‹ Traité de droit constitutionnel (volume 4)Chapitre 21 sur 85 · LES COMMERCES ET LES INDUSTRIES PROHIBÉS · texte numérisé non relu

LES COMMERCES ET LES INDUSTRIES PROHIBÉS

syndicat et d'en sortir après y être entré et aussi de former pour une même profession plusieurs syndicats. Il y a incontestablement un fond irréductible de liberté individuelle auquel le législateur ne doit pas toucher; s'il le faisait, son œuvre resterait impuissante. Mais, d'autre part, comme je l'ai écrit dans mon livre : Droit social et droit individuel (^^ edit., p. d05 et s. et au tome I de ce Traité (p. 305 et s.), on conçoit que, dans un avenir plus ou moins éloigné, chaque profession soit organisée syndicalement et que le travail y soit réglé par des accords librement consentis entre l'unique syndicat patronal et l'unique syndicat ouvrier de la profession. Seulement, cet État social ne pourra se réaliser que lentement, par une évolution libre et spontanée des faits. Si le législateur voulait intervenii' par la voie de la contrainte, il ne ferait que provoquer de graves perturbations. Sans ■doute, on peut rêver la disparition du patronat et du salariat et concevoir une organisation du travail où tous seraient en même temps patrons et ouvriers, capitalistes et travailleurs; mais les sociétés civilisées n'en sont pas encore là. \.e meilleur moyen d'arriver à cet idéal, ce n'est pas de prêcher la guerre sociale, mais de favoriser une Juste organisation du travail par des ententes librement consenties entre syndicats ouvriers et syndicats patronaux librement formés.

Outre les articles de M. G. Scellf» et Paul Louis dans le Progrès civique du 14 mars 1925, cf. les diverses opinions exprimées dans le Progrès civique du 28 mars 1925, notamment celle de M. Lescure qui écrit : » Si l'on organise face à face les syndicats ouvriers et les syndicats patronaux, ceux-ci seront-ils, en définitive, autre chose (^ue de formidables trusts, constituant un grave danger pour la consommation nationale? »

§ 19. — Les commerces et les industries prohibés.

La règle fondamentale du droit moderne, d'après laquelle toyte personne peut librement exercer le commerce ou l'industiie de son choix, ne fait pas obstacle évidemment à ce que le législateur prohibe l'exercice par les particuliers de certains commerces ou de certaines industries. Mais, à mon avis, cette interdiction ne peut intervenir que dans trois cas : 1° l'État peut interdire un commerce ou une industrie à l'effet de

constiliier un monopole fiscal; 2° l'Etat peut interdire un commerce ou une industrie et les organiser en services publics monopolisés parce qu'ils cori'espondent à une activité d'intérêt général qui ne peut être suspendue un seul instant et doit être organisée en service public monopolisé pour être pleinement réalisée ; 3° l'Etat peut interdire un commerce ou une industrie parce que les actes qu'ils impliquent sont certainenient nocifs en euxmêmes et, par conséquent, illicites.

J'estime que si, en dehors de ces trois cas, l'Etat prohibait un commerce ou une industrie, il commettrait une atteinte au principe de la liberté commerciale.

1" Industries on commerces monopolisés en vue d'un but fiscal. — Que l'Etat ait le droit de créer un monopole pour se procurer des ressources, c'est ce (|ue personne ne saurait contester. L'Etat a non seulement le droit, mais encore il a, peut-on dire, le devoir de créer des impôts pour assurer le fonctionnement des services publics. Il a par là même le droit de déterminer les formes d'impôt qu'il y a lieu d'instituer. Je ne veux, pas dire c[u'à cet égard ses pouvoirs soient sans limites. Au tome IV, pages iSi et suivantes, j'ai essayé de montrer que le parlement ne possède pas une indépendance complète pour déterminer les sources de recettes et notamment pour établir l'impôt, en régler l'assiette et en fixer le taux. Mais dans les limites ainsi fixées, le législateur a certainement le droit d'instituer la forme d'impôt qu'est le monopole. C'est à l'économiste de déterminer quels sont les monopoles qui peuvent le mieux, au point de vue fiscal et en équité, réaliser le but poursuivi.

