à plus forte raison n'en a-t-il point contre son maître. De condamner cet état, ce serait entrer dans les sentiments que M. Jurieu lui-même appelle outrés, c'est-à-dire dans les sentiments de ceux qui trouvent toute guerre injuste. Ce serait non seulement condamner le droit des gens où la servitude est admise comme il paraît par toutes les lois; mais ce serait condamner

g 15, LA PROHIBITION DE l'eSCLAVAGE 141

le Saint-Esprit qui ordonne aux esclaves par la bouche de saint Paul [Corinthiens, Vil, 24) de demeurer dans leur état et n'oblige point leur maître à les affranchir. »

Vraiment, dans cette controverse, le beau rôle appartient au pasteur protestant et non à l'évêque catholique, d'autant que celui ci, dans ce qui suit, enseigne que « si le droit de servitude est véritable parce que c'est le droit du vainqueur sur le vaincu, comme tout un peuple peut être vaincu jusqu'à être obligé de se rendre cà discrétion, tout un peuple peut être serf en sorte que son seigneur en puisse disposer comme de son bien, jusqu'à le donner à un autre sans demander son consentement, ainsi que Salomon donne à lliran, roi de Tyr, seize villes de Galilée. »

Bossuet, Cinquième averlissement aux protestante sur Ica lettres du miniatre Jurieu. édilion Didot, 18j2, IV, p. 404. — Cf. U. Luieau, Les doctrines politiques de Jurieu, Uièse Bordeaux, 1904.

Comme Jurieu, Locke et tous les philosophes du xviii' siècle voyaient dans l'esclavage une institution injuste et contraire essentiellement à la nature humaine. Locke écrit notamment : ex Un homme n'ayant point de pouvoir sur sa propre vie ne peut par aucun traité ni par son propre consentement se rendre esclave de qui que ce soit, ni se soumettre au pouvoir absolu et arbitraire d'un autre qui lui oie la vie quand il lui plaît. » xMais Locke paraît admettre la légitimité de ce que Uousseau appelait la servitude de la peine. Il écrit en etlet : « Certainement, si un honmie, par sa mauvaise conduite et par quelque crime, amérilé de perdre la vie, celui qui a été oll'ensé et (pii est devenu en ce cas maître de sa vie peut, lorsqu'il a le coupable entre ses mains, différer de la lui oter et a le droit de l'employer à son service. »

J.-J. Rousseau, dans le Contrat soc/a/, discutant spé-

cialement les idées de Grotius sur l'esclavage, le condamne d'une manière particulièrement énergique. Il écrit : « Puisque aucun homme n'a une autorité naturelle sur son semblable, et puisque la force ne produit aucun droit, restent donc les conventions pour base de toute autorité légitime parmi les hommes... Renoncer à la liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme, aux droits de l'humanité, même à ses devoirs. 11 n'y a nul dédommagement possible pour quiconque renonce à tout. Une telle renonciation est impossible et incompatible avec la nature de l'homme et c'est ôter toute moralité k ses actions que d'Ater toute liberté à sa volonté... Grotius et les autres tirent de la guerre une autre origine du prétendu droit d'esclavage, le vainqueur ayant, selon eux, le droit de tuer le vaincu, celui-ci peut racheter sa vie aux dépens de sa liberté, convention d'autant plus légitime qu'elle tourne au profit de tous deux. Mais il est clair que ce prétendu droit de tuer ne résulte en aucune manière de l'état de guerre. . La guerre n'est point une relation d'homme à homme, mais une relation d'Etat à Etat, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu'accidentellement, non point comme hommes, ni même comme citoyens, mais comme soldats... En supposant même ce terrible droit de tout tuer, je dis que cet esclave fait à la guerre ou ce peuple conquis n'est tenu à rien du tout envers son maître, qu'à lui obéir autant qu'il y est forcé. Ainsi, de quelque sens qu'on envisage les choses, le droit d'esclavage est nul, non seulement parce qu'il est illégitime, mais parce qu'il est absurde et ne signifie rien. Les mots esclavage et droit sont contradictoires; ils s'excluent mutuellement. »

Dans ÏEspril des lois, Montesquieu, lui aussi, condamne nettement l'esclavage en général et particulièrement l'esclavage des noirs, pratiqué encore au

,^ 13. LA PROHIBITION DE l'eSCLAVAGK 14t^

xviii* siècle dans toutes les colonies des puissances européennes, et particulièrement dans les colonies françaises. Examinant les raisons par lesquelles on a essayé de justifier Tesclavag-e, il écrit : « Ces raisons ne sont point sensées : V il est faux qu'il soit permis de tuer dans les guerres autrement que dans l'état de nécessité; mais dès que l'homme a fait un autre esclave on ne peut pas dire qu'il ait été dans la nécessité de le tuer; 2° il n'est pas vrai qu'un homme puisse se vendre... ; la troisième manière par laquelle on deviendrait esclave tomhe avec les deux autres. Comme tous les hommes naissent égaux, il faut dire que l'esclavage est contre la nature, quoique, dans certains pays, il soit fondé sur une raison naturelle; et il faut bien distinguer ces pays d'avec ceux où les raisons naturelles même le rejettent comme les pays d'Europe où il a été si heureusement aboli. »

Arrivant à parler de l'esclavage noir aux colonies. Montesquieu écrit : « Si j'avais à soutenir le droit que nous avons eu de rendre les nègres esclaves, voici ce que je dirais : les peuples de l'Europe ayant exterminé ceux de l'Améiique, ils ont du mettre à l'esclavage ceux de l'Afri^iue pour s'en servir à défricher tant de terres. Le sucre serait trop cher si l'on ne faisait travailler la plante qui le produit par des esclaves. Ceux dont il s'agit sont noirs des pieds jusqu'à la tête et ils ont le nez si écrasé qu'il est presque impossible de les plaindre. On ne peut se mettre dans l'esprit que Dieu qui est un être très sage ait mis une àme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir. Il est si naturel de penser que c'est la couleur qui constitue l'essence de l'humanité, que les peuples d'Asie qui font des eunuques privent toujours les noirs du rapport qu'ils ont avec nous d'une façnn plus marquée... Une preuve que les nègres n'ont pas le sens commun, c'est qu'ils font

144 CHAPITRE II. — L.i LIBERTÉ DU TRAVAIL

plus de cas diiu collier de verie que de l'or, qui, chez les natioQs policées, est d'une si gi'ande conséquence. Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes, parce que si nous les supposions des hommes, on commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens. De petits esprits exagèrent trop l'injustice que l'on fait aux Africains, car si elle était telle qu'ils le disent, ne serait-il pas venu dans la tête des princes d'Llurope, ({ui font entre eux tant de conventions inutiles, d'en faii'e une générale en faveur de la miséricorde et de la pitié? »

Sous cette forme ironique et légère, Montesquieu pronon(,'ait contre l'esclavage noir la plus terrible et la plus justitiée des condamnations. C'est assurément à ce passage de ['Esprit (les lois que Voltaire faisait allusion (juand, dans le dialogue imaginaire sur la ((uestion de l'esclavage entre un Anglais et un Français, il faisait dire à celui-ci : » Parmi les conventions qui me déplaisent dans cette grande foire du monde, il y en a deux surtout ({ui me mettent en colère : c'est qu'on y vende des esclaves et qu'il y ait des charlatans dont on paie l'orviétan beaucoup trop cher. Montesquieu m'a fort réjoui dans son chapitre des nègres. Il est bien comi(|ue, il triomphe en s'égayant sur notre injustice. » L'Anglais répond: <( Nous n'avons pas, à la vérité, le droit naturel d'aller garrotter un citoyen d'Angola pour le mener travailler à coups de nerf d3 bœuf à nos sucreries de la Barbade...; mais nous avons le droit de convention. Pourquoi ce nègre se vend-il? ou pourquoi se laisse-t-il vendre? Je l'ai acheté, il m'appartient. Quel tort lui fais-je? » Le Français de répartir : « Quoi, vous croyez donc qu'un homme peut vendre sa liberté qui n'a point de prix ? »

Enfin, à l'article Esclavage de Y Encyclopédie rédigée par le chevalier de Jeaucourt, on lit : a La liberté de

g 15. — LA. PROHIBITION DE l'eSCLAVAGE 145

l'homme est un principe qui a été reçu longtemps avant la naissance de Jésus-Christ par toutes les nations qui avaient fait profession de générosité. La liberté naturelle de l'homme, c'est de ne connaître aucun pouvoir souverain sur la terre et de n'être point assujetti à l'autorité législative de qui que ce soit, mais de suivre seulement les lois de la nature ; la liberté dans la société, c'est d'être soumis à un pouvoir législatif établi parleconsentenientde la communauté... Non seulement on ne peut avoir le droit de propriété proprement dit sur des personnes; mais, de plus, il répugne à la raison qu'un homme qui n'a point de pouvoir sur sa vie puisse donner à un autre, ni de son propre consentement, ni par aucune convention, le droit qu'il n'a pas lui-même. Il n'est donc pas vrai qu'un homme libre puisse se vendre... Si l'esclavage choque le droit naturel et le droit civil, il blesse aussi les meilleures formes de gouvernement... »

Locke, Le rjoavcrnemcnt cicil, cliap. ni, ?i 2, édition française, Amsterdam, 1691, p. 97; J.-J. Rousseau, Le contrat social, liv. I, chap. IV ; Montesquieu, Esprit des /o/s, liv. XV, Comment les lois de iesclara(je civil ont du rapport avec la nature du climat, chap. i-v ; le chap. V avec le titre : De l'esclavage des nèçjres ; Voltaire, Questions sur l'Encyclopédie, au mot Esclavage; Encyclopédie, article Esclavage, écrit parle chevalier de Jeaucourt.

Les idées sur l'esclavage, développées par les philosophes dii xviii siècle, étaient évidemment celles de l'unanimité des membres de l'Assemblée nationale de 1789. Cela apparaît bien tout d'abord dans la nuit du 4 août 1789, lorsque l'Assemblée vote à l'unanimité « l'abolition de la qualité de serf et de la mainmorte sous quelque dénomination qu'elle existe ». L'article l" du décret du ï août 1789, tel qu'il fut détinitivement rédigé, déclare abolis sans indemnité tous les droits tenant « à la mainmorte réelle ou personnelle et à la servitude personnelle ». Peu de temps après, l'Assemblée votait la

Duou)r. - V. l'J

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais Tesclavage des noirs dans les colonies n'était point visé parles décrets de TAssemblée et il subsistait conmie par le passé. Cependant, par la loi des 28 scptembre- 16 octobre 1791, l'Assemblée décide « que tout individu est libre aussitôt qu'il est entré on France, que tout homme, de quelque couleur qu'il soit, jouit en France de tous les droits de citoyen, s'il a les qualités prescrites par la constitution pour leur exercice ». On n'avait en vue, bien entendu, que le territoire de la France métropolitaine.

La Convention et dans la Déclaration girondine (art. 20) et dans la Déclaration de 1793 proclamait solennellement ({ue l'esclavage est contraire au droit naturel. « Tout homme, disait-elle, peut engager ses services, son temps ; mais il ne peut ni se vendre ni être vendu; sa personne n'est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît point de doniesticité; il ne peut exister qu'un engagement de soins et de reconnaissance entre l'homme (jui travaille et celui qui l'emploie » (Déclaration 1793, art. 18).

Malgré cette déclaration solennelle, la Convention n'abolissait point expressément l'esclavage des colonies. 11 fallut les événements de Saint-Domingue pour qu'elle portât le décret du 16 pluviôse an II. Dans la séance du même jour, un député de Saint-Domingue fit un longdiscours dans lequel il exposait que les nègres de Saint- Domingue, armés pour la cause de la France, avaient déjoué les perfides projets de l'Espagne et de l'Angleterre; en conséquence, il demandait à la Convention de « faire jouir pleinement les colonies du bienfait de la liberté et de l'égalité ». Le conventionnel Levasseur demande alors que la Convention, fidèle à la Déclaration des droits de l'homme, décrète dès ce moment que l'esclavage est aboli sur tout le territoire de la Uépu-

§ 15. LA PROHIBITION DK L'tSCLAVAGE 147

blique. « Saint-Domingue, dit-il, fait partie de ce territoire et cependant nous avons des esclaves à Saint- Domingue. Je demande donc que tous les hommes soient libres sans distinction de couleur. » S'adressant au président, Levasseur s'écrie : « Président, ne souffre pas que la Convention se déshonore par une plus longue discussion. » Aussitôt, rassemblée se lève et vote la proposition d'entliousiasme. On lit au Motiieur: a Le président prononce l'abolition de l'esclavage au milieu des cris mille fois répétés de vive la République, vive la Convention, vive la Montagne. Les deux députés de couleur sont cà la tribune, ils s'embrassent. Lacroix les conduit au président qui leur donne le baiser fraternel ; ils sont successivement embrassés par tous les députés. » A la fin de la séance, la Convention adopte le projet de décret proposé par Lacroix et rédigé en ces termes : « La Convention nationale déclare que l'esclavage des nègres dans toutes les colonies est aboli ; en conséquence, elle décrète que tous les hommes, sans distinction de couleur, domiciliés dans les colonies, sont citoyens français et jouiront de tous les droits assurés par la constitution. Elle renvoie au comité de salut public pour lui faire incessamment un rapport sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution du présent décret. »

Décret du 16 pluviôse an II. Pour les circonstances dans lesquelles il fut voté par la Convention, cf. Moniteur, Réimpression, XIX, p. 387.

Dans la Déclaration des droits de l'an III, la Convention proclame encore que l'esclavage est contraire au droit naturel. « Tout homme peut engager son temps et ses services; mais il ne peut se vendre ni être vendu: sa personne n'est pas une propriété aliénable » (art. 15).

Cette suppression de l'esclavage dans les colonies devait être plus théorique qu'effective. En effet, aux

termes de la loi du 30 floréal an X « dans les colonieS' restituées à la France, en exécution du traité d'Amiens, l'esclavage sera maintenu conformément aux lois et règlements antérieurs à 1789; il en sera de même dans les autres colonies françaises au delà du cap de Bonne-Espérance; la traite des noirs et leur importation dans lesdites colonies auront lieu confoiniément aux lois et règlements existants avant ladite épocpie de 1781). » Dupuy, rédacteur de l'exposé des motifs, justifiait au nom du gouvernement celte loi de la manière suivante : « On sait combien les illusions de la liberté et de l'égalité ont été piopagées vers ces contrées lointaines où la ditlerence remarquable entre l'homme civilisé et celui qui ne lest point, la difl'érence des climats, des couleurs, des habitudes et [)rincipalement la sûreté des familles européennes exigeaient impérieusement de grandes ditlerences dans l'état civil et polilicpie des personnes... Il faut se luUer de substituer aux séduisantes théories un sysiènie réparateur... »> Ainsi le gouvernement consulaire, à la faveur de ces arguments, faisait pour lesclavage des nègres ce que Montesquieu, si justement et avec tant d'esprit, avait tourné en dérision.

Les rédacteurs du code civil crurent devoir affirmer solennellement que toute convention d'esclavage était illégale et prohibée comme contraire à la loi naturelle et au principe de la liberté individuelle. Le tribun Mouricault, dans son rapport au tribunal, écrivait : « A l'occasion du louage des domestiques et ouvriers, il était convenable de consacrer de nouveau le principe de la liberté individuelle, c'est ce que fait le projet en statuant qu'on ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée. » Le conseiller d'Etat Galli, dans son exposé d.es motifs au corps législatif, disait aussi : « Il serait étrange qu'un domestique, un ouvrier

§ 15. LÀ PROHIBITION DE l'eSCLAVAGE 149

puissent engager leurs services pour toute leur vie. La condition de l'homme libre abhorre toute espèce d'esclavage. » D'où le texte bien connu de l'article 1780 du code civil : « On ne peut engager ses services qu'a temps ou pour une entreprise déterminée. »

Cependant, ni le consulat ni l'empire ne faisaient rien pour arriver à la suppression progressive de l'esclavage dans les colonies, que la loi du 30 tloréal an X venait d'y rétablir en droit. Mais de 1815 à 1848 la question reste à l'ordre du jour de l'opinion et des débats parlementaires. Une série de lois et d'ordonnances viennent interdire et réprimer la traite des noirs. Je cite notamment la loi du 15 avril 1818, l'ordonnance du 18 janvier 18*23, les lois du 25 avril 1827 et du 4 mars 1831, l'ordonnance du 15 juillet 1833. Dès cette époque, comme en 1841 et encore en 1890-1891 au moment de la ratification de l'acte de Bruxelles, la ({uestion du droit de visite soulève de graves difficultés entre la France et l'Angleterre.

Diverses ordonnances sont portées sous le gouvernement de juillet pour améliorer la situation morale des esclaves et favoriser les affranchissements. Qu'on se reporte notamment aux ordonnances des 11 juin

1839, 0 janvier 1840, 26 septembre 1841. Plusieurs propositions tendant à l'abolition de l'esclavage sont faites aux chambres. Le grand argument auquel elles viennent se heurter, c'est que leur adoption porterait une atteinte mortelle *à l'existence» des colonies françaises. Cependant, par une décision royale du 26 mai

1840, était créée, sous la présidence du duc de Broglie, une grande commission extra-parlementaire chargée d'étudier toutes les questions relatives à l'esclavage et à la constitution des colonies. Elle n'avait pas encore achevé ses travaux quand éclata la révolution de 1848, qui devait enfin abolir l'esclavage noir et mettre notre

législation coloniale en harmonie avec les principes fondamentaux de notre droit public.

