‹ Traité de droit constitutionnel (volume 4)Chapitre 31 sur 85 · LNTANGIBILITÉ DES SITUATIONS JURIDIQUES · texte numérisé non relu

LNTANGIBILITÉ DES SITUATIONS JURIDIQUES

leurs effets et que la loi peut toujours modifier l'étendue et les effets d'une situation qu'elle a elle-même déterminée. Le législateur peut modifier le régime de la propriété, le statut des personnes, la compétence des fonctionnaires et des tribunaux tels qu'ils résultent d'actes antérieurs parce que ce sont des situations légales dont il a déterminé lui-même l'étendue et qu'il peut modifier à chaque instant. Mais il en est différemment des situations juridiques subjectives, dont l'étendue et les effets sont déterminés- par les personnes intervenantes et qui, une fois déterminées légalement, échappent à l'emprise de la loi. Je répète que s'il en était autrement, il n'y aurait plus pour les relations juridiques aucune sécurité.

J'ai déjà développé ces idées aux pages 198 et suivantes du tome II de ce Traité et je crois avoir montré que c'est par appUcation de cette idée très simple que l'on résoud le problème, qui a soulevé tant de controverses inutiles, de la non-rélroactivité des lois. Cf. Bonnecase, Supplément au Traite de droit civil de Baudry-Lacantinerie, II, 1925, p. 13-280.

Dans un article de la Revue du droit public, 1923 (p. 179), Jèze fait une distinction qui ne me paraît pas <iéfendable. 11 écrit : « Il est juridiquement possible de supprimer pour l'avenir un acte juridique et de faire cesser ainsi pour l'avenir les effets d'un acte juridique régulier quelconque. Il n'est pas possible juridiquement de supprimer pour le passé les effets qu'a produits régulièrement un acte juridique régulier; cela n'est pas plus possible que de supprimer dans le passé les effets d'un acte matériel, de le faire considérer comme s'il n'avait jamais été accompli. »

Cf. Les principes généraux du droit administratif, 3" édit., 1925, p. 3 et s.

Il semble bien, d'après cette proposition, que Jèze estime que le législateur peut toujours modifier par une loi matérielle des situations juridiques subjectives

quelles qu'elles soient, tant que les obligations qui en résultent ne sont pas exécutées ; qu'au contraire, il ne peut jamais par une loi modifier l'effet juridique quand il y a eu exécution, que cet effet se rattache à une situation objective ou à une situation subjective. Sur ce dernier point, je suis tout à fait d'accord avec lui. 11 est évident que lorsqu'une prestation a été accomplie légalement au moment où elle a été faite, parce qu'elle n'était que l'exécution d'une obligation existant légalement à ce moment, quelle que soit son origine, celte prestation est acquise et le législateur ne peut pas la déclarer illégale. Ce n'est pas cependant qu'il y ait impossibilité matérielle à la supprimei'. Sans doute, le législateur ne peut pas faire qu'elle n'ait pas été exécutée; mais il pourrait la déclarer illégale et faire naître une action en répétition au profit de celui qui l'a exécutée. Il ne faut donc pas dire avec Jèze qu'il y a impossibilité matérielle à l'effacer juridiquement. Le législateur ne peut pas le faire, parce que, s'il le faisait, il modifierait un acte individuel qui a été légalement accompli d'après la loi en vigueur au moment où il a été fait et qui reste légal quelles que soient les dispositions législatives qui interviennent postérieurement. C'est le principe même de la nonrétroactivité dans sa formule essentielle et élémentaire. Cf. t. II, p. 198 et s.

Je ne peux pas suivre notre savant collègue lorsqu'il déclare que quand les obligations ne sont pas exécutées le législateur peut modifier par une loi nouvelle non seulement des situations objectives, mais aussi des situations individuelles et subjectives, même nées d'un contrat ou d'un acte juridictionnel. H estime qu'il faut distinguer le point de vue juridique et le point de vue politique. Il peut, dit-il, y avoir une faute politique à modifier par une loi des situations contractuelles ; mais

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il n'y a dans la technique juridique rien qui s'oppose à ce que le législateur, s'il le juge à j)ropos, ordonne cette modification et il reproche à beaucoup de juristes, et particulièrement à celui qui écrit ces lignes, de mélanger le point de vue politique et le point de vue juridique.

