Q 19. __ LES COMMERCES ET LES INDUSTRIES PROHIBÉS
démontrée, et cette condition étant remplie, plusieurs lois récentes doivent être approuvées.
La loi du 6 avril 1910 interdit la vente du biberon à tube, indiqué par les médecins, depuis plusieurs années, comme une des causes principales de la mortalité infantile. La loi du 20 juillet 1909, passée dans les articles 78 à 81 et 105 du livre 11 du code du travail, porte en son article 2 : " A partir de la cinquième année qui suivra la pronmlgation de la présente loi, l'emploi de la céruse, de l'huile de lin plombifère et de tout autre produit spécialisé renfermant de la céruse sera interdit dans tous les travaux de peinture, de quelque nature qu'ils soient, exécutés par les ouvriers peintres tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des bâtiments. » Interdiction très légitime, parce qu'ilparaîtscientitiquement établi que les maladies professionnelles des ouvriers peintresavaientpourcause directe la manipulation de produits ci base de céruse ou sel de plomb et que cette substance pouvait être remplacée par le blanc de zinc ou sel de zinc qui était inolfensif. La loi du 16 mars 1915 a très justement interdit la fabrication, la vente en gros et au détail, ainsi que la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires. Depuis longtemps l'on réclamait cette mesure. L'usage qui s'était généi'alisé de cette boisson conduisait rapidement à rien de moins qu'à l'empoisonnement même de la race. On peut se demander cependant si, sans la guerre, le parlement aurait eu le courage d'édicter cette interdiction. Au début des hostilités, les ])réfets, sur l'invitation du gouvernement, avaient interdit la vente de l'absinthe dans les débits de boissons et, dans certains départements, la circulation elle-même. Un décret du 7 janvier 1915, qui n'était précédé d'aucun visa, était venu confirmer et généraliser cette interdiction. Mais la légalité de ce décret était singulièrement douteuse. Le gouvernement ne pouvait invoquer le
régime de l'état de siège. La loi du 9 août 1849, dont l'article 9 détermine les pouvoirs du gouvernement sous ce régime, ne lui donne point le droit d'apporter des limitations à la liberté commerciale et industrielle. Aussi bien lo gouvernement ne paraissait point invoquer, pour donner le caractère légal à son décret, le régime de létat de siège, mais seulement l'état de nécessité et l'extrême urgence que présentait la mesure. En etl'et, l'article 2 du décret du 7 janvier 1915 portait : « Le présent décret sera soumis à la ratitication des cbambres dans la première quinzaine de leur prochaine réunion. » Cependant, le gouvernement, en saisissant la cliau)bre, le 15 janvier 1915, de l'interdiction de l'absinthe, ne le faisait pas sous la forme d'une ratitication de son décret, mais sous la forn)e d'un projet autonome dont le texte reproduisait d'ailleurs celui du décret et qui devenait la loi du IG mars 1915. Cette loi a été sensiblement modifiée par celle du 17 juillet 1922, (jui maintient ia prohibition de la fabrication, de la circulation, de la vente en gros et en détail de l'absinthe et des boissons similaires, mais décide qu'un décret lixera les caractères auxquels on reconnaîtra qu'un spiritueux doit être considéré comme liqueur similaire de l'absinthe. D'autre part, d'après la loi de 1922, les tribunaux ne peuvent ordonner la fermeture du débit qu'au cas de récidive.
^^ur la question de responsabilité de lÉtat, au cas où une loi interdit tel commerce ou telle industrie à. raison de la nocivité du produit, je prie le lecteur de se reporter au tome III, pages 516 et suivantes, de ce Traité.
Dans un arrêt du 29 avril 1921, non encore publié au moment où a été imprimé le tome III, de ce Traitr, le conseil d'État a très justement rejeté l'action en responsabilité formée contre l'État par la société Premier Edouard et Henri Charles, propriétaires de grandes fabriques d'absinthe, pour le préjudice à elle causé par la loi du 16 mais 1915, Uccueil, 1921, p. 424, S., 1923, p. 41, avec une note d'Hauriou.