Dès le 4 mars 1848, le gouvernement provisoire rendait un décret ainsi conçu : « Considérant que nulle terre française ne peut plus porter d'esclaves, une commission est instituée... pour préparer dans le plus bref délai l'acte d'ém.ancipation immédiate dans toutes les colonies de la République. » Le 27 avril 1858, un nouveau décret du gouvernemeni provisoire prononçait la suppression de l'esclavage dans toutes les colonies françaises. Il portait : « Considérant que l'esclavage est un attentat contre la dignité humaine, qu'en détruisant le libre arbitre de l'homme, il supprime le principe naturel du droit et du devoir; qu'il est une violation flagrante du dogme républicain Liberté, égalité, fraternité...^ l'esclavage sera entièrement aboli, dans toutes les colonies et possessions françaises, deux mois après la promulgation du présent décret dans chacune d'elles. A partir de la promulgation du présent décret dans les colonies, tout châtiment corporel, toute vente de personnes non libres seront absolument interdits. »

L'article 3 de ce décret du 27 avril 1848 reconnaissait en principe le droit des colons à une indemnité et laissait à l'Assemblée nationale le soin de la régler. A l'article 7, il était dit que le principe formulé par la loi des 28 septembre-16 octobre 1791, et d'après lequel le sol de la France affranchit l'esclave qui le touche, serait appliqué aux colonies et possessions de la République. Enfin il était interdit personnellement aux Français, en quelques pays qu'ils se trouvent, et cela sous peine de la perte de la qualité de citoyen français, de posséder, d'acheter ou de vendre des esclaves et de participer, soit directement, soit indirectement, à tout trafic ou exploitation de ce genre. Un délai de trois ans était donné à tous les Français qui se trouvaient atteints par

§ 15. LA PROHIBITION DE l'eSCL.YVàGE lol

<îette prohibition au moment de la promulgation du <iécret. Treize décrets furent rendus le même jour (27 avril 1848i comme conséquence de l'abolition de l'esclavage pour réglementer Torganisation intérieure des colonies.

La constitution de 1848 vint confirmer les décisions du gouvernement provisoire et donner le caractère constitutionnel à la prohibition de l'esclavage : « L'esclavage ne peut exister sur aucune terre française » (art. 6).

11 faut signaler la loi du 11 février 1851, qui porte à dix ans le délai de trois ans que le décret du 27 avril 1848 art. 8; accordait aux Français établis à l'étranger pour affranchir ou aliéner leurs esclaves, et la loi du 28 mai 1858, qui décide que cette disposition du décret du 27 avril 1 848 ne sera pas applicable aux propriétaires d'esclaves dont la possession est antérieure au décret du 27 avril 1848 ou résulte soit de succession, soit de donation entre vifs ou testamentaire, soit de conventions matrimoniales.

A la conférence de Berlin en 1885, une déclaration a été arrêtée » concernant la traite des esclaves et les opérations qui, sur terre ou sur mer, fournissent des esclaves à la traite ». Les puissances signataires de l'acte de Berlin du 26 février 1885 se sont engagées " à prendre toutes les mesures en leur pouvoir pour que les territoires du bassin du Congo, sur lesquels s'exercerait leur autorité, ne puissent servir ni de marché ni de voie de transit pour la traite des esclaves et à concourir à la suppression de l'esclavage et surtout de la traite des noirs »> (art. 6 et 9). Ces déclarations étaient un peu vagues et insuffisantes. La conférence de Bruxelles, par son acte du 2 juillet 1890, a arrêté une série de mesures destinées à empêcher la traite "des noirs. Le parlement français a ratifié, par la loi du

29 décembre 1891, les dispositions de l'acte de Bruxelles, sauf celles relatives à la limitation de la zone des alentours de Madagascar et celles relatives à la procédure de Farrêt, de la saisie et du jugement des navires suspects (art. 21 23 et 42-61 de l'acte de Bruxelles).

La question de l'esclavage dans les colonies françaises s'est posée en 1896. au moment de la discussion et du vote de la loi du 6 août 1896 déclarant « colonie française l'île de Madagascai* avec les îles qui en dépendent ». L'exposé des motifs du gouvernement ne contenait aucune indication au sujet de l'abolition de l'esclavage ; la commission de la chambre des députés la souleva et M. Le Myre de Villers disait dans son rapport : « Quel que soit le mode de domination qui sera adopté, l'esclavage doit êtrr? aboli; l'article l'"''du décret du 27 avril 1848 nous en fait une obligation formelle. » A la chambre, la discussion s'est engagée sur une proposition de M. Denêchau demandant le vote de la disposition additionnelle suivante : « L'esclavage est supprimé à Madagascar. » Sur les observations de M. Méliiie, président du conseil, disant que le gouvernement était d'accord avec la chambre sur le principe de la suppression de l'esclavage, mais qu'il demandait du temps pour prendre les mesures de transition et de préparation qui s'imposaient, la chambre ne vota point le texte Denêchau, mais à l'unanimité Tordre du jour suivant proposé par MM. de Mahy et Gerville-Réache : « L'esclavage étant aboli à Madagascar par le fait que l'île est déclarée colonie française, le gouvernement prendra des mesures pour assurer l'émancipation immédiate. » Cet ordre du jour a été volé à l'unanimité de 344 votants (séance du 20 juin 1896).

Un décret du 13 juillet 1906 punit d'un emprisonne-

ment de deux à cinq ans et d'une amende de 500 francs à 1.000 francs quiconque en Algéiie et dans les territoire du Sud aura conclu ou tenté de conclure une convention ayant pour objet d'aliéner, soit à litre g-ratuit, soit à titre onéreux, la liberté d'une tierce personne et quiconque aura introduit en Algérie ou dans les territoire du Sud ou aui'a fait sortir ou tenté de faire sortir d'Algérie ou des territoire du Sud des individus destinés à faire l'objet de la convention précitée.

.ij IC). — Le conlrat de tram il.

L'homme ne peut pas louer pour toute la durée de sa vie h un autre homme ses services, son industrie, sa force de travail. En le faisant, il aliénerait sa liberté, sa volonté, sa propre personnalité. 11 deviendrait esclave; il ne le peut pas; ce serait contraire à la raison et au principe fondamental de la liberté individuelle. Il n'y a pas un pays prétendant au titre de civilisé qui puisse l'admettre et, en déclarant à l'article 1780 qu'on ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée, les rédacteurs du code civil n'ont fait que formuler un principe élémentaire de raison et de droit. Mais, cette réserve faite, il semble au premier abord que logiquement et équitablement chacun est libre de louer ses services dans les conditions qu'il lui plaît d'accepter, au point de vue du salaire, de la durée du travail quotidien et de la durée du contrat. Il semble que c'est la conséquence lagique et nécessaire du principe qui domme toutes les législations modernes, le principe de la liberté contractuelle.

Le législateur de la Révolution ne pensa pas un instant qu'il pût appartenir à l'Etat d'intervenir pour

régler d'une manière restrictive les clauses du contrat de travail. 11 se borna à prohiber l'engagement de services cà perpétuité dans des textes déjà cités : Déclaration girondine, art. 20; Déclaration 1793, art. 18; Déclaration an III, art. 15. Cependant, il importe de signaler l'article 15 de la loi du 22 germinal an XI (Loi relative aux fabriques, manufactures et ateliers), lequel est devenu l'article 22 du livre 1 du code du travail. Il porte : « L'engagement d'un ouvrier ne peut excéder un an, à moins qu'il ne soit contremaître, conducteur d'autres ouvriers ou qu'il n'ait un traitement et des conditions stipulées par un acte exprès. »

Le code civil contenait seulement deux courtes dispositions relatives au contrat de travail, l'article 1780 : '< On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée », et l'article 1781 : « Le maître est cru sur son affirmation pour la quotité des gages, pour le paiement du salaire de l'année échue et pour les acomptes donnés pour l'année courante •>, disposition abrogée par la loi du 2 août 1868.

En 1804, on parle seulement du louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un (art. 1779). O'est la iocatio operarnm du droit romain, et à cet égard les auteurs du code civil en 1804 n'ont pas vu plus loin que Gaius au second siècle de l'ère chrétienne.

Mais on sait que depuis un demi-siècle un mouvement d'idées dune intensité extraordinaire s'est produit dans tous les pays civilisés et que sous son action une législation très complète s'est instaurée concernant le contrat de travail, législation déterminant d'une manière précise les conditions du travail et limitant étroitement les obligations que les ouvriers peuvent assumer dans le contrat qui les lie à leur patron. Il est certain que pour la doctrine individualiste pure une pareille limitation législative est directementattentatoire à la liberté.

Elle enseigne, en eCPet, logiquement, que les clauses du contrat de travail comme celles de tous contrats doivent être réglées librement, d'un commun accord, par Temployeur et l'employé, sans que le législateur puisse intervenir pour limiter cette liberté. Mais les faits ont été plus forts que les doctrines ; le développement de la grande industrie et l'extension du capitalisme ont fait éclater aux yeux de tous, même des plus endurcis, la grande erreur individualiste. L'opinion publique a compris que, dans le contrat de travail, employeur et employé ne traitent pas d'égal à égal, que l'employé n'a d'autre ressource que son travail et que l'employeur capitaliste peut, dès lors, lui* imposer un salaire de famine et un travail au-dessus des forces humaines.' En même temps, la conception solidariste de la liberté se substituant partout à la conception purement individualiste, de nombreuses lois ont été faites en France et à l'étranger pour protéger les travailleurs. Quoique réglant impérativement certaines clauses du contrat de travail, elles ont finalement été acceptées de tous.

La première loi qui est intervenue pour réglementer les conditions du contrat de travail est la loi du 22 mars 1841, relative au travail des enfants employés dans les manufactures, les usines et ateliers. Cette loi, inspirée par une idée très heureuse, était manifestement insuffisante et dépourvue de toute sanction sérieuse. Aussi resta-t-elle lettre morte. C'est en 1848, sous l'influence du mouvement social, qui avait à la fois provoqué et accompagné la révolution politique, que furent portées les premières dispositions légales réglementant vraiment le contrat de travail. Par le décret du 2 mars 1848, le gouvernement provisoire posa le principe de la réglementation du travail pour les hommes adultes eux-mêmes. C'était une déclaration de principe, bien plutôt qu'une disposition applicable et pratique. L'As-

150 CHAPITRi: II. LA LIBERTÉ DU TRAVAIL

semblée nationale de 1848 vota la loi du 9 septendjre 1848, qui, tout en laissant subsister le principe de la réglementation du travail des adultes, en resireignit l'application « aux établissements à moteur mécani(jue ou à feu continu et aux fabriques occupant plus de vingt ouvriers réunis en atelier ». Elle fixa à douze heures la durée maxima de la journée de travail dans ces établissements. Cette loi ne fut pour ainsi dire pas appliquée, à cause des exceptions qu'y apportaient les décrets des 17 mai 1851 et 31 janvier 180(3, à cause de l'absence d'un personnel de contrôle et par suite aussi de l'inertie des parquets.

La troisième République a édicté toute une séiie de lois*concernant l'organisation du travail et dont la plupart ont été réunies dans un recueil promulgué sous le nom de Code du travail. Une commission nommée en 1901 et fonctionnant auprès du ministère du travail a été chargée de coordonner et de réunir dans le code du travail toutes les dispositions concernant le Iravail et formulées dans de nombreuses lois. L'œuvre n'est pas encore achevée. Seuls ont été pronmlgués le livre I concernant les conventions relatives au travail ipromulgué le 30 décembre 1910), le livre II sur la réglementation du travail (promulgué le 30 novembre 1912) et le livre IV concernant la juridiction des prud'hommes, la conciliation, l'arbitrage et la représentation professionnelle (promulgué le 21 juin 1924). Le lieu n'est pas ici évidemment d'étudier en détail toutes les lois qui touchent le contrat de travail, mais d'en indiquer les principales qui forment comme les étapes de cette évolution.

La loi du 19 indi 1874 sur le travail des enfants et (illes mineures employés dans l'industrie a déterminé d'une façon très étroite les conditions dans lesquelles les mineurs de l'un et de l'autre sexe pourront être

employés dans l'iudusti'ie et créé Tinspection du travail pour assurer sou exécutiou. La loi du 16 février 1883 décide que les inspecteurs du travail, créés par la loi de 1874, seront chargés d assui'er l'application de la loi du 9 septembre 1848. La réglemenlation de 1871, considérée comme insuffisante, fut remplacée par la grande loi du 2 novembre 18!)2 sur le travail des enfarits, des tilles mineures et des femmes, complétée par une série de décrets, 3 et 13 mai, 15 juillet 1893, 26 juillet 1895, 29 juillet 1897. Pour remédier aux difficultés d'application de cette loi dans les usines employant en même temps des femmes, des enfants et des adultes, et dans celles oii le ti'avail est organisé par équipes, la loi du 30 uuiis 19.00 loi Millerand- Colliard) décide que dans les élablissements mixtes, la durée «lu travail (juolidien sei'a poui' tout le monde, fennnes, enfants, adultes, de dix heures au maximum, et <jue dans chaque établissement, sauf certaines exceptions, les repos auront lieu aux mêmes heures pour tout le personnel (art. 1 ' ;. La loi du 29 décembre 1900 a lixé les conditions du travail des femmes employées dans les magasins, boutiques. Le travail des femmes et des enfants est aujourd'hui réglé par les articles lia 19 du livre 11 du (Iode du travail, qui ont reproduit les lois précitées en les modifiant et en les complétant sur quelques j)oints.

La loj du 13 juillet 1906, qui forme actuellement les articles 30 et suivants du livre II du code du ti-avail, établit l'obligation du repos hebdomadaire. Elle formule les trois principes suivants : V il est interdit d'occuper plus de six jouis par semaine un même ouvrier ou employé; 2° le repos hebdomadaire doit avoir une durée minima de vingt-quatre heures consécutives; 3" le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche; toutefois, lorsqu'il est établi que le repos

simiiltané du dimanche de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public, ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné un autre jour que le dimanche avec une autorisation du préfet.

Il est bien entendu que cette loi n'oblige pas le chef d'une entreprise commerciale ou industrielle à fermer son établissement le dimanche ou un jour par semaine, mais ce qui est bien différent, à ne pas faire travailler ses employés plus de six jours par semaine. Par conséquent, s'il veut ouvrir son établissement le dimanche ou tous les jours de la semaine, s'il le peut par ses propres moyens et avec sa famille, sans faire travailler ses employés rétribués, la loi ne le lui interdit pas et l'administration qui prétendrait l'en empêcher commettrait assurément un excès de pouvoir. Cependant une loi du 29 décembre 1923, (jui est devenue l'article A3 a du livre 11 du code du travail, pern)et, sous certaines conditions, au préfet d'ordonnei* la fermeture totale de certains établissements commerciaux le dimanche. J'estime que cette loi est attentatoire à la liberté du commerce ; je reviendrai sur cette question au paragraphe 22.

La loi du 28 mars 1919 interdit d'employer des ouvriers à la fabrication du pain et de la pâtisserie entre 10 heures du soir et 4 heures du matin. Enfin, la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures, complétée par la loi du 24 juin 1919, a institué la journée de huit heures; cette loi est devenue les articles 0 à 13 du livre 11 du code du travail, aux termes desquels, dans les établissements industriels et commerciaux ou dans leurs dépendances de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, la durée du travail effectif des ouvriers ou

employés de l'un ou de l'autre sexe et de tout âge ne peut excéder soit huit heures par jour, soit quarantehuit heures par semaine, soifuue limitation équivalente étahlie sur une période de temps autre (jue la semaine. Des règlements d'administration puhlique, dont beaucoup ont été déjà portés, doivent déterminer par profession, par industrie, par commerce ou par catégorie professionnelle pour l'ensemble du territoire ou pour une région les délais et conditions d'application de cette disposition.

La loi du 24 juin 1919 a édicté des dispositions spéciales concernant les travaux dans les mines. Des diftîcultés s'étaient élevées lelativement à la manière de compter la durée des huit heures pour les ouvriers travaillant dans le fond. L'objet principal de cette loi a été d'y mettre iin. Elle décide d'abord (]ue la a durée de la journée des ouvriers et des employés dans les travaux des mines de combustibles, de quelque nature qu'elles soient, celle des ouvriers et employés occupés dans les travaux des autres mines, des minières et des carrières, ainsi que dans les recherches de mines, ne peut excéder la durée de huit heures, tant pour les ouvriers de l'intérieur que pour ceux occupés à l'extérieur de l'exploitation ». En ce qui concerne les ouvriers du fond, cette durée est calculée pour chaque poste et pour chaque •catégorie d'ouvriers depuis l'heure réglementaire de l'entrée dans le puits des premiers ouvriers descendant jusqu'à l'heure réglementaire de l'arrivée au jour des derniers ouvriers remontant. Pour les mines dont l'entrée a lieu par galerie, elle est calculée depuis l'arrivée à l'entrée de la galerie d'accès jusqu'au retour au même point (L. 24 juin 1919, dont la disposition rapportée est devenue les art. 9 et 10 du livre 11 du code du travail).

Les dispositions de notre législation du travail, dont

je viens de donner un aperçu, sont déjà devenues comme le droit commun des nntions civilisées, si Lien <iue les vingt-huit puissances signataires du Traité de Versailles en ont voulu insérer les principes dans cet acte solennel et ont, en même temps, créé un organisme adjoint à la Société des nations et chargé d'assurer la protection internationale des travailleurs par le développement d'une lég slation uniforme sur le travail : c'est le Bureau international du travail dont le siège, comme celui de la Société des nations, est à Genève. Il n'est pas inutile de rappeler les termes dans lesquels les rédacteurs du Traité de Versailles ont affirmé que ces principes étaient une des conditions essentielles de la paix générale et définitive, dont ils espéraient pouvoir assurer la réalisation. Au préambule de la partie xiii portant le titre général : Travail, il est dit : » Attendu (]ue la Société des nations a pour but d'établir la paix universelle et qu'une telle paix ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale; — Attendu qu'il existe des conditions de travail impliquant, pour un grand nombre de personnes, l'injustice, la misère et les privations, ce (jui engendre un tel mécontentement que la paix et riiarmonic universelles sont mises en danger; — Et attendu ([u'il est urgent d'améliorer ces conditions, par exemple en ce qui concerne la réglementation des heures de travail, la fixation d'une durée maxima de la journée et de la semaine de travail. . . , la garantie d'un salaire assurant des conditions d'existence convenables. ., la protection des enfants, des adolescents et des femmes..., l'ciffirmation du principe de la liberté syndicale... ; — Attendu que la non-adoption par une nation quelconque d'un régime de travail réellement humain fait obstacle aux efforts d'autres nations désireuses d'améliorer le sort des travailleurs dans leur propre pays, les hautes parties contractantes,

mues par des sentiments de justice et d'humanité, aussi bien que par le désir d'assurer une paix mondiale durable, ont convenu ce qui suit... »

Le législateur, en déterminant ainsi les conditions du travail, ne porte-t-il pas atteinte à la liberté individuelle dans l'une de ses plus importantes manifestations? Que le législateur puisse et doive même intervenir pour réglementer le travail des enfants et des femmes, les individualistes les plus convaincus le reconnaissent. Mais d'après eux, en réglementant le travail des adultes, l'Etat excède certainement ses pouvoirs. Chacun, disentils, doit être libre de travailler à sa guise, le nombre d'heures qu'il lui plait et pour le salaire qu'il accepte. On ajoute que l'Etat, en intervenant pour réglementer le contrat de travail, fausse le jeu des lois économiques au détriment même de ceux qu'il vent protéger.

