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Dès avant la guerre, un moavement d'opinion très net s'était manifesté dans ce sens ; il avait trouvé son expression notamment dans le rapport présenté en 1906 par M. Marcel Sembat sur le budget des postes et télégraphes, dans un article remarquable de M. de l.aboulaye sur l'autonomie des postes et des télégraphes {Revue politique et parlementaire, avril 1908, p. 50), dans une proposition de M. Steeg, en 1910. Le système a été réalisé à peu près complètement par les articles TOàTy, 81 et 82 de la loi de finances du 30 juin 1923, dont l'application a été réglée par le décret portant règlement d'administration publique du 8 septembre 1923.
Cf. Rapport Sembat, budget postes, 190G, J. off., Docum. pari., Chambre, session extraordinaire, p. 201 ; Proposition en 1910 de M. J. Steeg tendant à accorder l'autonomie au seivice des postes, système auquel étaient déjà acquis des financiers comme M.M. Caillaux, J. Hoche, Hibot; Rapport de M. Ch. Dumont, sur le budget des postes et télégraphes pour 1911, 21 décembre 1910; R, de l.aboulaye, L'autonomie des postes, des tclùfjraphes et des téléphones, Revue politique et parlementaire, avril 1908, p. 110; Alcindor, L'autonomie des postes, des télégraphes et des téléphones, Revue de science et de législation financières, juillet-se[itembre 1910 (tirage à part ; 11. VdiSo\, L'incapacité industrielle de l'Etal. Revue politique et parlementaire, mars 1921, p. 30."); Projet et exposé des motifs, présentés par M. Paul Laffon, sous-secrélaind'État aux postes, J. off., 1922, Docum. pari.. Chambre, p. 18:U; Rapport à la chambre de M. Pierre Robert, J. off., 1922, Docum. pari., Chambre, p. 2334. Happ. Staedler, Die Reichspost als BefriebsvcrnaKuny des Offentlichen Rechts. Archiv des Offentlichen Recht^, XVII, 1922, p. 193.
Les c/ie)ui)is de fpv. — Pour les mêmes raisons que celles indiquées concernant les postes, télégraphes et téléphones, l'entreprise des transports en chemin de l'er doit être organisée en service public. Pour la même raison aussi, le service public des chemins de fer doit recevoir une organisation autonome et être industrialisé, soit (pic TKtat l'exploite lui-même en régie, soit qu'il le concède cà des compagnies qui en assurent l'exploitation sous son contrôle. En France, les deux systèmes sont appliqués concurremment. Je n'ai pas à rechercher ici quel est, au point de vue économique et financier, le
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meilleur. Je dois seulement affirmer que les chemins de fer concédés, comme les chemins de fer exploités directement par l'Etat, sont des services publics et que, par conséquent, les agents commissioniiés des réseaux concédés sont vraiment des fonctionnaires publics et doivent être traités comme tels au point de vue des syndicats et des grèves.
La loi du 13 juillet 191 1 , complétée par le règlement d'administration publifjue du 13 juillet 1912 et par le décret du 17 janvier 1914, a donné aux réseaux des chemins de fer de TT^tat une certaine autonomie administrative et financière. La b)i du 29 octobre 1921 relative au l'égime des chemins de fer d'intérêt général s'applique à tous les réseaux, y conq)ris le réseau de riiltat, (ju'ou a traité ainsi justement comme un réseau autonome, sur le même pied que les réseaux concédés.
(If. (iarn;iii(l, linpiiorls de l'Etat et des ijinndes c(niii,(i(inics des chcniins de for sons l<- rc'jiinr do la convention du '2S juin li)21 , Tlirse nojulcaux, r.'22.
L'école socialiste prétend que l'Imitât doit augmenter le nombre des monopoles et organiser en services publics toutes les entreprises (]ui nécessitent des capitaux importants et qui touchent directement à la vie générale du pays, particulièrement les mines et les assurances, récrivant un traité de droit et non point un livre d'économie politi(|ue, je ne puis disenter celte question. Je me borne à dire que, à mon sens, il ne faut pas donner de solution théorique et absolue, mais tenir compte soigneusement des conditions sociales et économiques dans lesquelles se trouve le pays considéré. Tant (]ue l'initiative ])rivée est susceptible d'assurer dansdes conditions satisfaisantes l'accomplissement de services comme ceux des mines et des assurances, j'estime qu'il serait singulièrement imprudent de les organiser en services publics monopolisés. Mais il peut arriver un moment où, plus toi ou plus tard, suivant les
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pays, les circonstances seront telles que, Tinitiative privée étant dovenuc impuissante à en assurer utilement l'acconiplissenicnt, l'Etat devra monopoliser ces services ou tels autres services du même ordre, il sera, dès l(jrs, très iéiiitime qu il le fasse; n>ais, en même temps, il ne pourra le faire (|u'à la condition d'allouer une indenmilé aux enti'eprises qui se trouveront expropriées véritablement jxar l'application de la loi nouvelle. Jai étudié la question de la responsabilité de l'Etat en paieil cas au tome 111, pages 512 et suivantes.
