LES COMMERCES ET LES INDUSTRIES AUTORISÉS
nilé n"est due si le bureau a été autorisé postérieurement au 17 mars 1904. (]eux créés antérieurement ne peuvent être supprimés que moyennant une juste indemnité fixée par le conseil de préfecture. Il aurait été plus logique et plus conforme aux principes généraux du droit de donner compétence pour fixer cette indemnité à un tribunal de Tordre judiciaire.
L'intéressé peut incontestablement former un recours pour excès de pouvoir ou pour délournement de pouvoir conformément au droit commun contre la décision de l'etrait prise par l'autorité municipale.
A Paris et dans le ressort de la préfectuie de police, les pouvoirs qui, dans les dépai tenients, appartiennent au maire sont exercés par le préfet de police; à Lyon et dans les communes dites de l'agglomération lyonnaise, ces pouvoirs appartiennent au préfet du Rhône.
Il faut noter que les dispositions précédentes ne s'appliquent ni aux bureaux de placement des nourrices, lesquels restent soumis <'i la loi du .3 décembre 1874, dite loi lloussf^l, relative à la protection des enfants du premier à^'e, ni aux agences lyriques, agences pour cirques et music-halls (C. trav., liv. I, art. 82 et 98). Mais la loi du 14 mars 190't disant, explicitement, dans son article 12, qu'elle ne s'applique ni aux agences lyriques, ni aux agences pour cir(iues et music-halls, a laissé subsister, en ce qui les concerne, les dispositions de l'article l" du décret du 25 mars 1852 portant que nul ne pourra tenir un bureau de placement pour quelque profession que ce soit, sans une autorisation de l'autorité municipale 'Cons. d'État, 20 février 1020, Recueil, p. 171; S., 1024, m, p. W.
Les changeurs. — Jusqu à la loi du 1 ^ août 1917, la profession de changeur était absolument libre; elle n'était soumise à aucune formalité et déclaration préalable ni à aucune réglementation. Au moment où par suite des perturbations économiques et financières nées de la guerre la valeur du franc français a commencé de baisser, le législateur a cru devoii* soumettre la profession de changeur à une certaine réglementation.
L'article l*""^ de la loi du 1*^' août a décidé que qui-
coDque fait professionnellement toutes opérations rentrant dans la dénomination générale d'opérations de change doif, au préalable, en faire la déclaration au bureau d'enregistrement de sa résidence et, s'il exerçait cette profession avant la promulgation de la loi nouvelle, dans la quinzaine de sa promulgation. De plus, toutes les personnes exerçant la profession de changeur doivent tenir un registre visé et paraphé par le président du tribunal de commerce sur lequel doivent être inscrites toutes les opérations.
i>e législateur ne s'en est pas tenu là. Au moment, où, en 1924, par suite des spéculations contre les finances françaises, le franc avait baissé dans des propoi lions véritablement alarmantes, le parlement, sur l'initiative du ministère Poincaré, a inséré, dans la grande loi financière du 22 mars 1924, un article 69. (jui décide que toute personne qui veut se livrer professionnellement aux opérations de change doit avant toute opération en obtenir l'autorisation écrite du minisire des finances et faire la déclaralion de cette profession au bureau d'enregistrement. L'obligation d'obtenir l'autorisation s'applique même aux personnes ou sociétés qui, avant la loi nouvelle, se livraient professionnellement aux opérations de change et qui avaient fait la déclaration prescrite par la loi du 1" août 1917.
On comprend aisément les raisons qui ont déterminé le législateur à subordonner ainsi à l'autorisation du ministre des finances l'accomplissement professionnel des opérations de change. 11 a voulu empêcher la spéculation, estimant quelle contribuait pour une large part à la baisse du franc français. Pour nia part, j'estime que si la spéculation est une des causes de cette baisse, elle est une cause toute secondaire, que les causes en sont plus profondes et plus générales. J'estime que l'exigence dune autorisation préalable imposée aux chan-