Quelques années avant la guerre, il y avait encore des individualistes intransigeants qui, invoquant l'autorité d'Herbert Spencer, de Molinari, d'Emile Faguet, soutenaient que c'était porter atteinte au principe même de la liberté individuelle que d'intervenir législativement dans la réglementation du contrat de travail. Cependant, le droit, l'obligation même pour le législateur d'intervenir dans le contrat de travail, apparaissait déjà avec une telle évidence que beaucoup des tenants les plus convaincus des principes individualistes s'étaient ralliés au néo-individualisme d'Henry Michel. Avec lui, ils disaient qu'en vertu du principe individualiste même, l'Etat a certaines obligations positives et que, par conséquent, il a non seulement le pouvoir, mais encore le devoir d'empêcher l'exploitation de l'homme par l'homme et d'intervenir lorsque entre les contractants les situations sont inégales comme entre ouvriers et patrons.

DUGUIT. — V. 11

Cf. Molinari, Les lois économiques; Faguet, Le libéralisme; Herbert Spencer, L'individu et l'État; Henry Michel, De l'idce de l'État, 1896.

11 m'est totalement indifférent de savoir si l'intervention de l'État dans le contrat de travail cadre ou non avec la doctrine individualiste. Mais il me paraît incontestable que rÉtat peut, sans violer le droit supérieur qui s'impose à lui, et même doit, en vertu du droit fondé sur la solidarité sociale, réglementer le contrat de travail et empêcher par des dispositions appropriées que remployé ne soit écrasé par l'employeur, en un mot, assurer l'égalité de situation entre employeurs et employés, protéger le libre développement de l'activité de chacun et déclarer nulle toute clause du contrat de travail que l'employé n'aurait certainement pas acceptée s'il avait pu discuter librement les clauses du contrat et s'iln'avait pas été obligé de les accepter sous la pression des besoins matériels. L'argument qui consiste à dire que chacun doit être libre de travailler comme il l'entend et que le législateur n'a pas le droit de restreindre cette liberté est sans valeur ; car la liberté du travail étant la conséquence de ^l'obligation sociale du travail, nul n'a le droit de travailler au delà de ses forces, et le législateur doit protéger le travailleur contre lui-même. D'autre part enfin, la conscience juridique moderne a compris, comme il est dit au traité de Versailles, que la réalisation de la justice sociale est la condition primordiale de la paix intérieure et de la paix internationale.

D'ailleurs, comme l'a très bien dit M. Charles Benoist, la question ne se pose plus; « c'est une autre question qui se pose : comment le travail, comment le nombre, comment le peuple devenu l'Etat, résoudra-t-il l'antinomie entre sa misère et sa souveraineté? Comment ne sera-t-il pas emporté de toute sa puissance à la résoudre

par la législation...? Quoi qu'il en soit, il n'y a pas à juslitier aujourd'hui par des raisons politiques l'action législative de l'Etat moderne en matière d'organisation du travail; étant ce qu'il est, il ne peut plus ne pas agir... A dire le vrai, c'est une question de mesure et ce n'est qu'une question de mesure » [Rapport sur le code du travail).

On a beaucoup écrit sur la question de la réglementation législative du contrat de travail. Je renvoie le lecteur aux divers traités de législation industrielle, et particulièrement au Traité de législation industrielle de Pic, 4* édit., 1921. Je dois cependant citer ici, quoique déjà un peu anciennes, les intéressantes discussions de la Société d'études léfjiiilatives, auxquelles ont pris part notamment Perreau, Jay, Colson, Herthélemy, Fernand b'aure, Bulletin, 1905, p. 499; 1006, p. 73, 153, 441 ; le Rapport de R. Jay, Publications du ministère du commerce, 1904; le Rapport de Charles Benoist sur le code du travail, J. off'., Docum. pari.. Chambre, 1905, p. 187; les nombreux documents publiés par le Bureau international du travail rattaché à la Société des nations et siégeant à Genève.

l*our le contrat collectif de travail et la loi du 25 mars 1019 relative aux conventions collectives du travail, cf. >; 18, et t. I, p. 305 et s.

Rien n'est plus légitime, on vient de le montrer, que l'intervention du législateur réglant les conditions du contrat de travail pour empêcher que, profitant de sa situation, l'employeur n'impose à l'employé des charges injustes et dépassant ses forces. Mais le droit du législateur s'arrête là. Par conséquent, le législateur, et surtout les juges, qui prétendent interdire à un chef d'entreprise de résilier un contrat de travail fait pour une durée indéterminée ou lui imposer l'obligation de conclure un contrat de travail avec un ouvrier déterminé ou une catégorie d'ouvriers, outrepassent leurs droits et portent atteinte au principe essentiel de la liberté des contrats. Il en serait exactement de même d'une loi ou d'une décision de justice

qui imposerait à un ouvrier robligatioii de résilier un contrat de travail à durée indéterminée ou à sembaucher dans une certaine entreprise.

Gomme je le montrerai au paragraphe 25, la liberté des contrats consiste essentiellement dans la liberté d'apprécier si l'on doit conclure ou non un contrat avec telle ou telle personne, résilier ou non un contrat conclu, étant supposé qu'il s'agisse d'un contrat résiliable à la volonté de Tune des parties. Le contrat de travail est réglementé par le législateur ; il y a certaines clauses qu'il ne peut pas contenir et qui n'obligent pas les contractants si elles s'y trouvent. Mais le contrat de travail est un contrat qui se forme librement; il est soumis au principe essentiel de la liberté contractuelle. Nul donc ne peut être contraint de conclure tel ou tel contrat de travail avec telle ou telle personne, de résilier ou de ne pas résilier un tel contrat fait à durée indéterminée. Cette l'ègle protectrice est exactement la même au regard de l'employeur et au regard de l'employé. Il y a été bien rarement porté atteinte en ce qui concerne l'employé; on ne peut pas en dire autant en ce qui concerne l'employeur.

Parmi les lois qui, au i-egard de l'employeur, ont porlé des restrictions à la liberté du contrat de travail, il en est qui peuvent se justifier; il en est d'autres qui se justifient plus difficilement. Parmi les premières, il convient de citer d'abord les dispositions des articles 29 et 29 a du livre l du code du travail, qui décident que la suspension du travail par la femme pendant huit semaines consécutives dans la période qui précède et suit l'accouchement, ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de louage de services, et ce à peine de dommages et intérêts au profit de la femme, et que la femme en état de grossesse apparente peut quitter le travail sans avoir de ce fait à payer

§ 16. LE CONTRAT DE TRAVAIL 16o

une indemnité de rupture. Assurément, on ne peut critiquer le législateur d'avoir édicté une pareille règle en faveur de la femme employée qui devient mèro. La maternité est une chose sacrée; jamais le pays, après les hécatombes formidables de la guerre, n'a eu plus besoin d'enfants, et le législateur a eu pleinement raison de faire échec au principe de la liberté contractuelle en faveui* de la femme qui donne un enfant à la patrie.

De même, on ne peut (ju'approuver la disposition exceptionnelle de la loi du 22 novembie 1918 ayant pour objet de garantir aux mobilisés de la grande guerre la reprise de leur contrat de travail. On aperçoit aisément quelle a été la pensée très juste qui a déterminé le législateur. Rn 1914, au moment de la mobilisation générale, tous les employés et ouvriers appelés sous les drapeaux ont cessé par la force des choses de remplir les obligations résultant du contrat qui les liait au chef d'enlrej)rise. Le salut du pays l'exigeait. Pendant plus de quatre ans, ils sont restés sous les drapeaux pour la défense du pays. Il n'auiait pas été juste (jue de ce fait ils perdissent leur emploi. Le législateur a donc justement imposé à l'employeur l'obligation de reprendre ses ouvriers et employés mobilisés dans la mesure où la chose était possible et au moins aux mêmes conditions de salaire et de traitement qu'avant la guerre. Assurément, il y a là une atteinte certaine aux principes de la liberté contractuelle, puisque le législateur contraint l'employeur à ne pas résilier un contrat qu'il a en droit strict le pouvoir de résilier; mais, dans les circonstances tout à fait exceptionnelles où est intervenue la loi, elle se justifie pleinement.

Au reste, le législateur décide très justement que l'obligation qu'il impose au chef d'entreprise s'appli-

quera, sauf impossibilité provenaat de modifications survenues dans l'entreprise depuis 1914 par suite des destructions d'établissements ou de modifications importantes dans les procédés de travail, perte de clientèle, et, d'autre part, des maladies, blessures ou infirmités de nature à modifier notablement l'aptitude des personnes h l'emploi occupé avant la mobilisation. Aux termes de l'article 4 de la loi du 22 novembre 1918, c'est à l'employeur qu'il appartient de faire la preuve que la reprise du contrat est impossible.

La loi du 22 novembre 1918 (art. 2, §§ 4 et 5) spécifie « que le contrat de travail souscrit en vue de pourvoir au remplacement d'un mobilisé ne sera en aucun cas opposable à celui-ci et ne pourra sous aucun prétexte être invoqué par l'employeur comme une cause d'impossibilité ou d'empêchement à la reprise du contrat primitif et que tout contrat de travail, quelle qu'en soit la durée, passé au cours de la guerre en vue du remplacement d'un mobilisé, expirera de plein droit lors de la reprise de son emploi par ce dernier ».

L'employeur ne peut pas résilier le contrat de travail même fait pour une durée indéterminée; il est lié à ses employés mobilisés. Mais ceux-ci le peuvent dans certains cas. « Toutefois, porte l'article 2, § 2, de la loi, la dénonciation du contrat pourra être faite par l'intéressé si les conditions en sont devenues inférieures aux conditions normales et courantes de l'emploi, ou si, libéré du service, il a dû, le patron ne pouvant reprendre l'exécution du contrat, se placer dans une autre entreprise. » Disposition qui peut être critiquée, car si l'on comprend que le législateur pouvait obliger le patron à reprendre ses ouvriers et ses employés mobilisés, il eût été juste que la réciproque fût vraie et que ceux-ci fussent obligés aussi de revenir à l'entreprise où ils se trouvaient au moment de leur mobilisation.

Il y a lieu de noter que la loi du 22 novembre 1918 s'applique non seulement aux ouvriers et employés des entreprises privées, mais aussi à ceux des services publics nationaux, départementaux, communaux, des établissements publics, même aux employés et ouvriers ayant le caractère de fonctionnaires. Mais je n'ai rien <ie particulier à dire à cet égard, parce que les employés des services publics ou bien ne sont pas fonctionnaires, et alors ils sont dans la même situation que les employés -de l'entreprise privée, ou bien ils sont fonctionnaires, et alors il n'y a pas de contrat de travail. Le législateur, en ce qui les concerne, atout simplement pris une disposition touchant leur situation légale de fonctionnaires et l'on ne peut pas parler de l'atteinte à un contrat de travail qui n'existe pas. Sur le caractère juridique de la situation faite aux fonctionnaires, le lecteur voudra bien se reporter au tome lll, pages 95 et suivantes.

Si les atteintes portées au principe de la liberté <îontractuelle par la loi du 22 novembre 1918 se justifient pleinement, je n'en dirai pas autant de celles singulièrement plus graves qui lui ont été portées par la loi du 25 avril 1924, promulguée sous le titre de loi assurant l'emploi obliyatoire des mutilés de guerre. Que le législateur impose aux patrons l'obligation de reprendre ceux de leurs employés qui n'ont interrompu leur travail que parce qu'ils ont été appelés à la défense du pays, rien déplus légiKme. Que le législateur décide que dans les administrations publiques certains emplois doivent être réservés aux anciens militaires pensionnés pour infirmité de guerre, ainsi qu'aux veuves et orphelins de guerre (L. 30 janvier 1923), je le comprends et je l'approuve. Ce n'est, au reste, que le développement normal de la règle inscrite dans nos lois sur le recrutement de l'armée, qui réserve aux anciens militaires rengagés un certain nombre d'emplois. Au surplus, le

législateur a le droit de régler comme il Tentend le recrutement des services publics. Mais la loi du 26 avril 1924 édicté des dispositions d'un ordre tout à fait différent. Elle oblige toutes les exploitations privées, industrielles et commerciales qui occupent régulièrement plus de dix salariés de l'un et de l'autre sexe et les exploitations agricoles et forestières qui occupent régulièrement plus de cjuinze salariés, à employer un certain nombre de pensionnés de guerre au prorata de leur personnel. Le ministre du travail déterminera pour chaque catégorie d'établissements la proportion des pensionnés de guerre dont l'emploi sera obligatoire sans que cette proportion puisse dépasser 10 p. 100 du personnel total de chaque exploitation, non compris les apprentis et les volontaires non rémunérés. Dans les exploitations occupant un nombre de salariés égal ou supérieur à trente, cette proportion doit comprendre un tiers de pensionnés ne jouissant que d'une capacité professionnelle réduite.

Comme sanction de ces obligations, la loi du 26 avril 1924 frappe le chef d'entreprise d'une redevance spéciale recouvrée par l'administration des contributions directes et atl'ectée à la constitution d'un fonds commun destiné à être utilisé au profit des pensionnés de guerre. La loi ne donne au chef d'exploitation que deux années pour s'y conformer, et si dans ce délai des pensionnés de guerre n'y ont pas été empk>yés dans la proportion fixée, le chef d'exploitation est astreint à la redevance indiquée précédemment et fixée par l'article 10 de la loi à 6 francs par jour ouvrable et par pensionné? La loi tlécide enfin à l'article 16 que son exécution sera assurée, sous le contrôle d'une commission spéciale créée dans chaque chef-lieu de département, par les inspecteurs du travail et les officiers de police judiciaire en ce qui concerne les exploitations industrielles

et commerciales, par les ofticiers de police judiciaire en ce qui concerne les exploitations agricoles.

Plus on relit cette loi et plus on s'étonne que le législateur ait pu porter une atteinte aussi grave à la liberté des contrats Assurément, les pensionnés de guerre méritent toute sympathie; mais rien ne peut justifier l'intervention arbitraire du législateur imposant l'obligation à des chefs d'entreprise privée d'embaucher une cei'taine proportion de pensionnés. Tant que les entreprises industrielles, commerciales et agricoles n'auront pas été érigées en service public, tant qu'elles seront laissées à la libre initiative des particuliers, on ne peut enlever au chef d'exploitation la liberté entière de choisir le personnel qu'il emploie. On peut concevoir un régime sous lequel il n'y aurait que des industries d'Etat. Mais tant qu'un pareil régime n'existe pas, et l'expérience russe semble bien prouver qu'il conduit à la ruine et à la famine, il est de principe élémentaire que chaque chef d'entreprise conserve la liberté de choisir son personnel. C'est, au reste, la condition indispensable pour que l'entreprise prospère et produise. Le législateur outrepasse ses pouvoirs et compromet la production industrielle; et tout l'intérêt que méritent les pensionnés de guerre n'est pas suffisant pour que le législateur tout à la fois viole le principe de liberté et entrave l'activité économique. Celte loi du 26 avril 1924 n'est pas encore entrée en application ; je doute qu'elle s'applique jamais pleinement: elle est, à mon sens, aussiinapplicable en fait qLfelle est en droit injuste et arbitraire.

Cf. Décr. 3 avril 1925 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'arlicle 18 de la loi du 26 avril 1924, lequel article vise les employés ou ouvriers dans une administration ou un établissement de l'État.

C'est encore en vertu du principe essentiel de la

liberté contractuelle qu'il faut affirmer énergiquement que l'employeur ne peut jamais être contraint, ni par la loi ni par une décision de justice, d'embaucher à nouveau un ouvrier dont le contrat de travail a été résilié à la suite d'une grève. Je m'expliquerai au paragraphe 17 sur le point de savoirsi lagrève entraîne ou non par elle-même résiliation du contrat de travail. Pour le moment, la question n'est pas là. Je suppose qu'il y a eu grève et que le contrat a été régulièrement résilié, soit automatiquement par le fait de grève, soit par une dénonciation régulière du patron, et j'affirme qu'alors le patron ne peut être contraint juridiquement par aucunepuissanceau monde de conclure un nouveau contrat de travail avec le gréviste. L'autorité judiciaire ne le peut pas; elle violerait les principes les plus certains du droit, et si elle le faisait, sa décision devrait être cassée par la cour suprême.

C'est ce qu'a très justement décidé la. cour de cassation, chambre civile, dans un aiièt du 15 mai 1907 (Dali., 1907, I, p. 370), sur lequel je reviendrai avec quelques développements au paragraphe suivant.

Le législateur lui-même ne pourrait pas, par une disposition expresse, imposer au chef d'entreprise de réintégrer un ouvrier gréviste dont le contrat aurait été résilié régulièrement. Tout ce Traité de droit constitutionnel est dominé par celte idée que l'action du législateur est limitée par des principes de droit qui lui sont supérieurs, et parmi eux se place au premier rang la liberté des contrats. Le législateur ne peut imposer à qui que ce soit l'obligation de conclure un contrat qu'il ne veut pas conclure. Il n'y a pas de juriste digne de ce nom qui puisse contester cette proposition.