Aux paragraphes 23 et 2i, j'indiquerai quelle est, dans ses grandes lignes, actuellement en France, l'organisation des mines et de la houille blanche. Ees assurances sont encore aujourd'hui en France l'objet d'un commerce libre. Même les sociétés d'assurances sur la vie peuvent se constituer et fonctionner libiement sans aucune autorisation du gouvernement. Elles doivent seulement être enregistrées sur leur demande au ministère du commerce. Le refus d enregistrement ne peut être motivé que par une infraction aux lois et il peut toujours être attaqué par les intéressés au moyen du recours pour excès de pouvoirs (L. 17 mars 1905, art. 2, §§ 2 et 3, et art. 3). De plus, les compagnies d'assurances sur la vie sont soumises à un certain contrôle et astreintes cà certaines obligations au point de vue de l'étendue des capitaux qui doivent être engagés dans l'affaire, du placement mobilier et immobilier de leur actif et de la publication du compte rendu de leurs opérations (L. 17 mars 1905, art. 4-13, modifiée par LL. 19 décembre 1907, art. 10, et 13 juillet 1913, art. 10, et complétée par les décrets des 20 janvier, 12 mars et 22 juin 1906).
Dans certains pays étrangers, les entreprises d'assurances ont été monopolisées partiellement ou totalement par rÉtat. En Uruguay, la loi du 26 décembre 1911 a
monopolisé au prolit de l'I'ltat les assurances contre l'incendie, sur la vie et contre les accidents du travail. liUc donne en outre pouvoir au gouvernement d'entreprendre, s'il le juge à propos, dauti'es catégories d'assurances, assurances maiitimcs, assuianccs contre la grêle. La loi est muette sur la ({uestion d'indemnité; mais il semhlc résulter des discussions (]ui ont eu lieu au pai'lemcnt uruguayen (|ue dans la [)ensée du législateur aucune indemnité ne devait être allouée aux compagnies dépossédées. En Italie, la loi du 4 avril 191*2 a monopolisé les assurances sur la durée de la vie humaine au protit d'un Institut national d'assurances, établissement public national ayant la [)ei'sonnalité juridique. La loi italienne, violant ainsi les [)rincipes les plus cei'Iains du dioit, a interdit d'une manière expi'csse aux tri])unaux italiens d'accorder sous une forme (juelconcjuc une intlemnité aux groupements dé[)(>ssédés par application de la loi nouvelle. Cf. t. III, p. .■)2(j.
Xos chambres ont été, ù plusieurs reprises, saisies de propositions lenilant à instituer en Fiance le monopole des assurances. On peut se lappoiterau lappoit de M. Lairolle sur la proposition de loi de .M. Nadi tendant à l'institution du monopole des assurances par l'État et la proposition de .M. Th'''0 Breliti tendant à attribuera l'I-Uat le monopoledesrrassurances(J. o//'.. lOl'.), Docum. pari., cliambre, p. 008 . M. Nadi a,repris sa proposition pend;int la léi,Mslature qui est sortie des élections du 11 mai I92i; il la déposée sur le bureau de la chambre le 27 Juin 1024.
Au moment où j'écris ces lij^nes, les journaux annoncent (|ue M. Caillaux, ministre des finances, va saisir la chambre des députés de divers projets financiers et qu'aux termes de l'un d'eux serait imposée à toutes les compagnies d'assurances l'obligation de se réassurer pour moitié à UKtat.
3" Industriea et commerces prohibés à raison de leur nocivité sociale. — Il est d'évidence que, quelque essentiel qu'il soit, le principe de la liberté du commerce et de l'industrie doit fléchir toutes les fois qu'il y a un intérêt social certain à ce que telle entreprise commer-