‹ Traité de droit constitutionnel (volume 4)Chapitre 27 sur 85 · LES COMMERCES ET LES LNDUSTRIES AUTORISÉS · texte numérisé non relu

LES COMMERCES ET LES LNDUSTRIES AUTORISÉS

cernant l'ouverture d'un établissement dangereux, incommode ou insalubre, le conseil de préfecture, comme le conseil d'Etat au cas de recours contre une décision préfectorale concernant le repos hebdomadaire, est saisi d'un véritable contentieux d'annulation ou, plus exactement, d'un contentieux objectif.

Cf. L. Magistry et A. Magistry, Traité général des établissements classés, Paris, 1923.

La loi du 28 décembre 1910 décide que la fabrication de <( tous appareils amorcés ou préparés de manière à produire du feu par frottement ou par tout autre moyen que le contact direct avec une matière en combustion >) est subordonnée à une autorisalion, toujours révocable, délivrée par l'administration des contributions indirectes. Cette même loi réglemente minutieusement la vente de ces appareils et les frappe d'un impôt. Elle est ainsi, non pas une loi de police, mais une loi fiscale.

Bureaux de placement. — La loi du 14 mars 1904 a décidé que les bureaux de placement payants existant au moment de sa promulgation pouvaient être supprimés moyennant une indemnité, que tout bureau nouveau ne pouvait être créé qu'avec une autorisation, que cette autorisation pouvait toujours être retirée et le bureau supprimé sans indemnité. Cette loi avait été votée par les chambres sous la pression des grèves organisées par les garçons de café et de restaurant et à la suite des désordres qui s'étaient produits à Paris à la bourse du travail. Mauvaises conditions pour faire une bonne loi. Il est difficile de justifier le droit, donné par la loi du 14 mars 1904 (art. V et art. 11) à l'autorité municipale, d'accorder ou de refuser l'autorisation, de supprimer les bureaux de placement autorisés, et la tendance avouée d'assurer le monopole du placement aux communes et aux syndicats professionnels. Le législateur s'inspirait du désir très généreux d'empêcher que les travailleurs ne fussent exploités par des intermédiaires peu scrupuleux. Mais, pour atteindre ce but, il

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apportait une grave atteinte à la liberté du commerce.

Les dispositions de la loi du 14 mars 1904 sont passées dans le code du travail avec quelques uioditications, mais oui laissent subsister entièrement l'atteinte qu'elle apportait au principe de la liberté commerciale. Aux termes des aiticles 88 et 90 du livre 1 du code du travail, nul ne peut tenir un bureau de placement, sous quelque titre et pour quelques professions, places ou emplois que ce soit, sans une permission spéciale délivrée par l'autorité nmnicipale et qui ne peut être accordée qu'à des personnes d'une moralité reconnue. L'autorité municipale règle les droits qui peuvent être perçus par le gérant.

Bien que la loi ne le dise pas, j'estime que l'acte de l'autorité municipale, refusant l'autorisation d'ouvrir un bureau de placement ou fixant le tarif des droits à percevoir, est susceptible d'être attaqué par le recours contentieux d'annulation devant le conseil d'Etat, l'intéressé étant recevable à prouver qu'étant données sa moralité et les circonstances, l'autorité municipale a excédé ses pouvoirs, ou a commis un détournement de pouvoir, ou encore qu'elle a fixé un tarif manifestement exagéré.

Non seulement l'ouverture d'un bureau de placement est subordonnée à l'autorisation du maire, mais encore cette autorisation peut toujours être retirée et le bureau supprimé. Aux termes de l'article 92, l'autorité municipale peut retirer la permission aux individus qui ont encouru certaines condamnations et, en outre, aux termes de l'article 94, un arrêté municipal, pris à la suite d'une délibération du conseil municipal, peut toujours rapporter l'autorisation accordée, avec cette réserve cependant que les bureaux faisant le placement pour une même profession doivent être supprimés tous à la fois par un même arrêté municipal. Aucune indem-

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