La question s'est posée devant le parlement à l'occasion du projet de loi qui est devenu la loi du 3 jan-

vier 1925 relative à l'amaistie. L'article l""", n° 13, tel qu'iil avait été voté d'abord parla chambre des députés, portait ceci : « Amnistie pleine et entière est accordée... à tous les faits ayant donné lieu ou pouvant donner lieu contre les fonctionnaires, agents, employés ou ouvriers des services publics ou concédés à des peines disciplinaires, f/amnistie entraînera réintégration. » Si ce texte était devenu loi, les compagnies de chemins de fer étaient obligées de réintégrer tous les agents qui avaient été congédiés à la suite de la grève révolutionnaire qui avait éclaté le l'"" mai 1920. C'était même, dans la pensée de la chambre, l'objet principal de cette disposition. Dans une consultation signée par plusieurs jurisconsultes éminents, notamment MM. Jean Labbé, avocat au conseil d'Etat, Fourcade, bâtonnier de l'ordre des avocats, Lyon-Caen et Berthélemy, professeurs à la Faculté de droit de Paris, il était dit : « L'agent de la compagnie qui a spontanément et de propos délibéré cessé le travail de concert avec d'autres agents... a volontairement rompu le contrat qui le liait à la compagnie ; il a cessé de faire partie du personnel de celle-ci; il ne peut être juridiquement réintégré que par un nouveau contrat qui est nécessaire pour créer entre la compagnie et lui le lien de droit, et ce contrat est subordonné à un accord de volonté qui dépend et ne peut dépendre en droit comme en fait que du seul consentement de chacune des parties. »

Avis des jurisconsultes sur la réintégration des cheminots, dans Revue politique et parlementaire, 10 novembre 1924, p. 31G.

I.a solution donnée par les jurisconsultes précités est parfaitement exacte en soi et vient à l'apjsui de celle que j'ai donnée. Mais elle suppose que les employés commissionnés des compagnies de chemins de fer concessionnaires sont liés à la compagnie par un contrat de travail; or, on peut soutenir avec de très fortes raisons que les chemins de fer concédés sont des services publics, que la concession est tout simplement un mode d'ex-

ploilatioii des services publics et que si les chemins de fer ont ce caractère qu'il est bien ditticile de leur dénier, ils sont et restent des services publics, qu'ils soient exploités directement ptr l'État ou qu'ils soient exploités en concession; que, dès lors, les agents commissionnés des compagnies concessionnaires participant normalement et régulièrement au fonctionnement d'un service public, étant compris dans les cadres réglementaires du réseau, sont des fonctionnaires au sens vrai du mot, et que, par conséquent, il n'existe point entre eux et la compagnie qui les emploie un contrat de travail ; qu'ils sont dans une situation légale déterminée par la loi du service; que cette loi du service se trouve dans les clauses réglementaires de l'acte de concession, clauses réglementaires que le législateur peut modifier comme il Ta fait, par exemple en imposant aux compagnies l'obligation d'assurer des retraites à leur personnel, étant réservée la question de savoir si les compagnies ne sont pas alors recevables à former contre l'État une action en responsabilité. Cf. dans le même sens la note de Jèze, Revue du droit public, 1924, p. 630, où est reproduit en entier (p. 622) le texte complet de la consultation de MM. I.abbé, Berthélemy et autres. — Je dois faire, au reste, quelques réserves sur le droit absolu reconnu par Jèze au parlement de donner à l'amnistie les effets qu'il lui plaît. Sur la situation des employés commissionnés des chemins de fer, cf. t. lll, p. 5 et 19.

La question s'est aussi posée de savoir si un chef d'entreprise peut refuser d'embaucher un ouvrier pour cette seule raison qu'il fait partie d'un syndicat. Il n'est pas douteux que s'il est établi en fait que le patron, par son refus d'embauchage, a cherché à nuire à l'ouvrier ou n'a d'autre but que de le contraindre indirectement à quitter le syndicat, il y a de sa part une faute qui peut engager sa responsabilité en vertu du principe général inscrit à l'article 1382 du code civil. Aussi bien le conseil des ministres, le 4 novemb)'e 1924, a autorisé le ministre du travail à déposer un projet de loi réprimant toutes les atteintes au droit syndical. Mais si ce projet devient loi, il ne sera conforme au droit que s'il punit uniquement l'acte par lequel c'est avec l'intention de nuire et de faire pression sur l'ouvrier syndiqué

pour le contraindre à quittei' le syndicat que le patron refuse de l'embaucher. Cf. § 18. J'écarte une pareille hypothèse et je suppose que, sans qu'il y ait intention de nuire ou menace de contrainte, un chef d'entreprise refuse d'embaucher un ouvrier syndiqué parce qu'il estime ne devoir employer que des ouvriers non syndiqués. A mon avis, il n'y a pas une autorité au monde qui puisse légitimement le contraindre d'agir à cet égard autrement qu'il lui plaît. Le législateur qui ferait une loi portant interdiction générale au patron de se refuser à engager des ouvriers syndi({ués ferait une loi inique parce que contraire au principe même du droit contractuel. Le tribunal, qui condamnerait un patron à des dommages-intérêts envers un ouvrier ou un syndicat parce que sans intention de nuire il aurait refusé d'embaucher un syndiqué, commettrait un excès de pouvoir. Comme je l'ai dit plus haut, tant qu'une socié(é vit sous le régime du commerce et de l'industi'ie privés, elle ne peut porter atleinle au droit intangible appartenant au chef d'entreprise de recruter son personnel comme il l'entend. Nul ne f)eut être conti'aint de conclure un contrat contre sa volonté.

Il semble que sur la dernière question posée, il n'e.xiste pas encore de jurisprudence nettement établie. Un jugement du tribunal de Bordeaux du 14 décembre 1903, jugement interlocutoire confirmant une sentence du juge de paix, reconnaît en principe la responsabilité envers un syndicat d'un patron refusant d'embaucher un ouvrier parce qu'il appartenait audit syndicat. Dans la note qu'il a «'Crile au Recueil Sire;/ sur ce jugement, Ferron fait justement observer que la décision du tribunal de Bordeaux est une décision d'espèce, bien plutôt qu'une décision de principe. Il écrit : « Le fait de la part du patron de refuser l'embauchage à un ouvrier sous prétexte qu'il fait partie d'un syndicat d^^terminé peut constituer une faute à l'égard du syndicat, mais ne constitue pas nécessairement cette faute. Pour qu'il y ait faute, il faut que le patron n'ait eu qu'un but, celui de nuire au syndicat, d'entraver le fonctionnement d'une institution

légale, ce qui ne résulte pas nécessairement du seul refus d'embauchage. »

Tribunal de Bordeaux, 14 décembre 1903, S., 1905, II, p. 17, avec la note de Ferron, exposant une théorie générale de l'abus de droit. — Ce jugement du tribunal de Bordeaux a été confirmé par un arrêt de la chambre des requêtes du 13 mars 1905, décidant que si un patron a le droit de ne pas employer d'ouvriers syndiqués, ce refus peut être accompagné de circonstances qui lui donnent le caractère d'une faute (Dali., 1906, I, p. 113, avec une note de Planiol). — Rapp. Trib. comm. d'Épernay, 28 février 1906; Trib. civil de Lille, 12 novembre 1906, décidant que commet un abus de droit le patron ou le directeur d'un établissement qui refuse systématiquement d'embaucher des ouvriers ou des artistes pour le motif avoué qu'ils font partie d'un syndicat professionnel (Dali., 1908, II, p. 73 avec une note de Josserand).

Cf. Capitant, Droit civil. II, p. 284, 4« édit., 1924.

A propos du contrat de travail, une dernière question se pose, plus théorique que pratique il est vrai, mais qui ne laisse pas d'être assez troublante. 11 est certain qu'en vertu du principe de la liberté contractuelle le législateur ne peut pas, par une loi nouvelle, modifier les effets d'un contrat légalement conclu sous l'application de la loi antérieure. Je me suis déjà expliqué sur ce point en étudiant l'application de la loi dans le temps au tome II, pages 198 et suivantes; j'y reviendrai aux paragraphes 25 et 26 de ce volume. Ce principe rappelé, il en résulte logiquement que la loi modifiant les effets des contrats de travail ne peut s'appliquer aux contrats légalement conclus avant sa promulgation. Ainsi les nombreuses lois, qui sont venues régler les effets du contrat de travail, n'auraient dû s'appliquer qu'à ceux des contrats conclus après leur promulgation. Cependant il en a été autrement; et personne n'a prétendu qu'il y avait là une atteinte au double principe de la liberté contractuelle et de la non rétroactivité des lois.

C'est qu'à dire le vrai, en fait, la question ne s'est pas posée et voici pourquoi. 11 est très rare, dans la

pratique, que les contrats de louage de services soient faits pour un temps déterminé d'une durée un peu longue. Beaucoup d'ouvriers sont engagés à la journée; pour ceux-là, naturellement, la question dapplication do la loi nouvelle ne pouvait se poser. Le plus grand nombre des contrats de travail sont faits pour une durée indéterminée, toujours résiliables à la volonté de chacune des parties, et le plus souvent sans écrit suivant l'usage des lieux. . L'application de la loi nouvelle s'est ici faite sans difficulté. Les chefs d'entreprise n'ont pas fait d'objection, parce (jue s'ils en avaient fait les employés ou ouvriers auraient pu dénoncer le contrat et en conclure un nouveau sous l'application de la loi nouvelle. Restent donc les contrats de travail faits pour une durée déterminée, contrats relativement rares, pour lesquels, à ma connaissance, aucun procès ne s'est élevé, mais pour lesquels il aurait fallu théoriquement décider que la loi nouvelle ne s'appliquait pas à ceux qui avaient été conclus avant sa promulgation.

Les conventions collectives de travail, — On sait que depuis quelque temps, parallèlement à l'action du législateur, une transformation profonde est en train de s'accomplir dans le contrat de travail. Suivant la terminologie à peu près généralement adoptée, il tend à cesser d'être un contrat individuel pour devenir un contrat collectif. Cela veut dire que le contrat de travail cesse d'être une convention intervenue entre deux individualités réglant d'un commun accord et pour elles des obligations et des droits réciproques et devient un accord entre deux groupes sociaux établissant d'avance, sous le contrôle de l'Etat, les règles qui seront applicables à tous ceux qui, dans une industrie déterminée, seront employeurs ou employés.

Le contrat individuel de travail subsiste; mais les

conditions auxquelles il sera conclu sont déterminées d'avance par une convention intervenant entre deux groupes sociaux, le groupe ouvrier et le groupe patronal, dans la profession dont s'agit. C'est cette entente qu'on appelle couramment le contrat collectif de travail. Il vaudrait mieux dire la convention collective de travail.

J'y ai consacré d'assez longs développements au tome I de ce Traité, pages 305 et suivantes. Je me suis attaché à démontrer que, contrairement à ce qu'enseignent la plupart des civilistes, il n'y a point là véritablement un contrat, parce qu'il n'y a pas une convention tendant cà faire naître entre deux sujets de droit un rapport de créancier à débiteur, qu'il était impossible d'assimiler les clauses d'une convention collective de travail à une stipulation pour autrui et non plus de faire intervenir la notion de mandat. Je crois avoir établi que la convention collective de travail olVre un exemple très net de cette catégorie juridique que les Allemands appellent la VereinharKJ^g et que j'ai appelée Yunion, convention tendant à faire naître une règle, un véritable droit objectif, et, au cas de convention collective de travail, la règle de droit suivant laquelle devront être à l'avenir conclus les contrats individuels de travail 4ans la profession dont s'agit.

Aussi bien l'évolution juridique de la convention collective de travail est loin d'être achevée. Elle ne le sera que lorsque toutes les professions seront véritablement organisées en la forme syndicale, je veux dire lorsque dans toute profession seront organisés des syndicats ou des unions de syndicats entre employeurs d'une part et entre employés d'autre part, syndicats ou unions qui auront exclusivement un caractère professionnel et qui représenteront vraiment les deux groupes. Alors, par des accords syndicaux, pourra véritablement s'établir

une réglementation.du travail dans la profession organisée; alors seulement le législateur pourra intervenir utilement, (l'est dire que la loi du 23 mars 1919, relative aux conventions collectives de travail et formant le chapitre iv bis du titre II du livre I du code du travail, a été singulièrement prématurée. Ses auteurs sont restés dominés par la conception individualiste du contrat, quand il aurait fallu s'en dégager totalement et faire intervenir uniquement l'idée de convention-loi réglementant le travail dans la profession organisée. La loi de 1919 n'est pas au point et il faut attendre encore un nombre d'années, qu'on ne peut préciser, pour entreprendre d'édicter utilement une loi à ce sujet.

Je renvoie aux développements que j'ai donnés sur ce point au tome I de ce Traité, pages 305 etsuivantes. V. aussi, p. 3H et 312 du même volume, la jurisprudence et les indications bibliographiques. Je dois ajouter seulement les références suivantes : Pirou, Les conceptions juridiques h-ucccssiics du contrat collectif de travail en France, thèse i'.ennes, 1909; Id., Intervention légale et contrat collectif de travail, Revue d'économie politique, 1912, p. 734; Visscher, Le contrat collectif de travail, avec préface de Saleilles, 1911; Uveihe, La nature juridique de la convention collective de travail, thèse Bordeaux, 1921.

§ 17. — Le prétendu droit de grève.

Ce prétendu droit est affirmé aujourd'hui non seulement par les meneurs syndicalistes et les gréviculteurs professionnels, mais encore même par certains jurisconsultes. Beaucoup d'esprits de plus y attachent une sorte de caractère mystique, et, à un certain moment, l'école de Georges Sorel voyait dans la grève générale le mythe fécond qui devait régénérer l'humanité moderne. Il a osé écrire que le mythe de la grève gêné raie jouerait pour le monde moderne le même rôle que pour le monde ancien le mythe de la divinité de Jésus-

Dlglit. — V. 12

178 CHAPirRE II. LA LIBERTÉ DU TRAVAIL

Christ : celui-ci a régénéré le monde antique; celui-là régénérera le monde moderne. Un de ses disciples, Edouard Berth, écrivait en 190G : « La notion de grève générale éveille au fond de l'àme un sentiment de sublime en rapport avec les conditions dune lutte gigantesque. Elle fait apparaître au premier rang l'origine de Ihomme libre et ainsi met louviier à l'abri du charlatanisme des chefs polili(]ues et aussi des journaux. )) Certains juristes, comme M.Maxime Leroy, ont dit de la grève générale qu'elle exprimait «plus qu'une simple violence de mécontents, qu'elle exprimait d'une façon unique lapuissance du travail, au nom duquel tous les partis ouvriers sont égaux, (]ue l'idée de travail et celle d'organisation l'emportaient dans la théorie de la grève générale. »

Edouard Berth, Le mouiemcnt socialiste, 1006, p. SO; Maxime Leroy, Les techniques nourellcs du sijndicalismc, p. ;i-i-.

Quelque fausses (jue soient ces idées sur la grève générale, mon intenliou n'est pas de les discuter ici. II me suffira de dire que tous ceux qui prônent la grève générale, sous le prétexte qu'elle est un instrument de «'égénération, ne font, en réalité, que prêcher la doctrine abominable de la lutte des classes, doctrine de destruction et de mort, doctrine barbare qui est aux antipodes de toute idée civilisatrice, mais qui malheureusement attire les masses ignorantes toujours prêtes à croire au mystère et qui voient je ne sais ([uellc vertu magique dans ces mots répétés à tous les carrefours : le droit de grève. Je sais bien qu'il ne suffit pas de dire que ce sont des mots vides de sens pour résoudre les conflits du travail et du capital, que dans nos sociétés capitalistes ces conflits sont inévitables, qu'ils se sont produits nombreux, qu'il s'en produira encore et que ce n'est ni les écarter ni les résoudre que de dire : le droit de grève n'existe pas. Je sais bien aussi que par-

fois la grève est moralement légitimejet juridiquement fondée, qu'elle est un moyen de contraindre le chef d'entreprise à payer un salaire équitable. Mais en même temps il me paraît indispensable de montrer qu'il n'y a pas de droit de grève en soi, de dénoncer ce qu'il y a de mystique dans la croyance à une efficacité surnaturelle de la grève, de travailler à enlever aux conflits sociaux le caractère religieux qu'ils tendent à revêtir et qui entraîne parfois des violences déplorables. Toqueville a montré que la Révolution française, qui était une révolution purement politique, a procédé à la manière d'une révolution religieuse, parce qu'on annonçait la souvernineté nationale comme un dogme surnaturel qui devait sauver le monde. La révolution bolcheviste, à la fois sociale et politique, procède elle aussi à la manière d'une révolution religieuse, parce que ses auteuis annoncent la doctrine marxiste comme un nouvel évangile qui doit régénérer l'humanité, non pas, il est vrai, comme celui du Christ par la douceur et l'amour, mais par la violence et la haine. 11 ne faudrait pas que l'évolution sociale profonde cjui est en train de s'accomplir dans les pays d'Occident devînt une révolution procédant à la manière des révolutions religieuses; .et pour cela c'est un devoir de montrer le néant des mots dont on veut leurrer les masses ignorantes.

La grève est purement et simplement la cessation concertée du travail. Elle implique donc une entente, ce qu'on est convenu d'appeler une coalition, une entente afin que les employés salariés dune même profession dans une localité ou une région déterminée cessent au même moment le travail. De ce que dans la grève il v a cessation concertée de travail, il ne peut pas résulter que l'acte ainsi concerté ait un caractère dilféreut de celui qu'il aurait s'il était isolé. Si un ouvrier peut

légitimement cesser le travail ou s'il ne le peut pas, un groupe d'ouvriers se trouvant dans la même situation peuvent légitimement abandonner le travail ou ne le peuvent pas. La coalition ne peut en aucune façon changer le caractère de l'acte, le rendi'e légitime s'il ne l'était pas, lui enlever ce caractère s'il l'avait.

