‹ Traité de droit constitutionnel (volume 4)Chapitre 24 sur 85 · LES COMMERCES ET LES INDUSTRIES PROHIRÉS · texte numérisé non relu

LES COMMERCES ET LES INDUSTRIES PROHIRÉS

ciale ou industrielle soit absolument prohibée. Ce n'est là que la conséquence du principe formulé, conformément àla Déclaration des droits, au titre 1, >; 3, de la constitution de 1791 : « Comme la liberté ne consiste qu'à pouvoir faire tout ce qui ne nuil ni aux droits d'autrui, ni à la sûrelé publique, la loi peut établir des peines contre les actes qui, attaquant ou la sûreté publique ou les droits d'autrui, seraient nuisibles à la société. » L'expression sûreté publique doit s'entendre ici dans un sens tout à fait général : l'I^tat a le droit et le devoir d'interdire toutes les activités qui sont de nature à compromettre la vie matérielle et morale de la société

Comme loi interdisant certains commerces ou industries, je cite. les suivantes à titre d'exemples.

L'article 4 du Code pénal interdit la tenue de maison de jeu; cej)endant la loi du 15 juin 1907 permet sous certaines conditions et réglemente les jeux dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatériques; elle a été complétée par le décret du 21 juin 1907.

Cf. l'article 47 de la loi de finances du .30 Juin 1923 décidant que les jeux de hasard ne peuvent être pratiqués dans les cercles constitués sous le régime de la loi du 1" juillet 1901 qu'en vertu d'une autorisation toujours lévocable, et que les agents de l'administration auront le droit de pénétrer, à toute heure, dans les locaux du cercle; les décrets des 22 juillet, 12 novembre 1923 et 18 mars 1924 relatifs à l'impôt sur le produit des jeux de hasard dans les cercles; l'article 82 de la loi de finances du 31 juillet 1920 décidant qu'aucun casino ouvrant des tables de jeux ne pourra être exploité à moins de 100 kilomètres de Paris.

Cf. Gaser, Les jeux publics en France, Reiue générale d'adïuinistration, 1908, II, p. 385; III, p. 5, 129, 278; 1909, I, p. 32 et 149.

La loi du 21 mai 1836 interdit les lotei'ies de toutes espèces, et l'article 2 de cette loi, modifiée par la loi du 10 avril 1924, qualifie de loterie : les ventes d'immeubles, de meubles ou de marchandises elfectuées par la voie du sort ou auxquelles auraient été réunis

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des primes ou autres bénéfices dus, même partiellemeat, au hasard, et g-énéralemeut toutes opérations olfertes au public pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort. L'article 5 de la loi du 21 mai 1836 déclare excepter de la prohibition les loteries d'objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance ou à l'encouragement des arts- lorsqu'elles auront été autorisées dans le< fonuos déterminées par les règlements.

Pour les mêmes raisons, le législateur a interdit les paris sur les courses de chevaux et la vente en vue des paris à faire de renseignements sur les chances des chevaux engagés. On ne peut que l'en approuver. Mais ce qui méiite peut-être moins l'approbation, c'est qu'il autorise sur les champs de courses le fonctionnement des paris mutuels sous le contrôle de l'administration et la responsabilité de la société de courses intéressée. C'est, en réalité, une entreprise de jeux organisée en service public, et cela cadre assez mal avec notre législation qui, en principe, prohibe tous les jeux de hasard. Il est vrai que sur le produit du pari mutuel sont prélevées des sommes importantes qui sont employées à l'allocation aux œuvres d'assistance et de prévoyance et pour l'encouragement à l'industrie chevaline.

f.L. 2 juin 1891, l*-" avril 1900, 4 juin 1909; Décr. 7 Juillet 1891 et 24 novembre 1896.

Le législateur interdit aussi parfois certaines industries et certains commerces parce que les choses qui en font l'objet sont certainement dangereuses pour la santé publique. Il en a certainement le droit. Dans la conception solidariste de la liberté, il en a même le devoir, parce qu'il a le droit et le devoir d'interdire la consommation de tous produits nocifs et, par conséquent, la fabrication et Ja vente de tels produits. Mais il faut que la nocivité du produit soit scientifiquement

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