A la page 220 de la Revue du droit public, 1924, à propos de ce que j'ai écrit au tome II, pages 227 et 228, sur l'article 2 de la loi du 31 mars 1922 relative aux loyers, il me reproche « d'employer de grands mots et de faire une critique excessive » du texte de loi qui permet aux locataires de réclamer une prorogation « nonobstant toute décision contraire même passée en force de chose jugée ». J'ai dit tout simplement, en des termes très simples et qui n'ont rien de grandiloquent, « que je ne connaissais ])as dans nos lois une disposition qui viohVt aussi complètement un principe supérieur de droit admis universellement par les peuples civilisés ». Je le répète, en dépit de Jèze, avec la même simplicité et avec la même énergie. Quelles que soient les subtilités dont on veut couvrir cette atteinte au droit supérieur, je persiste à penser qu'il n'y a plus de sécurité pour les personnes si l'on veut reconnaître au législateur le droit d'apporter discrétionnairement des modifications à une situation juridique subjective, quelle que soit son origine, lorsqu'elle est consécutive à un contrat ou à un jugement passé en foice de chose jugée. Cette distinction que Jèze rappelle ^i souvent entre le point de vue politique et le point de vue techique, je l'ignore, comme j'ignore ce qu'est la technique juridique. Ou le droit n'est rien et il ne vaut pas une minute d'effort, ou il est la règle qui s'impose aux hommes politiques comme aux simples particuliers, aux législateurs comme aux administrés. Une règle qui est vraiment une règle de droit, parce qu'elle est à la fois conforme et aux

besoins sociaux et au sentiment de la justice, qu'on l'appelle technique ou d'un autre nom, s'impose à tous, même au législateur. En dehors de cela, on est dans l'arbitraire en attendant qu'on ne soit sous la tyrannie. D'ailleurs, Jèze n'est pas conséquent avec lui-même. S'il admet que le législateur par une loi matérielle peut modifier une situation juridique quelconque, objective on subjective, existant légalement, tant que les obligations qui en résultent ne sont pas exécutées, je ne vois pas pourquoi il ne va pas jusqu'au bout et pourquoi il ne décide pas que le législateur peut aussi déclarer que les prestations qui ont été accomplies légalement au moment de leur exécution peuvent être répétées. Au fond, Jèzc, je veux le croire, à son insu, est, comme beaucoup de juristes allemands, dominé par cette idée que le droit est une pure création de l'État, que, par conséquent, l'État peut tout taire et qu'une décision législative même inique est toujours le droit; et je ne puis me tenir de penser que s'il fait la distinction entre les situations juridiques subjectives dont les obligations ont été exécutées et celles dont les obligations ne l'ont pas été, c'est tout simplement parce que le législateur, dans les lois qu'il avait sous les yeux et particulièrement les lois sur les loyers, a fait cette distinction. Quoi qu'en aient dit Jèze et le législateur, je persiste à déclarer que le législateur ne peut jamais modifier une situation juridique subjective, même quand les obligations qui en résultent n'ont pas été exécutées, quel que soit l'acte à la suite duquel est née cette situation, acte unilatéral, contrat, décision juridictionnelle ayant acquis autorité de chose jugée.

Cf. Jcze, De l'exercice dans le temps du pouvoir législatif, Revue du droit public, 1923, p. 177 et s.; Contribution au principe de la non-rétroactivité des lois, même Revue, p. 157 et s.; Pouvoir du parlement d'édicter une loi générale et impersonnelle en la déclarant applicable nonobstant toute décision de justice même passée en force chose jugée, même Revue, 1924, p. 214 et s.

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