Evidemment, c'a été la grande erreur de toutes les lois, antérieures <à celle du 23 mai 18t54, de faire de la coalition un délit par elle-même. L'article 4 de la loi Le Chapelier des 14-17 juin 1791 portait : « Si, contre les principes de la liberté et de la constitution, des citoyens attachés aux mêmes professions, arts et métiers prenaient des délibérations ou faisaient entre eux des conventions tendant à refuser de concert ou à n'accorderqu'àun prix déterminé le secours de leur industrie ou de leurs travaux, lesdites délibérations et conventions, accompagnées ou non de serment, sont déclarées inconstitutionnelles, attentatoires à la liberté et à la Déclaration des droits de l'homme et de nul etlet ; les corps administratifs et municipaux seront tenus de les déclarer telles. Les auteurs, chefs et instigateurs qui les auront provoquées, rédigées ou présidées, seront cités devant le tribunal de police, à la requête du procureur de la commune, condamnés chacun à 500 livres d'amende et suspendus pendant un an de l'exercice de tous droits de citoyen actif et de l'entrée dans les assemblées primaires. » Complétant la loi des 14-17 juin 1791, la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 ^tit. 11, art. 19 et 20) prohibait les coalitions d'ouvriers des campagnes et celles des propriétaires ruraux. Les mêmes prohibitions étaient formulées avec une sanction plus sévère par la loi du 22 germinal an II, art. 7 : « Toutes coalitions de la part des ouvriers pour cesser en même temps le travail, interdire le travail dans certains ateliers, empêcher de s'y rendre avant ou après

certaines heures et, en général, pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux, seront punies, s'il y a eu tentative ou commenceinent d'exécution, d'un emprisonnement qui ne pourra excéder trois mois. »

Les articles 414 et 415 du code pénal prohibèrent, sous des peines aussi sévères, les coalitions entre ouvriers et les coalitions entre patrons, les premières étant frappées, au reste, de peines plus fortes que les secondes. La loi du 27 novembre 1849 égalisa les peines ; mais elle maintint le caractère délictueux des coalitions dans les termes suivants : « Sera punie d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 16 francs à 3.000 francs : 1° toute coalition entre ceux qui font travailler des ouvriers tendant à forcer l'abaissement des salaires, s'il y a eu tentative ou commencement d'exécution; 2" toute coalition de la part des ouvriers pour faire cesser en même temps de travailler, interdire le travail dans un atelier, empêcher de s'y rendre avant ou après certaines heures et, en général, pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux, s'il y a eu tentative ou commencement d'exécution. Dans les deux cas prévus, les chefs ou moteurs seront punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans. »

Il est incontestable que ces diverses lois, en interdisant toute coalition de la part d'ouvriers ou de patrons, étaient contraires à la fois au principe de la liberté du travail et à celui de la liberté des contrats. Sans doute, on ne peut pas prétendre que l'individu a le droit de ne pas travailler, le droit à l'oisiveté. Ce serait, il est vrai, la conséquence logique de la doctrine individualiste poussée à l'extrême. Dans la conception solidariste de la liberté, il est impossible d'admettre (jne qui que ce soit reste oisif et n'apporte pas sa contribution à la vie sociale. Je me suis, au reste, explique sur ce point au tome 111, pages 595 et suivantes. Aussi bien

la question n'est-elle pas là en ce moment. Elle est seulement de savoir si chacun est libre de débattre comme il Tentend les conditions auxquelles il louera à un autre sa force de travail et de n'accepter le travail que sous certaines conditions de salaire et de durée et aussi de savoir si les chefs d'entreprise doivent être libres d'embaucher les ouvriers aux conditions qu'ils apprécient. Or, il n'est pas admissible que les uns et les autres n'aient pas cette liberté. C'est la conséquence nécessaire et indiscutable de la liberté du travail et de la liberté des contrats. Si chacun, patron et ouvrier, a le droit incontestable de signer ou de refuser de signer tel contrat de travail, patrons et ouvriers appartenant à la même profession ont incontestablement le droit de se concerter et de se mettre d'accord sur les conditions auxquelles seulement ils accepteront, les uns de faire travailler et les autres de travailler. V a-t-il là un droit spécial qui ait un caractère propre et spécifique? Pas le moins du monde. C'est tout simplement la liberté générale de contracter. Ouvrier ou patron, j'ai le droit de ne signer un contrat de travail qu'aux conditions que j'estime pouvoir accepter : liberté des contrats. Ouvrier ou patron, je peux m'entendre avec d'autres ouvriers ou patrons appartenant à la même profession pour que les uns ou les autres nous ne fassions de contrat de travail qu'aux conditions que nous avons été d'accord pour reconnaître seules acceptables : liberté des contrats et rien de plus.

Comment le lé^islateurde 1791, de l'an II et du code pénal avait-il pu faire un délit de ce qui n'est que le libre exercice de la liberté primordiale et élémentaire de contracter? Par suite d'une fausse conception de la liberté individuelle. Pénétré du principe formulé par Jean-Jacques Rousseau qu'il ne doit pas y avoir de sociétés particulières dans l'Etat, il pensait que tout

rapprochement entre les individus est à la fois contraire au principe de la souveraineté nationale une et indivisible et au principe essentiel de la liberté individuelle. On supprime les associations professionnelles (( parce qu'elles sont contraires aux bases fondamentales de la constitution française », parce que l'homme n'est vraiment libre que lorsqu'il est seul isolé en face de l'État tout-puissant, mais souverainement juste et absolument infaillible. On pense que si l'homme s'associe à d'autres ayant les mêmes intérêts que lui, il perd son indépendance et devient le prisonnier de l'association dont il fait partie. Dans cette conception erronée de la liberté, on pense que ce n'est pas seulement l'entrée dans une association, c'est-à-dire dans un groupement permanent, qui prive l'homme de son indépendance naturelle, que c'est encore sa participation à un groupement temporaire, à une coalition destinée à faire arrêter en commun les conditions du travail. Les coalitions elles aussi, dira donc le législateur de 1791, sont contraires au principe de la liberté et à la constitution; elles constituent un délit et doivent être prohibées et punies. L'homme perd sa liberté toutes les fois qu'il s'associe à d'autres pour la défense des intérêts communs. Il croit protéger par là son indépendance; il la perd et devient esclave ; il faut le garantir contre ses illusions; l'homme n'est vraiment libre que s'il reste isolé et indépendant, placé tout à la fois sous la protection et l'omnipotence de l'Etat.

La doctrine était fausse de tous points et toute l'histoire sociale du siècle qui vient de s'écouler a été une énergique réaction contre elle. Le fait que des ouvriers d'une même profession se concertent pour n'accepter de travailler qu à certaines conditions de salaire et de durée, le fait que des patrons se concertent pour n'embaucher qu'à des conditions convenues entre

18 i CHAPITRE IL LA LIBERTÉ DU TRAVAIL

eux, ne peut pas être un délit, puisque ce n'est que l'exercice normal d'un droit primordial, celui de contracter librement. La célèbre loi du 25 mai 1864 n'a pas fait autre chose que décider que de pareilles^ coalitions ne constitueraient plus un délit. A-t-elle reconnu, comme on le prétend, un droit nouveau, le droit de grève? Point du tout. Le droit de contracter librement, le législateur n'avait pas à le reconnaître; il a toujours existé avant comme après la loi de 1864. Les lois de 1"91, de l'an II, le code pénal y avaient apporté une grave et injuste restriction; la loi de 1864 la supprime; elle ne fait pas autre chose; elle ne devait pas, elle ne pouvait pas faire autre chose. Mais, évidemment, c'était beaucoup puisque c'était la suppression d'une disposition législative qui, par suite d'une fausse conception de la liberté individuelle, apportait une profonde restriction à cette liberté même.

Si la loi de 1864 suppiimait le délit de coalition, elle en créait très justement un nouveau : l'atteinte à la liberté du travail. Les nouveaux articles 414-416 punissent d'un emprisonnement de six jours à trois ans et d'une amende de 16 à 3.000 francs ou d'une de ces deux peines seulement quiconque à l'aide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses aura amené ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir m\e cessation concertée de travail dans le but de forcer la hausse ou la baissé des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail. Emile Olivier, dans son beau rapport au corps législatif, résumait ainsi le double objet de la loi : u Pour conclure, la liberté de la coalition absolue à tous ses degrés, répression rigoureuse de la violence et de la fraude ; tels sont les deux principes qui résument la loi. »

Depuis 186i, les ouvriers et les patrons peuvent

donc, conformément au principe général de la liberté contractuelle, s'entendre, les uns et les autres de leur côté, pour fixer les conditions des contrats de travail. Mais il faut supposer maintenant qu'un contrat de travail a été librement conclu. L'ouvrier a-t-il le droit de se refuser à exécuter les obligations qui en résultent, de s'y refuser individuellement ou de s'y lefuser de concert avec ses camarades d'une même ])rofession, le conti-at de travail subsistant ? Si l'ouvrier a ce droit, on doit dire ,en effet, qu'existe à son profit un droit spécial qu'on peut appeler le droit de grève. Il n'en est point ainsi; j'affirme sans hésiter et de toute l'énergie de ma conviction que ce prétendu dioit n'existe pas, qu'il ne peut pas exister, qu'il ne doit pas exister, qu'il n'a jamais existé et qu'il n'a jamais été dans la pensée du législateur de I8G4 qu'il put exister. Ce qui existe et pas autre chose, c'est encore et seulement le droit de libre contrat, la liberté de contracter (jui implicjue celle de ne pas contracter. Il est facile de le montrer. Cependant, pour cela, il faut laii'e certaines distinctions.

D'abord, si le contrat de travail a été fait à la journée, il est évident qu'à la fin de chaque jour le contrat arrive ipso facto à expiration et que pour que l'ouvrier soit obligé de travailler il fautcjue le lendemain un nouveau contrat soit conclu. H est évident par là même que cha({ue jour l'ouvrier est libre d'accepter ou non le nouveau contrat qui doit se former pour qu'il soit obligé de travailler; il est évident aussi que chaque jour les ouvriers d'une même profession ou d'une même entreprise peuvent s'entendre, se coaliser, pour refuser en commun les conditions de travail jusque-là acceptées et n'accepter désormais le travail qu'à des conditions plus favorables. On reconnaîtra certainement qu'en pareille hypothèse il n'y a point d'exercice

d'un droit spécial de grève, mais simplement du droit contractuel, cest la liberté naturelle de consentir ou non un contrat de travail, d'agir isolément ou de concert avec d'autres qui sont dans la même situation et ont les mêmes intérêts.

Si l'on suppose le contrat de travail fait pour une durée déterminée, pour un an par exemple, comme le prévoit l'article 22 du livre 1 du code du travail, l'ouvrier qui, isolément ou de concert avec ses camarades, cesse de travailler et refuse de reprendre le travail viole incontestablement un contrat qu'il a, par hypothèse, librement consenti. La question n'est pas de savoir si ce refus de travail entraîne rupture du contrat de travail. Elle est seulement de savoir si un ouvrier a le droit de ne pas exécuter une obligation librement consentie. Or, il n y a ])as un homme de bonne foi qui puisse prétendre qu'on ait le droit de refuser l'exécution d'une obligation régulièrement contractée. Le droit commun des contrats, inspiré par l'expérience des siècles et par une idée élémentaire de justice, formulé dans les articles 1142 et ll8i du code civil, règle la situation : » Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en des dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur. La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. » Si l'on suppose que le patron n'exécute pas les obligations résultant pour lui du contrat de travail fait pour une durée déterminée, tout le monde reconnaît que les tribunaux pourront prononcer à ses torts la résiliation du contrat et le condamner à des dommages et intérêts envers ses ouvriers. Si, au contraire, le patron exécute régulièrement ses obligations, et si malgré cela les ouvriers refusent de travailler, tant que les conditions du contrat

,^ 17. Li: PRÉTENDU DROIT DE GRÈVE 187

•de travail n'auront pas été modifiées en leur faveur, les tribunaux pourront prononcer la résolution du contrat de travail au tort des ouvriers et les condamner à des dommages et intérêts envers le patron, condamner aussi le syndicat qui aura organisé la grève, les syndicats professionnels ayant, depuis la loi du 1*2 mars 1920, la pleine capacité civile. Dans tout cela, il n'y a aucune trace d'un prétendu droit de grève; il y a tout simplement l'application du droit commun. Assurément, quand des ouvriers se mettent en grève dans l'hypothèse prévue, il peut y avoir un fait social très grave, que ni le juriste, ni l'économiste, ni les hommes qui sont au pouvoir ne peuvent méconnaître. C'est un fait de guerre sociale et non une situation de droit. On doit s'employer à l'apaisement et tenter de régler le conflit par l'arbitrage et la conciliation. Mais qu'on n'aille pas proclamer que les ouvriers ne font alors qu'exercer un droit. C'est faux, puisqu'ils violent le contrat qu'ils ont fait, puisqu'ils refusent d'exécuter les obligations qu ils ont contractées.

Enfin, et c'est l'hypothèse la plus fréquente, on doit supposer un contrat de travail intervenu pour une durée indéterminée. H y a lieu alors d'appliquer purement et simplement la règle de bon sens et de justice inscrite à l'article 1780 du code civil, complété par la loi de 1890 et devenu l'article 23 du livre l du code du travail: « Le louage de services fait sans détermination de durée peut toujours cesser par la volonté de l'une des parties contractantes. Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages et intérêts. » C'est dans cette hypothèse qu'on a surtout prétendu qu'il existait un droit spécifique de grève, que bien qu'il y eût un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée, les ouvriers pouvaient se mettre en grève,

refuser d'exécuter les obligations du contrat jusqu'à ce que les conditions du travail eussent été améliorées, cela sans qu'il y eût rupture du contrat de travail, et l'on a beaucoup discuté le point de savoir si la grève entraînait ou non rupture du contrat de travail.

A dire le vrai, la question ne se pose pas. 11 ne faut pas oublier, en effet, que, logiquement et naturellement, une partie ne peut être considérée comme ayant résilié un contrat résiliable que si elle a dans l'esprit la volonté de résiliation. La question de savoir si la grève rompt ou ne rompt pas le contrat de travail n'est donc pas une question de droit, mais une question de fait, celle de savoir si en se mettant en grève les ouvriers ont eu ou non l'intention de résilier le contrat. Au plus, la question serait-elle de savoir s'ils doivent être présumés avoir eu l'intention de rompre le contrat de travail. Je suis disposé à croire que l'on ne doit pas présumer de la part des ouvriers l'intention de résiliation ; mais évidemment la preuve contraire est toujours recevable. Quoi ({uil en soit, bi les ouvriers n'ont pas eu la volonté de rompre le contrat, nous revenons à Ihypothèse précédente dans laquelle l'une des parties refuse l'exécution des obligations qu'elle a contractées. Mais comine il y a un contrat de travail fait pour une durée indéterminée, le patron peut alors le résilier par un acte unilatéral.

Si, au contraire, il est établi que les ouvriers ont eu l'intention en cessant le travail de résilier le contrat, on est alors purement et simplement dans l'hypothèse prévue par l'article 23 du livre l du code du travail. Le contrat de travail est alors résilié et des dommages et intérêts peuvent être prononcés contre la partie qui a pris l'initiative de cette résiliation sans observer le délai de prévenance ou sans qu'il y ait une juste cause de résiliation. La loi indique elle-même que dans la

fixation de cette indemnité on doit prendre en considération les usages, la nature des services, le temps écoulé. La loi fait par là même allusion à la règle suivant laquelle aucune indemnité n'est due si la résiliation a été précédée d'un délai de prévenance suivant l'usage des lieux. Par conséquent, si les ouvriers avant de se mettre en grève préviennent le patron dans le délai déterminé par l'usage local, ils restent dans la légalité absolue et le patron ne pourra ni se plaindre ni réclamer aucune indemnité.

De même, s'il y a juste cause de résiliation, s'il est établi que les salaires payés par le patron étaient notablement insuffisants, la résiliation immédiate voulue par les ouvriers qui cessent le travail est légitime et légale. Si, au contraire, il n'y a ni délai de prévenance, ni juste cause de résiliation, le patron a droit à une indemnité. Je rappelle, en outre, qu'aux termes du dernier paragraphe de l'article 23 du code du travail, le patron, pas plus que les ouvriers, ne peut renoncer d'avance au droit éventuel de demander une indemnité au cas de résiliation du contrat par la volonté d'un des contractants.

Dans tout cela il n'y a rien de particulier. Il peut y avoirgrève,etgrève très légitimement, très légalement, quand les ouvriers ont cessé le travail après le délai de prévenance ou quand il y a une juste cause de résiliation. Pas plus ici que précédemment, ce n'est l'exercice d'un droit particulier; c'est tout simplement la conséquence de l'application qui est faite du droit commun des contrats. Le droit contractuel, oui; le droit de grève, non.

C'est bien d'ailleurs comme cela qu Emile OUivier, le rapporteur de la loi de 1864, comprenait la grève, il écrivait dans son rapport : « Les contrats ne naissent que de la volonté des parties; le législateur peut en

subordonner l'existence à des conditions déterminées; il n'a pas la puissance d'intervenir dans le domaine réservé à la liberté contractuelle et d'édicter d'office une condition dans un contrat d'ailleurs régulier. Si les ouvriers sont engagés à la journée, on n'a pas le droit de leur imposer Tobligation de continuer le travail malgré eux durant un certain nombre de jours. S'ils ont contracté des engagements, il est inutile de créer un délai légal, puisque de l'engagement lui-même naît ce délai contractuel. Il en est de même, en l'absence de tout contrat exprès, lorsque la coutume établit tacitement un lien d'une certaine durée entre le maître et l'ouvrier. »

Je sais bien que l'on dit que toutes ces distinctions subtiles, toutes ces théories de droit n'ont rien à faire au cas de grève : elle est un fait, elle est une bataille et le droit s'arrête où le fait apparaît, où la bataille commence. Oui, sans doute: mais le devoir du juriste n'en est pas moins de dire si le fait est conforme au droit et dans la bataille quel est l'adversaire qui se bat pour le droit. C'est pourquoi il doit essayer de montrer comment dans les rapports du travail et du capital s'applique purement et simplement la vieille théorie contractuelle, comment elle permet de régler au mieux les conflits qui peuvent naître, comment elle satisfait à la fois les principes d"é(iuité et les intérêts de chacun. En agissant ainsi, le juriste sert bien mieux les intérêts des ouvriers eux-mêmes que les démagogues agitateurs professionnels attisant la guerre civile et apportant partout où ils passent la misère et la mort.