Le monopole fiscal d'une industrie et d'un commerce est légitime, puisque, en fin de compte, il n'est pas autre chose, comme tout impôt, qu'une limitation apportée dans un intérêt fiscal à la liberté du travail et

§ 19. — LES COMMERCES ET LES INDUSTRIES l'ROHIBÉS 221

à la propriété. Il appartient au législateur de décider, d'après les données de l'art économique, comment l'impôt, qui doit atteindre tel produit, doit être organisé, s'il doit être établi sous la forme d'une taxe ou sous la forme d'un monopole. Cependant on peut dire que le monopole ne doit être établi que sur des ol)jets de luxe et seulement dans le cas où il est susceptible de donner le résultat financier cherché. C'est, à mon avis, €Oinme une forme d'impôt subsidiaire, à laquelle le législateur ne doit avoir recours que lorsque les formes ordinaires d'impôt ne peuvent produire les résultats fmanciers voulus.

Chacun sait qu'aujourd'hui en France ont été établis -dans un but fiscal les trois monopoles principaux des tabacs, des allumettes et des poudres.

Dès 1629, le tabac importé, à l'exception de celui provenant des colonies françaises, a été frappé d'un impôt très lourd. Le monopole de la fabrication et de la vente des tabacs, institué pour la première fois par une déclaration du 27 septembre 1674, puis supprimé et rétabli à diverses reprises, a été définitivement rétabli par le décret-loi du 29 décembre 1810, complété par le décret réglementaire du 12 janvier 181 1 . 11 a élé confirmé par la loi du 28 avril 1816, articles 72 à 229. La durée du monopole était fixée à cinq ans. Il a été prorogé par une série de lois et son existence a été maintenue d'une manière définitive par l'article 25 de la loi du 26. décembre 1892. Cependant, comme c'est un impôt, j'estime que, conformément au principe constitutionnel de l'annalité de l'impôt, il doit chaque année, comme tous les impôts, être visé par la loi annuelle de finances, sinon il serait supprimé ipso facto. Il faut noter que le monopole s'applique à l'achat, à la fabrication et à la vente.

La loi du 4 septembre 1871 créa un impôt sur les

allumettes sous la forme d'une taxe à la fabrication. Mais cet impôt fut supprimé Tannée suivante et un monopole de fabrication et de vente fut établi par la loi du 2 août 1872, qui, par son article 3, reconnut aux fabricants dépossédés le droit à une indemnité. Cette loi du 2 août 1872 a été abrogée et par là même le monopole des allumettes aboli par l'article 36 de la grande loi fiscale du 22 mars 1924 qui porte en outre : « Est interdit l'établissement d'un monopole industriel de la fabrication ou de la vente des allumettes... » La loi de 1924 remplace le monopole supprimé par un impôt très lourd sur les allumettes (art. 38 et 39). Enfin l'article 37, prévoyant qu'un jour le monopole des allumettes pourrait être rétabli, décide que, dans ce cas, l'indemnité qui sera attribuée aux fabricants dépossédés ne pourra pas excéder la valeur des immeubles, du matériel, de l'approvisionnement et des brevets ou licences que l'Etat voudra acquérir.

L'article 40 de la loi du 22 mars 1924 décidait que les articles supprimant le monopole des allumettes et le remplaçant par un mipôt n'entreraient en vigueur qu'à une date tixée par un décret rendu sur la proposition du ministre des finances. Le minisière Poincaré, qui avait fait voter cette loi, a dû se retirer après les élections du 11 mai 1924 et avant que le décret annoncé ait été porté. Le ministère Herriot qui lui a succédé a, dès son arrivée au pouvoir, annoncé son intention de proposer aux cbambres le rétablissement du monopole des allumettes et il est probable que la prochaine loi de finances contiendra un article abrogeant les dispositions de la loi du 22 mars 1924 et que le monopole des allumettes sera ainsi rétabli avant d'avoir été supprimé en fait.

Dans un intérêt fiscal et en même temps en vue de la défense nationale et de l'ordre public, l'Etat s'est

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