C'est pour n'avoir pas bien compris la manière dont se posait en droit le problème de la grève que la cour de cassation a, sur les questions qu'elle soulève, une jurisprudence qui paraît un peu flottante. Devant les tribunaux, on a posé purement et simplement la

g 17. — LE PRÉTENDU DROIT DE GRÈVE 191

question de savoir si la grève rompt le coutrat de travail, quand il fallait distinguer les diverses espèces prévues précédemment, et rechercher, comme je l'ai montré, si les ouvriers avaient eu l'intention de rompre le contrat. La seule question de droit pouvait être celle de savoir si la résiliation du contrat devait être présumée, le juge du fait pouvant d'ailleurs toujours admettre la preuve contraire et constater souverainement que l'intention des ouvriers a été de maintenir le contrat de travail.

La jurisprudence de la cour de cassation paraît cependant établie depuis l'arrêl du lo mai 1907 (chambre civile; en ce sens que, en principe et sans distinction, la grève doit être considérée comme entraînant la résiliation du contrat de travail. Il y est dit : « Attendu qu'aux termes de l'article 1780 du code civil (art. 22 du liv. I du code du travail), le louage de services fait sans détermination de durée peut toujours prendre fin par la volonté d'un seul des contractants, sauf à celui-ci, en cas d'exercice abusif et préjudiciable de son droit de résiliation, à être passible de dommages et intérêts envers l'autre partie; — Attendu que l'ouvrier qui se met en grève rend impossible par son fait volontaire la continuation de l'exécution du contrat de travail qui le liait à son patron ; que cet acte, s'il ne lui est pas interdit par la loi pénale, n'en constitue pas moins de sa part, quels que soient les mobiles auxquels il a obéi, une rupture caractérisée du contrat et que les conséquences juridiques d'un fait de cette nature ne sauraient être modifiées par la circonstance que son auteur aurait entendu se réserver la faculté de reprendre ultérieurement, à son gré, l'exécution de la convention mise par lui à néant. »

Cass. civ., 15 mai 1907, Dali., 1907, I, p. 370, avec les conclusions de M. l'avocat général Feuilloley. Rapp. Cass. req., 18 mars 1900, Dali., 1902,1, p. 323.

Sous l'arrêt du 15 mai 1907 (Dali., 1907, l, p. 370;, M. Ambroise Colin, aujourd'hui conseiller à la cour de cassation, a écrit une excellente note qui demande, selon mor, cependant certaines réserves. Il estime que dans une matière aussi nouvelle et qui déborde si manifestement Iqs conceptions du législateur'de 1804, l'interprète doit interroger les exigences de l'équité et de l'intérêt social et qu'est inacceptable toute théorie, quels que soient d'ail-

leurs ses mérites logiques et rationnels, qui se mettrait en contradiction avec les unes et les autres. -- Sur ce point, je suis complètement daccord avec Colin, et c'est précisément pour cette raison qu'à mon avis il faut appliquer le droit commun des contrats, non pas un droit commun cristallisé en 1804, mais un système assoupli et élargi sous l'action des besoins nouveaux et consacré par le code du travail lui-même.

M. Ambroise Colin dislingue deux conséquences principales qu'on rattache à la rupture du contrat de travail par la grève : la première, l'obligation où peuvent être les ouvriers de payer une indemnité au patron au cas de rupture injustifiée et sans observation du délai de prévenance, et la seconde, le droit du patron de ne pas reprendre à la cessation de la grève les ouvriers qui ont cessé le travail. Sur le premier point, il estime que l'on ne doit pas considérer qu'il y ait rupture du contiat de travail ; que si l'on reconnaît le droit du patron d'obtenir des ouvriers des dommages et intéièts, on arrive à rendre illusoire dans nombre de cas le droit de grève consacré par la loi libérale de 1864. — l.e savant magistrat me paraît dan» l'erreur. Je crois avoir montré que la loi de 1864 n'a pas consacré, ne pouvait pas consacrer un prétendu droit de grève; qu'elle a seulement décidé qu'il n'y a pas délit dans le fait de la part d'ouvriers de se concerter pour cesser le travail ; que ce qu'un ouvrier isolé peut faire, les ouvriers collectivement peuvent le faire; que la loi de 1864 n'a pas donné à des ouvriers agissant de concert plus de droits que n'en peut avoir l'ouvrier agissant isolément. Quand un ouvrier agissant isolément cesse son travail, il faut distinguer si son intention est ou non de résilier le contrat, l.a même distinction doit être faite quand les ouvriers agissent de concert et avec les n%êmes conséquences. Si un patron prononce le lock-out avec l'intention de résilier le contrat de travail, il peut être passible de dommages et intérêts envers ses ouvriers; pourquoi les ouvriers ne pourraient-ils pas l'être envers le pation s'ils n'observent pas le délai de prévenance ou s'ils n'ont pas une juste cause de résiliation ?

Sur le second point, M. Ambroise Colin estime que les ouvriers grévistes ne peuvent point réclamer des dommages et intérêts au patron qui refuse de les reprendre à la suite d'une grève. Il a parfaitement raison. Mais la contradiction avec la solution donnée sur le premier point apparaît évidente; et le savant arrêtiste ne le méconnaît pas. 11 aurait évité la contradiction s'il avait fait la distinction indiquée précédemment, si, au lieu de dire, pour un point il y a simplement suspension du contrat de travail, pour

■un autre il y a rupture du contrat, il avait distingué, en fait, si les ouvriers ne voulant pas rompre le contrat le patron avait au contraire fait connaître par notification régulière qu'il entendait le résilier par suite de l'inexécution des obligations. Si le patron n'a pas agi ainsi, si les ouvriers n'ont pas voulu rompre le contrat, je ne vois pas pourquoi, le contrat de travail ayant subsisté, le patron ne serait pas obligé de reprendre les ouvriers qui se sont mis en grève. En sortant du droit commun des contrats tel qu'il est consacré au code civil et au code du travail, on risque fort de tomber dans l'arbitraire.

La cour de cassation a consacré à nouveau cette jurisprudence dans un arrêt du 29 juillet 1921, décidant que la grève, rompant le contrat de travail entre le commettant et le préposé, met fin, par suite, à la responsabilité du commettant prévue par l'article 1384 du code civil; qu'ainsi une compagnie de chemin de fer n'est pas responsable du fait d'une garde-barrière refusant d'ouvrir la barrière parce qu'elle déclare qu'elle est en grève.

Cass. crim., 29 juillet 1921, S., 1922, I, p. 137, avec une note de Roux.

.Le tribunal de la Seine (4 juillet 1923) a suivi la jurisprudence de la cour suprême en décidant que la grève, quelque légitime qu'en soit l'exercice, constitue une rupture du contrat de travail entraînant pour le gréviste la perte de son emploi, et qu'aucune loi n'impose à l'employeur une mise en demeure ou un délai de prévenance [S., Recueil des sommaires, 1924, n° 234, p. 232).

Enfin, dans un arrêt du 24 mars 1924, la cour de cassation (chambre civile) a rendu une décision qui cadre parfaitement avec les distinctions et les solutions que j'ai proposées plus haut. Elle décide, en effet, que l'avis donné aux pations par un syndicat que, si un ouvrier est renvoyé, les ouvriers se mettront en grève, vaut préavis et écarte l'obligation de l'indemnité pour résiliation du contrat de travail.

Cass. civ., 24 mars 1924, Dali., 1924, I, p. 209.

Sur la question du prétendu droit de grève, on a beaucoup écrit et il est impossible de donner une bibliographie complète. Voici l'indication de quelques publications parmi les plus importantes : Rapport d'Emile Ollivier au corps législatif sur la loi du 27 mai 4864, modifiant les articles 414-416 du code pénal, Dali., 1864, IV, p. 60 et s.; Le droit de grève, 1909, publié en collaboration par Perrau, Gide, Berthélemy et autres, particulièrement l'étude de Gide, Le droit de grève, p. 1 et s., et celle de Perrau, Si la grève suspend le contrat de travail ; Esmein, Droit constitutionnel, 7* édit., DuGurr. — V. 13

1921, II, p. 534 et s.; Note sous Cass., 28 juin 1897, S., 1898, I, p. 17 et s.; Ambroise Colin, Note sous Cass., 15 mai 1907, Dali., 1907, I, p. 369; Maxime Leroy, Les techniques nouvelles du syndicalisme, 1921 ; Jouhaux, Le syndicalisme et la Confédération générale du travail, 1920; E. Cazalis, Syndicalisme ouvrier et évolution sociale, 1925, spécialement sur la grève générale, p. 73.

Pour la grève dans les services publics, cf. t. III de ce Traité, p. 208 et s.

§ 18. — La liberté du travail et les syndicats professionnels.

Peuples assemblées de la Révolution, et spécialement pour l'Assemblée de 1789, les entraves à la liberté du travail, qu'il fallait définitivement briser, apparaissaient surtout dans les corporations de métiers, les maîtrises et les jurandes. En effet, elles impliquaient de véritables monopoles, puisque nul ne pouvait exercer tel art ou telle industrie s'il n'était agrégé à la corporation qui en avait le monopole. Comme je l'ai déjà dit au paragraphe précédent et comme je le montrerai plus longuement au chapitre v, en étudiant la liberté d'association, la Révolution voyait dans l'existence de toute association une atteinte à la liberté individuelle en général et aussi au principe de la souveraineté nationale, parce que l'individa compris dans un groupe social devenait dépendant de ce groupe et perdait son indépendance naturelle, parce que l'existence de corps particuliers plus ou moins autonomes devait nécessairement fausser la libre manifestation de la volonté générale. Rousseau, d'ailleurs, avait écrit au Contrai social: « Il importe pour avoir l'énoncé de la volonté générale qu'il n'y ait pas de sociétés particulières dans l'Etat et que chaque citoyen n'opine que par lui-même » (liv. 11, chap. m).

Toutes les assemblées de la Révolution prohibent donc toutes espèces d'associations, et particulièrement

les associations professionnelles, qui étaient contraires en même temps au principe général de la liberté individuelle et au principe particulier de la liberté commerciale et industrielle. C'était une profonde erreur. Sans doute, les maîtrises et jurandes de l'ancien régime constituaient un véritable monopole et elles devaient disparaître; mais c'était tout à la fois une erreur et une faute de prohiber les associations professionnelles ouvertes à tous et dans lesquelles personne n'était tenu d'entrer, associations telles qu'a voulu, tout au moins théoriquement, les réaliser le législateur de 1884 et de

On sait que, dès avant la Révolution, sous le règne de Louis XVI, un remarquable elfort avait été fait pour arriver à la suppj*ession des maîtrises et des jurandes. L'édit de février 1776, inspiré par Turgot, les déclare abolies. Rédigé par Turgot, le préanibule de cet acte formule déjà en termes très nets les principes individualistes : « Nous devons, y est-il dit, à tous nos sujets de leur assurer la jouissance pleine et entière de leurs droits : nous devons surtout cette protection à cette classe d'hommes qui, n'ayant de propriété que leur travail et leur industrie, ont d'autant/>/i<5 le besoin et le droit d'employer dans toute leur étendue les seules ressources qu'ils aient pour subsister. Nous avons vu avec peine les atteintes multiples qu'ont données à ce droit naturel et commun des institutions, anciennes à la vérité, mais que ni le temps ni l'opinion ni les actes même émanés de l'autorité, qui semblent les avoir consacrées, n'ont pu légitimer. » L'article l*' porte : « 11 sera libre à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, même à tous étrangers. . . , d'embrasser et d'exercer dans tout notre royaume... telle espèce de commerce et telle profession d'arts et métiers que bon leur semblera, même d'en réunir plusieurs, à l'eilet de quoi...

éteignons et supprimons tous les corps et communautés de marcliands et artisans... >»

Après la disgrâce de Turgot, les corporations de métiers sont rétablies par l'édit d'août 1776. Il est vrai que, d'après cet édit, elles étaient moins fermées qu'auparavant et comme émondées. Sont rétablis seulement six corps de marchands et quarante-quatre communautés d'arts et métiers.

Dans la nuit du 4 août, au moment où elle vote la suppression de tous les privilèges, l'Assenjblée nationale adopte le principe de la « réformation des jurandes » [Archives jiarlenientaire^^y l'"" série, Vlll, p. 350). Pratiquement, elles ne furent supprimées que par la loi des 2-17 mars 1791 dont Tarticle 7 est ainsi conçu : « A compter du 1 "■ avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier, quelle trouvera bon; mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d'une patente.., et de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits. » C'était bien le principe de liberté; on créait un impôt, la patente, rien de plus juste; on réservait les restrictions générales qui pourraient être apportées par les lois de police, rien de plus logique.

Mais rAsseml)lée nationale ne devait pas s'en tenir là. Poussant jusqu'à l'extrême la logique de son principe, elle ne se contenta pas de supprimer les corporations forcées, de déclarer le travail et l'industrie libres et accessibles à tous; elle prononça l'interdiction absolue des associations corporatives de métiers et de professions. Elle violait ainsi, inconsciemment du reste, le principe de la liberté individuelle. Elle voyait dans toute forme d'association une atteinte au principe individualiste. C'était une erreur fondamentale. Le principe de la liberté individuelle implique en effet le droit

pour riiidividu d'associer son activité à celle des autres, à retfet de poursuivre en commun tout but licite (cf. infra, § 53). La loi Le Chapelier des 14-17 juin 1791 interdit toute association de métier comme contraire au principe de la constitution elle-même. « L'anéantissement de toutes les espèces de corporations de citoyens du même état et profession étant une des bases fondamentales de la constitution française, il est défendu de les rétablir de fait sous quelque prétexte et quelque forme que ce soit » (art. l*^'j.

11 était dit encore dans la loi : « Si, contre les principes de la liberté et de la constitution, des citoyens attachés aux mêmes professions... faisaient entre eux des conventions tendant à refuser de concert ou à n'accorder qu'à un prix déterminé le secours de leur industrie ou de leurs travaux, lesdites délibérations et conventions... sontdéclarées inconstitutionnelles, attentatoires à la liberté et à la Déclaration des droits de l'homme et de nul effet; les corps administratifs et municipaux seront tenus de les déclarer telles... » (art. 2; rapp. l'art. 8). Ainsi, la loi Le Chapelier interdisait non seulement les corporations professionnelles, mais encore les coalitions et les grèves, et cela au nom de la liberté individuelle, comme contraires au principe de la liberté du travail, comme attentatoires à la Déclaration des droits de l'homme. Les hommes de l'époque, dominés par la doctrine individualiste exagérée et mal comprise, ne comprenaient pas que c'était précisément la prohibition qu'ils édictaient qui était attentatoire à la liberté et violait la Déclaration des droits. Rapp. constitution de 1791, préamb. ; constitution de l'an III, art. 35r. et 360. Cf. § 17.

Sur rindividualisme exagéré et erroné des assemblées de l'époque révolutionnaire en matière de législation ouvrière, cf. l.evasseur, Histoire des classes ouvrières depuis 1189, I, p. 104 et s.; Paul-Boncour, Le fédéralisme économique, 1898; Pic,

Législation industrielle, 4^ édit., 1921, p. 85; Jaurès, Histoire socialiste, I, p. 579 et s.

Le code civil et toute la législation du Consulat et de TEmpire s'inspirent des mêmes principes individualistes mal compris et on a dit très justement que la politique de l'époque se concentre tout entière dans la création d'une administration puissamment centralisée et le maintien des classes ouvrières dans un état d'émiettement, d'isolement et de pulvérisation obligatoire. Les associations professionnelles demeurent rigoureusement prohibées. La loi du 22 germinal an XI, articles 6 et 7, puis les articles 41 i et 415 du code pénal prohibent les coalitions de patrons et les coalitions d'ouvriers faites en vue d'organiser la grève. Mais le gouvernement impérial tolère, favorise même la formation des syndicats patronaux. Sous la Hestauration, quelques tentatives furent faites en vain pour obtenir la reconnaissance légale des associations ouvrières et patronales. Quant au gouvernement de Juillet, relativement libéral en matière politique, il ne sut qu'aggraver par la loi du 10 avril 1834 la législation prohibitive du code pénal en matière d'associations (C. pén., art. 291). Cf. m/m, § 53.

Le gouvernement provisoire de 1848 favorise la constitution d'associations professionnelles. L'insurrection de juin arrêta pour un temps toutes réformes législatives en faveur des classes ouvrières. Cependant, à partir de 1860 surtout, à la faveur de la tolérance du gouvernement, les associations ouvrières se développent dans des proportions notables. En même temps, la loi du 25 mai 1864, modifiant les articles 414-416 du code pénal, enlève le caractère délictueux aux coalitions et grèves non accompagnées de violence ou de mise à l'index. Cf. § 17. Le mouvement syndical, arrêté à la fin du second Empire par l'intervention du gou-

vernement effrayé par la formation de rAssociation internationale des travailleurs, arrêté aussi par les événements de 1870-1871 et la politique autoritaire du gouvernement jusqu'en 1876, reparaît à partir de 1877 avec une intensité particulière. Le législateur ne peut pas ne pas intervenir et fait enfin une loi pour reconnaître les associations professionnelles qui se sont imposées d'elles-mêmes. Au moment où fut promulguée la loi du 21 mars 1884, il existait 237 syndicats ouvriers à Paris et 350 en ])rovince.

Cf. le beçiu livre de M. Maitin-Saint-Léon, Histoire des corporations de métiers. 2« édit., 1909; Pic, Traita de législation indusirielle, 4« édit., 1921.

La loi du 21 mars 1884 est encore, suivant l'expression de M. Pic, « la charte fondamentale des associations professionnelles françaises ». Elle est essentiellement une loi de liberté; elle est vraiment conforme à la doctrine de la Déclaration des droits. Llle est également respectueuse des droits des patrons et de ceux des ouvriers, des droits des syndiqués et de ceux des non-syndiqués. Le syndicat n'est obligatoire pour'personne; mais il est permis à tous, aux patrons conmie aux ouvriers, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets, aux patrons et aux ouvriers syndiqués séparément ou syndiqués en commun.

L'article 2 décide que les syndicats ou associations professionnelles, même de plus de vingt personnes, exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes, concourant à l'établissement de produits déterminés, peuvent se constituer librement sans l'autorisation du gouvernement. L'article 3 spécifie que « les syndicats professionnels ont -exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles. »

Les formalités pour la constitation du syndicat sont réduites au minimum : il suffit de déposer à la mairie le statut et les noms des personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de l'administration ou de la direction. Les membres de tout syndicat professionnel, chargés de l'administration ou de la direction, doivent d'ailleurs être Français et avoir la jouissance de leurs droits civils (L. 21 mars 1884, art. 4).

En vertu du principe de liberté dont s'inspirait la loi, l'article 7 spécifie que tout membre d'un syndicat peut se retirer à tout instant de l'association, nonobstant toute clause contraire, sous la seule condition de payer la cotisation correspondant à l'année courante.

L'article l'^ de la loi déclarait abrogés la loi Le Chapelier des 14-17 juin 1791, qui prohibait la formation de toute association professionnelle, et l'article 416, rédaction de la loi du 25 mai 1864, qui punissait d'une amende et de l'emprisonnement « tout ouvrier, patron et entrepreneur d'ouvrage qui, à l'aide d'amendes, défenses, proscriptions, interdictions, prononcées par suite d'un plan concerté, auront porté atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail •».

Ce ne fut pas cependant sans une vive discussion que fut votée l'abrogation de ce dernier ar ticle. Le maintien en fut demandé notamment par M. le sénateur Brunet, et l'abrogation n'en fut votée que sur l'énergique intervention de M. AValdeck Rousseau, ministre de l'intérieur. L'éininent homme d'Etat soutenait que l'article 414 du code pénal énumérait tous les faits qui pouvaient rendre les coalitions illicites, les violences, les voies de fait, les menaces, les manœuvres frauduleuses; qu'en dehors de ces faits, il n'y en avait pas qui pussent rendre les coalitions illicites; que, par conséquent, l'article 414 isuffisait et que l'article 416 ne servait à rien, si ce n'est

à porter des restrictions injustifiées au droit de coalition et de grève. Il eût été facile de répondre qu'en abrogeant l'article -416 on supprimait toute protection de l'ouvrier isolé qui veut travailler malgré la grève ou qui ne veut pas travailler et qui, pour cela même, est l'objet, de la part des ouvriers ou des patrons, de défenses, de proscriptions, d'amendes, d'interdictions, et qu'on enlevait par là toute protection à la liberté du travail individuel.

La loi du 21 mars 1884 permettait aux syndicats professionnels régulièrement constitués de se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux, agricoles. Ces unions devaient seulement faire connaître par une déclaration à la mairie le nom des syndicats les composant. La loi leur interdisait de posséder aucun immeuble et d'ester en justice.

Au reste, les syndicats professionnels eux-mêmes ne recevaient de la loi de 1884 qu'une personnalité civile à capacité très restreinte : ils pouvaient ester en justice, employer les sommes provenant des cotisations; ils pouvaient acquérir des immeubles, mais seulement ceux qui étaient nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à des cours d'instruction professionnelle. Us pouvaient créer entre leurs membres des caisses de secours mutuels et de retraites, organiser et administrer des offices de renseignements pour des oifres et demandes de travail (L. 2i mars 1884, art. 6). Il faut arriver en 1920 pour que les syndicats professionnels reçoivent de la loi du 12 mars de la même année la pleine capacité civile : « Les syndicats professionnels jouissent de la personnalité civile ; ils ont le droit d'ester en justice, d'acquérir sans autorisation, à titre gratuit ou à titre onéreux, des biens meubles ou immeubles » (L. 12 mars 1920, modifiant art. 5

L. 21 mars 1884). Je reviendrai plus loin sur ce point. Quoi qu'il en soit, à la faveur de cette loi de 1884, le mouvement syndicaliste prit rapidement un prodigieux développement. Syndicats ouvriers de toutes corporations, syndicats patronaux, unions de syndicats, c'est tout un mouvement qui semble un moment devoir donner, à courte échéance, une structure nouvelle à la société moderne. Il n'y a pas lieu d'y insister à nouveau ici. J'ai déjà essayé, à plusieurs reprises, d'en déterminer le véritable caractère et de montrer aussi comment il a été faussé par ks théoriciens révolutionnaires qui ont prétendu le diriger. « Mouvement, ai-je dit, de pacification et d'union, qui n'est pas une transformation de la seule classe ouvrière, qui s'étend à toutes les classes sociales qu'il tend à coordonner en un faisceau harmonique et auxquelles il pourra donner une structure juridique délinie, les classes sociales étant les groupements d'individus unis par la communauté de besogne dans la division du travail social. »

Que le lecteur veuille bien se reporter à mon volume, Le droit social, le droit individuel et les transformations de l'État. .3* édit., la préface, p. xxvii et s., et la troisième conférence, p. 105 et s. ; Traité de droit comtitutionnel, 2« édit., Il, p. 9, o98 et s.; III, p. 242 et 245. — Sur le mouvement syndicaliste, cons. surtout E. Cazalis, Les positions sociales du syndicalisme, 1923; Id., Syndicalisme ouvrier et évolution sociale, 1925.

La déformation qui a été apportée au mouvement syndicaliste est due surtout à la constitution de la Confédération générale du travail en 1906 et à l'action très puissante quelle a un moment exercée sur les masses ouvrières. Elle s'est constituée à la faveur de l'article o de la loi du 21 mars 1884 permettant aux syndicats « de se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles ». Elle a voulu grouper toutes les unions de syndicats ouvriers existant en France et, de fait, un moment

-elle en a groupé un très grand nombre. Alors, elle a prétendu constituer en un faisceau unique et puissant toute la classe ouvrière pour la conduire à l'assaut et à la destruction de la classe bourgeoise. S'inspirant de Pélloulier, de Proudhon, de Bakounine, elle a formulé solennellement son but, son programme, ses moyens d'action dans une déclaration votée à son premier -congrès tenu à Amiens en 1906, déclaration connue sous le nom de charte d'Amiens et dans laquelle on lit : « Le congrès considère que cette déclaration est une reconnaissance de la lutte des classes, qui oppose sur le terrain économique le travail en révolte contre toutes les forces d'exploitation et d'oppression tant matérielles que morales mises en œuvre par la classe capitaliste contre la classe ouvrière... Le syndicalisme prépare l'émancipation intégrale avec comme moyen d'action la grève générale et il considère que le syndicat, aujourd'hui groupement de résistance, sera dans l'avenir le groupe de production et de répartition, base de réorganisation sociale. »

Cité d'après Jouhaux, Le fîijndicalisme et la Confédération ijénérale du travail, p. 147.

Au moment même où se constituait la C. (i. T., les fonctionnaires de l'iiltat prétendaient pouvoir eux aussi former des syndicats professionnels sous le couvert de la loi de 1884. J'ai parlé longuement du syndicalisme fonctionnariste au tome 111 de ce Traité, pages 217 et suivantes. Je n'y reviens pas, si ce n'est pour dire ([ue les fonctionnaires, attirés par la puissance mystique qu'on attribue au mot syndicat, revendiquent bruyamment le prétendu droit syndical; que, par là, ils prétendent en même temps avoir le droit de grève et pouvoir adhérer à la C. G. T. afin de marcher avec les syndicats ouvriers à l'assaut de l'État bourgeois.

Devant ce mouvement syndicaliste si actif et qui

révélait très nettement des tendances révolutionnaires, le gouvernement et le parlement, dès 1903, songèrent à faire une loi qui aurait pour objet d'étendre la capacité civile des syndicats et de leur permettre de devenir facilement propriétaires. On espérait qu'en devenant propriétaires les syndicats abandonneraient leurs aspirations à la lutte contre la classe bourgeoise, à détruire l'ordre établi, abandonneraient leurs revendications révolutionnaires pour rentrer dans Tordre capitaliste et bourgeois. En 1903, la chambre des députés était saisie dun projet de loi rapporté par M. Barlhou et qui donnait une extension importante au droit syndical. L'article 6 du projet reconnaissait, en outre, aux syndicats professionnels la jouissance de la personnalité civile, le droit d'ester en justice et d'acquérir sans autorisation, à titre gratuit et onéreux, des biens meubles et immeubles et le droit de faire des actes de commerce. Mais les législatures de 1902-1906 et 1906-1910 s'achevèrent sans que la chambre eut abordé la discussion du projet. Dans sa déclaration aux chambres du 8 novembre 1910, le ministère Briand disait : « Loin de restreindre le domaine légal de l'activité des syndicats professionnels, il importe de l'étendre, en développant leur capacité civile, enserrée jusqu'ici en des limites trop étroites... », et il annonçait le dépôt prochain d'un projet de loi sur cet objet. Très justement, la déclaration ajoutait : « Mais l'on ne saurait tolérer que, en aucun cas, ils (les syndicats) s'écartent du terrain professionnel qui leur est assuré... et que, sous l'apparence d'une action corporative, ils organisent une action politique antisociale... Les syndicats peuvent s'associer entre eux; mais le législateur a jusqu'ici omis de réglementer ces associations d'associations; c'est une lacune qu'il y a lieu de combler. Les unions et fédéralions de syndicats devront être organisées de

telle sorte que, confûrniéineut à leur destination légale, elles soient une représentation fidèle des travailleurs. )>

Malgré cette promesse, la guerre de 1914 éclata sans que nos chambres eussent même amorcé la discussion d'une nouvelle loi sur les syndicats professionnels. Naturellement, pendant la durée des hostilités, il n'en fut pas question. Mais à peine la guerre était- elle achevée que la question syndicale reparut plus pressante que jamais. La Confédération générale du travail organisait la grève générale du T' mai 1919, grande manifestation pour la journée de huit heures. Des grèves nombreuses éclataient à Paris et en province. On pensa qu'il n'était plus possible de retarder le vote dune loi élargissant dans une mesui*e importante la liberlé syndicale et accordant à toutes les associations syndicales la capacité d'acquérir à titre gratuit et onéreux meubles et immeubles. Ce fut la loi déjà citée du 12 mars

Elle décide d'abord que les femmes mariées, exerçant une profession ou un métier, peuvent, sans l'autorisation de leurmai'i, adhéi*er aux syndicats professionnels et participer à leur administration et à leur direction. A la faveur de cette disposition se sont formés très heureusement beaucoup de syndicats féminins. La loi de 1920 permet aussi aux mineurs de plus de 1(3 ans d'adhérer au syndicat de leur profession, sauf opposition de leurs parents ou de leur tuteur. Mais les mineurs ne peuvent participer à l'administration ou à la direction du syndicat. Aux termes de la loi nouvelle peuvent continuer à faire partie d'un syndicat professionnel les personnes qui auront (juitté l'exercice de leurs fonctions ou de leur profession si elle l'ont exercé au moins un an.

Certainement, d'après la loi du21 mars 1884, les syndicats ne pouvaient être formés que par les personnes

exerçant à litre d'employeurs ou d'employés des professions commerciales, industrielles ou agricoles et non pas par celles exerçant des professions dites libérales. A titre exceptionuel, la loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice de la médecine avait décidé (art. 13) que les médecins, chirurgiens, dentistes, sages-femmes jouiraient du droit de se constituer en association syndicale dans les conditions de la loi du 21 mars 1884, pour la défense de leurs intérêts professionnels. Mais elle ajoutait : « A l'égard de toute personne autre que l'Etat, le& départements et les communes. » Disposition restrictive qu'on ne comprenait pas très bien, car si les syndicats de médecins pouvaient se constituer légalement pour la défense de leurs intérêts professionnels par des moyens légaux, on ne voit pas pourquoi ils ne pouvaient pas airir par ces moyens légaux pour la défense de leurs intérêts dans leurs rapports avec ri:ltat, les départements et les conununes. Ouoi qu'il en soit, aujourd'hui celte disposition est devenue sans objet puiscjue la loi du 12 mars 1920 permet, sans aucune restriction, à toutes personnes exerçant à titre d'employeurs ou d'employés une profession libérale quelconque de former des syndicats professionnels dans les termes de la loi de 1884, modiliée en 1920.

Le même article 4 de la loi du 12 mars J920 annonce qu'une loi spéciale sera faite qui « fixera le statut des fonctionnaires ». Cela démontie de la manière la plus certaine que, dans la pensée du législateur, les fonctionnaires, sans aucune distinction entre les prétendus fonctionnaires d'autorité et de gestion, ne peuvent former des associations professionnelles de la loi de 1884, c'est-à-dire des syndicats au sens propre du mot. C'est ce que j'ai montré avec quelques développements au tome m de ce Traité, pages 217 et suivantes. C'est ce qu'ont jugé de nombreuses décisions de tribunaux

§ 18. — LA LIBERTÉ DL" TRAVAIL LT LES '^YxNDICATS 207

judiciaires et du conseil d'Etat (cf. ibicL, p. 229 et s.). C'est aussi ce que jusqu'à ces derniers temps avaient décidé les divers ministères qui se sont succédé au pouvoir, sans que d'ailleurs ils tinssent énergiquement la main au respect de leur décision. Mais il convient de signaler que, contrairement à la loi et à la jurisprudence très ferme que je viens de rappeler, le ministère radical-socialiste constitué en juin 1924 sous la présidence de M. llerriot, au contraire, a reconnu aux fonctionnaires le droit de former pour la défense de leurs intérêts de fonctionnaires des syndicats sous le couvert de la loi de 1881, modiliée par la loi du 12 mars 1920. Dans la déclaration lue aux chambres le 17 juin 1924, le président du conseil annonçait formellement la volonté du gouvernement de reconnaître aux fonctionnaires le droit syndical, et dans un discours prononcé à Toulon, le U) septembre, il annonçait (ju une circulaire interministérielle, signée le 12 septembre, avait été adressée à toutes les administrations pour la reprise des rela lions avec les syndicats de fonctionnaires. Quelques jours après, les journaux publiaient les circulaires adressées en ce sens aux préfets par le ministre de l'intérieur et aux inspecteurs d'académie par le ministre de l'instruction publique.

La loi du 12 mars 1920 consacrait à nouveau le droit pour tout membre dune profession quelconque de faire ou non à son gré partie d'un syndicat professionnel, et cela dans les termes de la loi de 1884, sauf cette différence que le syndicat peut réclamer la cotisation afférente aux six mois qui suivent le retrait de l'adhésion, tandis que d'après la loi de 1884 le syndicat pouvait réclamer la cotisation de l'année courante. La loi de 1920 spécifie que les syndicats peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement au fait portant un préjudice

direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente. Disposition ({ui vient confirmer une jurisprudence qui paraissait bien être définitivement établie.

Mais assurément l'innovation la plus importante et la plus remar.juable réalisée en 1920, innovation que j'ai déjà annoncée, est l'attribution aux associations professionnelles syndicales de la capacité civile la plus entière, sans qu'elle soit astreinte pour l'accomplissement d'un acte juridique quelconque à une autorisation quelconque. L'article 5 de la loi de 1884, modifié par la loi du 12 mars 1921, porte ceci: <( Les syndicats professionnels jouissent de la personnalité civile; ils ont le droit d'ester en justice et d'acquérir sans autorisation à titre gratuit ou à titre onéreux, des biens meubles ou immeubles. Ils peuvent, en se conformant aux autres dispositions des lois en vigueur, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites... » On ne saurait trop louer le législateur d'avoir ainsi accordé aux syndicats professionnels la pleine capacité civile; mais comme je le montrerai plus longuement au chapitre v, en parlant des associations en général, on ne comprend pas pourquoi le législateur n'a pas accordé la même capacité à toutes les associations, par exemple aux associations de bienfaisance, pourquoi la liberté d'association véritable existe pour la défense des intérêts professionnels, pourquoi dans les autres domaines n'existe encore que la liberté d'association tronquée qu'a instituée, à son corps défendant, semble-t-il, le législateur de 1901 (cf. infra, chap. v).

Comme la loi de 1884 (art. 6), la loi de 1920 permet aux syndicats professionnels régulièrement constitués de se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux et agri-

coles. Mais à la différence de la loi de 1884, la loi de 1920 reconnaît expressément aux unions de syndicats la capacité civile, la même capacité sans réserve que celle qu'elle'accordeaux syndicats. « Ces unions, est-il dit dans la loi de 1920, jouissent de tous les droits conférés par l'article 5 aux syndicats professionnels » (L. de 1884, art. 6,|§ o, rédaction de la L. 12 mars 1920 . Ces droits conférés aux syndicats par l'article o, ce sont tous ceux qui se rattachent à la pleine capacité civile, en particulier, comme on l'a vu plus haut, le droit d'acquérir sans aucune autorisation ni réserve meubles et immeubles à titre gratuit ou à titre onéreux. La loi de 1920 «pécitie, en outre, que les statuts d'un syndicat doivent <iéterminer les règles selon lesquelles les syndicats adhérant à l'union seront représentés dans le conseil d'administration et dans l'assemblée générale.

Cette législation de 1920 forme comme le couronnement de l'évolution qui a conduit à la reconnaissance complète et sans limite de la liberté syndicale. Cependant, je tiens à dire très nettement ce que j'ai déjà indiqué plus haut en passant, que le grave tort de notre législation est d'avoir établi un parallélisme -entre la liberté d'association en général et la liberté syndicale. Quand fut votée la loi de 1884 sur les syndicats professionnels, nous n'avions pas encore la liberté générale d'association, nous étions toujours sous Je régime des articles 291 et suivants du code pénal, aux termes desquels nulle association de plus de vingt personnes ne pouvait se former qu'avec l'autorisation du gouvernement. On comprend qu'une loi spéciale ait été alors faite autorisant à titre exceptionnel la libre formation d'associations entre patrons, entre ouvriers ou entre patrons et ouvriers, ayant exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles. Mais

Dlguit. — V. 14

du jour OÙ la loi du l'*" juillet 1901 a proclamé que toute association, même de plus de vingt personnes, pouvait se former librement sans autorisation préalable, sous la seule condition qu'elle eût un objet licite poursuivi par des moyens légaux, de ce jour-là, dis-je, la loi spéciale sur la liberté des syndicats professionnels n'avait plus aucune raison d'être. Les associations ayant pour objet la défense des intérêts professionnels pouvaient se former librement comme toutes les autres, à la condition qu'elles eussent un objet licite poursuivi par des moyens légaux; et il n'y avait aucune raison de leur donner un statut spécial. Par une erreur inexcusable, en 1901 le législateur a, au contraire, décidé « qu'il n'était en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats pi'ofessionnels... » (L. l*-" juillet 1901 , art. 21, § 2). L)e là, en grande partie, cette croyance si répandue dans les masses et que les meneurs révolutionnaires s'attachent à développer, celte croyance dans le monde des fonctionnaires que la liberté syndicale a quelque chose de particulier qui la distingue de la liberté générale d'association, que ces mots liberté syndicale ont une vertu magique et qu'il suffit d'obtenir les revendications qu'ils impliquent pour régénérer l'humanité et faire régner le bonheur sur la terre. Le mouvement des syndicats de fonctionnaires qui a provoqué de si graves perturbations dans le fonctionnement des services publics est dû, en grande partie, à cette erreur du législateur.

Cette erreur de 1901, le législateur de 1920 La continuée et l'a même aggravée. Non pas que je le critique, bien au contraire, d'avoir accordé aux associations syndicales professionnelles la pleine capacité civile; mais je lui reproche, et très vivement, d'avoir encore accentué l'opposition déjà faite entre la liberté générale d'association et la liberté syndicale, d'avoir refusé aux

associations en général la capacité civile qu'il accordait aux syndicats. Sans doute, quand ouvriers et fonctionnaires réclament à grands cris la liberté syndicale, ce n'est pas la pleine capacité civile des syndicats qu'ils ont en vue. Bien au coutraire, les meneurs svndicaiistes ouvriers et fonctionnaires sont nettement opposés à l'eniichissement des syndicats, parce qu'ils comprennent que s'ils sont riches ils perdront l'esprit révolutionnaire, que la révolution est tille de la misère et de la douleur et qu'ils veulent créer de la pauvreté et de la souffrance pour déchaîner la révolution. Ce que les meneurs ont en vue en revendiquant dans sa plénitude la liberté syndicale, c'est la constitution de syndicats en vue des grèves, grèves partielles préparant la grève générale qui doit éclater au grand soir. Ils croient de bonne foi ou de mauvaise foi, peu importe, que droit syndical et droit de gr^ve marchent de pair et quand les fonctionnaires particulièrement réclament le droit syndical c'est, dans leur pensée, le droit de grève qu'ils revendiquent. J'ai montré que le droit de grève n'existe comme tel ni pour les ouvriers ni pour les fonctionnaires, que le droit syndical n'est autre chose que la liberté d'association. Mais peu importent ces démonstrations î Le législateur, en donnant un statut spécial aux syndicats, le gouvernement, en déclarant qu'il reconnaissait le droit syndical aux fonctionnaires, ont donné un fondement légal et officiel à ces erreurs et nous sommes dans la confusion en attendant que nous soyons dans l'anarchie.

La loi du 1 2 mars 1920, en conférant la même capacité civile aux unions de syndicats qu'aux syndicats euxmêmes, en décidant que les statuts des unions de syndicats devaient déterminer les règles selon lesquelles les syndicats adhérents seraient représentés dans le conseil d'administration et dans les assemblées générales,

212 CHAPITRE 'il. LA LIBERTÉ DU TRAVAIL

a donné en quelque sorte un état civil à la C. G. T. Sous l'application de la loi de 1884, on pouvait se demander si la C. G. T. avait une existence légale. En eftet, la loi de 1884 permettait aux syndicats de se concei'ter pour l'étude et la défense de leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles; mais on pouvait très fortement soutenir qu'elle ne permettait qu'une entente qui ne pouvait devenir une union ayant légalement la personnalité, puisque il n'était pas parlé des statuts, que la loi exigeait seulement que fussent déclarés les noms des syndicats les composant, puisque entin il était dit formellement dans la loi que ces unions ne pouvaient posséder aucun immeuble ni ester en justice. D'autre part, l'article 2 de la loi ne permettait la formation de svndicats qu'entre personnes exerçant la même profession, des métieis similaires ou des professions connexes. On pouvait donc soutenir que les unions de syndicats ne pouvaient se former qu'entre des syndicats correspondant à des professions identiques ou du moins connexes ou similaires. Depuis la loi du 12 mars 1920, il n'y a plus de doute possible, pour les raisons que je viens de dire, sur la légalité de la C. G. T. Qu'on ne croie pas cependant que cette loi ait donné satisfaction aux meneurs du mouvement syndicaliste. Au lendemain même de la promulgation de la loi, la Voix du peuple, organe ofticiel de la C. G. T., écrivait : a L'organisation ouvrière s'est constituée et continuera de le faire en dehors de la loi. » Ils comprenaient qu'en devenant une institution légale et régulière, la C. G. T. allait perdre le piestige quasi religieux dont elle aimait à s'entourer. De fait, la décadence de la G. G. T. suivit de près le vote de la loi de 1920.

Je passe d'ailleurs rapidement sur ce point, car il m'entraînerait hors du domaine purement juridique, duquel je ne veux pas sortir. Au moment de la grève

§ 18. LA LIBERTÉ DU TRWAIL tT LES SY>DICaTS 213

des chemins de fer, déclanchée le 1 "■ mai 1920 par quelques syndicalistes extrémistes, la C. G. T. crut devoir tenter de provoquer une grève générale. Ce n'a pas été sans hésitation et voici comment son secrétaire général, M. Jouhaux, justifiait son intervention : « Ayant tout pesé, la commission administrative de la C. G. T. accepte de diriger le mouvement quelle n'a pas décidé et dont le plan bien mûri se résume dans celte phrase : nous avons considéré ce pays comme un vase dans lequel il faut faire le vide et qu'il faut empêcher de remplir. » Malgré l'intervention de la C. G. T., la tentative de grève générale échoua complètement; une toute petite partie du monde ouvrier répondit à l'appel. La grosse masse des classes moyennes s'insurgea contre la révolution sociale, contre ceux qui se disaient pacifistes, internationalistes et qui voulaient déchaîner la guerre civile, affamer les villes, ravager les campagnes, sous prétexte de réaliser une prétendue nationalisation des services publics, en réalité, pour établir leur dictature à la faveur de la misère et de la famine. On évalue à plus d'un million de syndiqués le nombre de ceux qui comprirent l'aventure dans laquelle on prétendait les entraîner et qui se détachèrent alors de la C. G. T. En même temps se produisait une scission profonde dans le monde ouvrier. A côté de l'ancienne C. G. T. se constituait, sous l'action du parti communiste, une nouvelle C. G. T. rivale de la première, prenant le nom de Confédération générale du travail unitaire ou C. G. T. U. et recevant le mot d'ordre de Moscou et de la 111' internationale. Je n'ai pas à insister davantage sur les tendances de chacun de ces deux groupements; je me borne cà marquer que la C. G. T. pouvait dire à peu près exactement quelle poursuivait un but exclusivement économique et non un but politique, avec cette réserve cependant qu'il est difficile de séparer complè-

214 CHAPITRE II. LA LIBEllTÉ DU TRAVAIL

tement l'ordre politique et l'ordre économique. La C. G. T. U., au contraire, comme le bolchévisme russe dont elle s'inspire, poursuit avant tout un but politique, le renversement de la démocratie et la concentration de toute la puissance politique entre les mains de la classe prolétarienne. Le mot d'ordre de la révolution russe a été la dictature du prolétariat. C'est aussi le mot d'ordre du mouvement communiste en France et de la C. G. T. U. On sait ce que la lévolution bolchéviste a fait de la Russie. Si, par malheur, le mouvement communiste triomphait en France, il en serait probablement de même. Mais c'est une hypothèse qu'il n'est pas permis d'envisager, car la France n'est pas la Russie et elle n'acceptera jamais une dictature d'où qu'elle vienne.

Quoi qu'il en soit de tout cela, le droit positif français concernant le régime des associalions professionnelles consacre et garantit leur pleine et entière liberté. Tous ouvriers ou employés des professions industrielles, commerciales, agricoles et libérales peuvent former librement des associations ou syndicats ayant pour objet l'étude ou la défense de leurs intérêts professionnels. Les chefs-d'enlreprises, les patrons et employeurs ont les mêmes droits. Ces associations professionnelles ont une pleine et entière capacité civile. Elles peuvent former des unions et des confédérations qui ont aussi pleine et entière capacité civile. Mais ces associations, ces unions, ces confédérations ne peuvent avoir pour but que l'étude et la défense des intérêts professionnels par l'emploi de moyens licites et elles ne peuvent pas, sous le prétexte de défendre leurs intérêts professionnels, poursuivre un but de révolution politique. En pareil cas, les tribunaux pourraient certainement, conformément à l'article 9 de la loi du 21 mars 1884, à la diligence du procureur de la République, prononcer la dissolution d'un syndicat,

d'une union de syndicats ou de la C. (i. T., el nul ne pourrait dire qu'il y aurait là une atteinte à la liberté syndicale.

C'est ce qui a été fait par un jugement du tribunal de la Seine du 14 janvier 1921 piononrant la peine d'amende contre Jouhaux et les autres membres dirigeants de la C. G. T. et en ordonnant la dissolution pour avoir provoqué la grève générale révolutionnaire du l^"" mai 1920. Il était dit, notamment, dans ce jugement : « Attendu, en ce qui concerne le fait reproché aux inculpés d'avoir poursuivi d'autres buts qne ceux assignés par les lois du 21 mars 1884 et du 12 mars 1920 aux groupements syndicaux, que la C. G. T., après être sortie des limites dans lesquelles la loi entendait qu'elle renfermât rigoureusement son action, n'a pas cessé d'accroître ses attributions extralégales et d'étendre ses interventions dans le domaine politique, alHrmant hautement ses intentions combattives et la prétention de grouper tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour la disparition du salariat et du patronat; que point n'est besoin pour l'établir de remonter à plusieurs années en arrière; qu'il sufhra de suivre pas à pas son action depuis 1919 en énumérant clironologiquement ses actes et ses décisions pour voir s'en dégager un esprit de révolte et d'émancipation déréglé contre l'ordre social...; que l'intention hautement et de longue date proclamée par la C. G. T. a été de faire de la liberté syndicale, non l'instrument d'éducation et d'union que prévoyait la loi de 1884, mais un instrument <lé guerre sociale...; que le gouvernement devait être amené à enrayer ce mouvement un jour ou l'autre parce qu'il dispose de la force et que, devant étie avant tout producteur de sécurité et d'ordre, on ne peut concevoir qu'il abdique devant un groupement syndical qui prend ouvertement à son égard la qualité <i'ennemi ; qu'aucun gouvernement constitué par la décision souveraine de la volonté nationale ne peut tolérer que se constitue en face de lui et contre lui, sous la façade syndicale, un autre gouvernement créé par une minorité d'agitateurs et qui prétend lui imposer la volonté de cette minorité... ; que les inculpés se sont engagés dans la voie dangereuse d'une révolution politique d'autant plus incompatible avec les prérogatives essentielles de l'État que cette action s'appuie sur toute une série d'alliances avec de puissantes organisations syndicales étrangères acquises à l'internationalisme; — Attendu que cet ensemble de fait précis et concordants démontre surabondamment que les

inculpés ont volontairement dépassé le domaine des intérêts économiques et les limites expressément imposées à l'action syndicale... »

Trib.de la Seine, 11" chambre correctionnelle, 13 janvier 1921, Gazette des tribunaux, 14 et lo janvier 1021.

En droit, ce jugement était remarquablement et irréprochahlenient motivé. Les dirigeants de la G. G. T. ne paraissent pas s'en être émus. Ils eurent raison, car le gouvernement ne fit rien pour en assurer rexécution. Aujourd'hui moins que jamais, il n'est question de dissoudre la G. G. T. Au reste, ses meneurs, à commencer par M. Jouhaux, paraissent s'être singulièrement embourgeoisés. Le mouvement communiste est essentiellement politique et révolutionnaire et c'est h le combattre que tout gouvernement digne de ce nom doit avant tout s'employer.

Il reste à examiner si la loi française, qui reconnaît pleinement la liberté syndicale, a, d'autre part, suffisamment protégé le travailleur (libre et isolé. II n'est pas douteux qu(; nos lois de 18S4 et 1920 ont été entièrement dominées par l'idée du syndicat libre, c'est-à-dire par l'idée que nul ne doit être forcé d'entrer dans un syndicat, comme nul ne doit être contraint directement ou indirectement de n'y pas entrer ou d'en sortir. Mais le législateur, [incontestablement, n'a pas à cette liberté donné des sanctions suffisantes. Il a même, ont l'a vu plus haut, abrogé l'article 41G du code pénal, qui protégeait énergiquement la liberté du travail individuel, et, devant la puissance du mouvement syndicaliste, il n'est pas probable, quelque regrettable que ce soit, que le législateur intervienne pour protéger cette liberté. Bien au contraire, la tendance en haut lieu est de légiférer pour protéger le syndicat contre les non-syndiqués et contraindre indirectement tous ouvriers à faire partie d'un syndicat.

C'est la tendance qui apparaît très nettement dans le projet qui a été déposé le 7 février 1925 par M. Justin Godard, alors ministre du travail, sur le bureau de la cliambre des députés et dans lequel on lit : »< Toute personne convaincue d'avoir entravé ou tenté d'entraver le libre exercice du droit de faire partie d'un syndicat professionnel régulièrement constitué... par l'un des faits suivants... sera punie d'un emprisonnement de six jours à un mois, et d'une amende de 200 à 4.000 francs... » Le parlement fera bien de préciser le dispositif de ce projet, parce que, tel qu'il est, il serait susceptible d'ouvrir la porte à de graves abus.

Sur les syndicats professionnels, il existe une littérature considérable ; je me borne à donner les quelques indications bibliographiques suivantes : Le Mouvement syndicaliste, organe du syndicalisme révolutionnaire de 1899 à 1914, contenant de nombreux articles de Lagardelle, (Georges Sorel, Edouard Berth : La Voi^c du peuple, organe otliciel de la C. G. T.; Martin Saint-l.éon, Histoire des corporations de métiers, 2^ édit., 1919; Paul-Boncour^ Le fédéralisme économique, 1901 ; G. Weill, Le mouvement social en France, 2e édit., 1911 ; Duguil, Le droit social, le droit individuel, 3' édit., 1921, avec la préface; Jouhaux, Le syndicalisme et la C. G. T.; Maxime Leroy, La coutume ouvrière; Id., Les techniques nouvelles du syndicalisme, 1921; Paul Louis, Histoire du socialisme en France depuis ta Révolution jusqu'à nos jours; Id., Le syndicalisme contre l'État; Charles lienoist, L'onjanisation du travail; E. Cazalis, Les positions sociales du syndicalisme, 1921 ; Id., Syndicalisme ouvrier et évolution sociale, 192;j; Nourrisson, La loi du 12 mars 1920 sur les syndicats professionnels et son extension nécessaire, 1923 ; Boucaud, Du droit pour les syndicats professionnels et les associations d'ayir en justice, Lyon, 1911. — On consultera très utilement toutes les publications du Bureau international du travail rattaché à la Société des nations, et particulièrement le compte rendu de la VI« Conférence internationale du travail, tenue à Genève du 6 juin au 5 juillet 1924.

La question a été récemment brillamment discutée de savoir si, dès à présent, le législateur ne devait pas instituer le syndicat obligatoire. Le Progrès civique a ouvert un débat sur la question. M. G. Scelle a soutenu l'atlirmative, M. Paul Louis la négative (Progrès civique. 14 mars 1925).

Pour .M. Scelle, le- syndicalisme obligatoire aurait l'avantage primordial de dégager une conception de l'intérêt général. Pour lui, la. législation actuelle non seulement n'a pas abouti à la paix sociale, mais encore, par la possibilité qu'elle offre, dans une

profession déterminée, de faire autant de groupements syndicaux qu'il plaît aux intéressés, elle est génératrice de division et d'anarchie. Seul un organisme syndical unique, disposant d'un pouvoir réglementaire, serait capable de dégager la notion de l'intérêt général de la profession. Ceux qui se désintéresseraient de l'activité syndicale seraient censés remettre leurs intérêts professionnels entre les mains de cette organisation unifiée. Alors seulement pourraient se former de véritables conventions collectives de travail réglant, par un accord entre le syndicat ouvrier et le syndicat pational, les conditions de travail dans la profession représentée.

A cette thèse de M. Scelle, .M. Paul Louis a répondu qu'elle faisait des syndicats, dont les décisions s'imposeraient dans l'ordre économique, une annexe, un rouage impoi tant de l'Ktat, et que cela serait en contradiction avec la théorie syndicaliste orthodoxe qui rêve la destruction de l'État. .M. Paul Louis ajoute qu'il serait, en pratique, matériellement iinpossible d'imposer l'obligation et que le syndicalisme obligatoire suppose que le patronat et le salariat subsisteront d'une manière permanente l'un eu face de l'autre, quand, au contraire, précisément un des buts essentiels du syndicalisme, c'est de faire disparaître cette opposition.

Dans un article de VOpinion rcpublicaine du 30 mai 102.">, M. E. Cazalis a pris parti i>our la thèse du syndicalisme facultatif. Cependant, il fait très justement observer, contre les affirmations de M.Paul Louis, qu'il n'est plus exact d'attribuer encore au syndicalisme actuel l'ancienne conception du syndicalisme revendi(iuant une autonomie en face de l'État, qu'aujourd'hui tous les syndicats ouvriers agissent sous l'action <rinlluences politiques et poursuivent véritablement un but politique; que spécialement la Confédération générale du travail unitaire, en luttant contre l'État actuel, ne poursuit pas la suppression de l'État en soi, mais la substitution d'un État soviétique à l'État démocratique. D'après M. Cazalis, la raison majeure pour laquelle on doit se prononcer contre le syndicat obligatoire, c'est que, si les institutions modernes sont sur beaucoup de points justement socialisées et doivent se socialiser encore, un certain nombre d'éléments irréductibles de liberté individuelle doivent subsister, notamment la liberté d'association et la liberté de conscience.

Pour ma part, j'estime que le législateui- ne peut pas, ne doit pas intervenir, pour établir le syndicat obligatoiie; qu'il doit laisser à tous la possibilité d'entrer ou de ne pas entrer dans un

Page 1